Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 6137269acd58014677426ec9
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 209 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47 et suivants, 121-6 et 121-7, 131-31, 132-10 et 132-11 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 38, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437, 438, 432-bis, 1 , 369 du Code des douanes, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de Yahia X... tendant à sa relaxe en ce qui concernait, d'une part, l'importation réalisée le 12 février 2002 et, d'autre part, les faits en date du 2 au 3 mai 2002, et, statuant sur sa culpabilité, a confirmé le jugement en ce qu'il l'avait déclaré coupable, pour les faits commis entre le 12 février 2002 et 21 décembre 2002, qualifiés d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou cession de stupéfiants, en état de récidive légale, coupable de trafic de stupéfiants et coupable de complicité de contrebande de marchandises prohibées ; "aux motifs que, A - sur la culpabilité ; a) sur la participation de Yahya X... aux faits des 12 et 13 février 2002 : toutefois, la Cour doit constater que le moyen allégué par la défense ne repose pas sur l'ensemble des éléments réunis par la procédure car celle-ci a établi que Y... Kamel et X... Yahya appartiennent à la même organisation ; en effet : - le 15 septembre 2002 à partir de 19 heures 55 (D1725 p. 2) à l'occasion d'une remontée de résine de cannabis en provenance d'Oujda, des communications téléphoniques sont échangées, d'une part, entre X... Yahya et David Z... dit "Tarzan", le premier donnant ses instructions au second sur le matériel à emporter afin de replaquer les véhicules venant d'Espagne, et, d'autre part, entre Kamel Y... qui se trouve sur le territoire espagnol et David Z..., le premier demandant des renseignements au second sur la date de départ d'une autre équipe, ainsi que des nouvelles de "Yahya" ; - Kamel Y... a été interpellé le 20 décembre 2002 à 3 heures 15 dans la zone industrielle sud de Bayonne, après qu'il ait quitté la route au volant d'un break Peugeot 406 V6 sur l'autoroute A 63, et qu'il ait appelé X... Yahya au téléphone afin que celui-ci vienne le chercher (D275 -279) ; cette organisation apparaît beaucoup plus ancienne que la date des communications téléphoniques, puisque le 3 mai 2002, à l'occasion d'un autre échange téléphonique entre Kamel Y... et son frère Adel, le premier reprochait à Yahya de lui avoir "fait une galère de 16 millions" et qu'elle était constituée par sept associés (D1576 p3) dont X... Yahya et "Minos" c'est à dire A... B... C... et l'équipe de Paris à laquelle il est établi que Y... Kamel appartenait ; Yahya X... et Adel Y... n'ayant pas seulement échangé des communications téléphoniques mais appartenant à la même organisation de trafic, c'est donc exactement que les premiers juges ont retenu la participation de X... Yahyab aux faits des 12 et 13 février 2002 ; b) sur la participation de X... Yahya aux faits commis dans la nuit du 2 au 3 mai : au cours de cette nuit, les communications téléphoniques captées par les services de police sur les lignes téléphoniques faisant l'objet de surveillance dans la présente affaire, révélaient qu'un convoi de véhicules venant d'Espagne se dirigeait vers la région parisienne ; ce convoi qui avait franchi la frontière à Hendaye à 1 heure 12, était observé au péage de Tours et il apparaissait constitué par une Peugeot 406, une Volkswagen "Golf" et une Citroën "Xantia", toutes étant faussement immatriculées ; il est incontestable que ce convoi a été organisé par le groupe auquel appartient X... Yahya, sinon sa présence et son mouvement n'auraient pas été remarqués par les enquêteurs qui surveillaient le trafic téléphonique entretenu par les membres du groupe ; la Cour note d'ailleurs que le 27 septembre 2002 (D 941 p. 5) à l'occasion d'une communication téléphonique échangée entre Yahya X... et D..., le nom de " Rahan " a été prononcé, nom également relevé lors des interceptions téléphoniques opérées dans la nuit du 2 au 3 mai ; mais surtout la participation de X... Yahya à cette affaire, comme aux autres mises sur pied par l'organisation résulte de ses propres déclarations à l'audience de la Cour ; en effet Yahya X... ayant déclaré qu'il était directement en contact avec les "financiers" de ses opérations qu'il "arnaquait", seul le responsable de l'organisation pouvait être habilité à suivre, avec ces "financiers" de telles discussions, étant observé que "l'arnaque" alléguée est peu probable puisque selon les pièces de la procédure, les convois étaient réceptionnés par le nommé "Jacquot" ; en conséquence, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qu'elle fait siens, le tribunal ayant exactement rapporté les faits et les circonstances particulières de la cause, la Cour confirmera le jugement déféré sur les qualifications et déclarations de culpabilité ; "1 ) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent toutefois, à peine de nullité de leur décision, entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en particulier, le juge ne peut retenir la culpabilité du prévenu qu'à la condition de constater qu'il a bien commis les faits délictueux pendant la période visée par la prévention ; qu'en retenant la participation de Yahia X... aux faits des 12 et 13 février 2002 en se fondant sur des communications téléphoniques enregistrées six mois plus tard, ne contenant pas de propos sur ces faits, et en se contentant de relever que le prévenu appartenait à la même organisation de trafic qu'un autre prévenu, sans toutefois relever à sa charge aucun fait matériel de détention ou de participation active à un trafic de stupéfiants les 12 et 13 février 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent toutefois, à peine de nullité de leur décision, entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en particulier, le juge ne peut retenir la culpabilité du prévenu qu'à la condition de constater qu'il a bien commis les faits délictueux pendant la période visée par la prévention; qu'en retenant la participation de Yahia X... aux faits commis dans la nuit du 2 au 3 mai 2002 en se fondant sur des écoutes téléphoniques et sur les propos tenus par le prévenu à l'audience, lesquels ne comportaient aucun aveu de participation à ces faits, et en se contentant d'affirmer que le convoi identifié cette nuit là a été organisé par le groupe auquel appartient Yahia X..., sans toutefois relever à la charge du prévenu aucun fait matériel de détention ou de participation active à un trafic de stupéfiants dans la nuit du 2 au 3 mai 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47 et suivants, 121-6 et 212-7, 131-31, 132-10, 132-11, 132-19 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 38, 437, 438, 432-bis, 1 , 369 du Code des douanes, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Yahia X... à la peine de 13 ans d'emprisonnement et lui a fait interdiction de paraître pendant cinq ans dans les départements 75, 77, 91, 92, 93, 94, 95, 44, 49 et 85 ; "aux motifs adoptés que de la production au Maroc à la revente en France en passant par l'organisation des différentes phases du transport, de la mule au scooter des mers, il a tout organisé, planifié, exécuté ; il a eu entre les mains des quantités considérables de drogue (plusieurs tonnes) et des sommes gigantesques ; il apparaît comme un véritable chef d'entreprise en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; il aurait pu largement comparaître pour ces faits devant la cour d'assises et le réquisitoire ne justifie d'ailleurs la correctionnalisation que par l'encombrement de la cour d'assises de l'Essonne ; il est en état de récidive légale et encourt 20 ans d'emprisonnement ; dangereux malfaiteur, il ne mérite aucune indulgence et sera condamné à 13 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ; "et aux motifs propres que, a) sur la peine principale : ainsi que les premiers juges l'ont exactement relevé, Yahya X... qui a été condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement le 16 mai 1997 par le tribunal de Créteil, à la peine complémentaire de 5 ans d'interdiction du territoire français pour les faits de transport, de détention, d'acquisition, d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, a bénéficié du relèvement total de la peine complémentaire de l'interdiction du territoire par arrêt de cette Cour en date du 9 septembre 1998 et il a pu échapper à l'arrêt d'expulsion pris le 27 janvier 1999 par le ministre de l'intérieur ; nonobstant cette mesure de bienveillance, il a mis sur pied, avec l'aide de tiers qu'il a veillé à protéger soigneusement des investigations policières, une organisation particulièrement structurée afin de se livrer massivement à l'importation de cannabis sur le territoire français, mais aussi vers l'étranger et en particulier vers les Pays-Bas ainsi que cela apparaît des contenus des communications échangées par les lignes téléphoniques observées ; que la Cour doit également noter qu'il détenait les coordonnées d'un inspecteur principal affecté au poste de police de A...i Ansar Nador au Maroc ; que ses réponses aux questions posées par les enquêteurs et par le juge d'instruction montrent qu'il avait une foi totale dans la fiabilité de l'organisation mise en place, notamment dans la confidentialité des échanges téléphoniques résultant du grand nombre de lignes et boîtiers téléphoniques utilisés pour faire échec à toute identification ; cette confiance dans cette organisation qui démontre qu'il en est le concepteur transparaît des réponses qu'il fait avec hauteur au magistrat instructeur : 24 février 2003 (D 1323) "c'est quel fait madame ? on arrête-là", 22 mai 2003 (D 1833) : "je n'ai rien à voir dans tout cela ; posez-moi des questions ; de quoi voulez-vous que je parle ; c'est qui qui m'a mis en cause ; avez-vous des preuves concrètes si j'étais coupable dans cette affaire, je devrais faire cette prison avec plaisir ", "à qui je parlais ; cela ne me rappelle rien, il faut me dire qui c'est et où c'est", le magistrat instructeur fait noter page 10 du procès-verbal que Yahia X... l'interrompt pour lui dire ; "d'arrêter de raconter n'importe quoi" ; au cours de cette audition, il nie les évidences y compris le fait que c'est lui "Yahya", car "il n'y a pas qu'un seul Yahya qui existe" ; que lors des débats devant les premiers juges, sa foi dans la fiabilité de son système d'organisation ne l'abandonnera pas puisqu'il maintiendra d'abord qu'il se livrait à un trafic de cigarettes dans sa cité, avant de céder peu à peu et regretter son erreur ; que ce rôle de chef de file, il l'a affirmé à nouveau devant la Cour puisque reconsidérant le mode d'exercice de sa défense, il a précisé que le contenu des communication téléphoniques dont les transcriptions figurent au dossier de la procédure, n'avait aucune relation avec la vérité, que tout était faux, car ces communications avaient été échangées en présence de "financiers" qu'il avait prévu d'"arnaquer" ; or la Cour doit constater que seul le responsable d'une organisation peut utilement discuter avec celui qui la finance, la Cour doit tirer des déclarations faites devant elle par Yahia X... qu'il était donc à la tête de ce trafic ; eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu'en raison de la gravité des faits, et de la personnalité du prévenu, que seule la peine de treize ans d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, peine qui n'est pas disproportionnée à l'importance du trafic, et à l'organisation mise en place pour le réaliser, est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par ce prévenu ; cette peine doit donc être confirmée ; b) sur la peine complémentaire : toutefois, Yahya X... mettant à profit le soutien logistique dont il bénéficie dans les régions parisienne et nantaise pour la commission des faits prévus et réprimés par les articles 222-34 à 222-40 du Code pénal, il convient conformément aux dispositions des articles 222-47, alinéa 1er, et 131-31 du même Code, de lui faire interdiction de paraître pendant cinq ans sur les territoires des départements 75, 77, 91, 92, 93, 94, 95, 44, 49 et 85 ; "1 ) alors que, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en retenant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de Yahia X..., particulièrement lourde et disproportionnée par rapport à celles prononcées à l'encontre des autres prévenus, que la peine n'était pas disproportionnée à l'importance du trafic sans avoir relevé à la charge du prévenu des faits matériels de participation à l'ensemble du trafic incriminé et notamment aux faits des 12 et 13 février 2002 et de la nuit du 2 au 3 mai 2002, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles susvisés ; "2 ) alors que, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en retenant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de Yahia X..., particulièrement lourde et disproportionnée par rapport à celles prononcées à l'encontre des autres prévenus, que seul le responsable d'une organisation peut discuter utilement avec celui qui la finance, la cour d'appel qui n'a pas constaté, faits à l'appui, que tel était effectivement le rôle tenu par Yahia X..., s'est ainsi déterminée par un motif général et abstrait privant sa décision de motifs ; "3 ) alors que, le prononcé d'une interdiction de séjour, peine complémentaire facultative, nécessite une décision spéciale et motivée ; qu'en prononçant contre Yahia X... une interdiction de séjour en se contentant de relever qu'il bénéficiait d'un soutien logistique dans les régions parisienne et nantaise, sans préciser quels étaient les éléments constitutifs de ce soutien logistique, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par un motif général et abstrait a privé sa décision de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-41 , 222-44, 222-45, 222-46, 222-47 et suivants, 121-6 et 212-7, 131-31, 132-10, 132-11, 132-19 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 38, 437, 438, 432-bis, 1 , 369 du Code des douanes, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Yahia X..., solidairement avec d'autres tenus dans la limite de 1 800 000,00 euros, à payer à l'administration des Douanes la somme de 2.094.000,00 euros avec exercice s'il y a lieu de la contrainte par corps ; "aux motifs adoptés que, sur l'action civile, le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'administration des douanes, partie civile, d'une montant de deux millions quatre-vingt-quatorze mille euros (2 094 000,00 euros), condamne solidairement Roberto E..., Antonio F..., Kamel Y..., Yahya X... à payer à l'administration des Douanes la somme de 2 094 000,00 euros avec limitation à la solidarité à 1 800 000,00 euros pour Roberto E... et Antonio F... ; "et aux motifs propres que compte tenu des faits retenus par la Cour à l'encontre de Yahya X..., de C... A... B... et de Franck D..., les dispositions fiscales du jugement entrepris sont exemptes de critiques et doivent être confirmées ; "alors que, pour fixer le montant de l'amende douanière, le juge doit déterminer la quantité et la valeur de l'objet de la fraude ; qu'en condamnant Yahia X..., solidairement avec d'autres tenus dans la limite de 1 800 000,00 euros, au paiement d'une amende douanière de 2 094 000 euros sans préciser les éléments de faits permettant de retenir ces montants, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 343-2 et 377 bis du Code des douanes, 222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47 et suivants, 121-6 et 212-7, 131-31, 132-10, 132-11, 132-19 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 38, 437, 438, 432-bis, 1 , 369 du Code des douanes, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action fiscale, a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions fiscales y compris celles prononçant la contrainte par corps à l'encontre notamment de Yahia X... ; "1 ) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que par ailleurs, l'action publique de l'administration des Douanes pour l'application de sanctions fiscales n'est pas assimilable à l'action civile de cette Administration tendant à obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; que dès lors, en confirmant les dispositions fiscales du jugement entrepris qui, ayant statué sur la seule action civile de l'administration des Douanes, ne comportait aucun motif de ce chef, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "2 ) alors que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que par ailleurs, l'action publique de l'administration des Douanes pour l'application de sanctions fiscales n'est pas assimilable à l'action civile de cette Administration tendant à obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; que dès lors, en omettant de statuer sur l'action civile de l'administration des Douanes, la Cour qui était saisie de l'appel de Yahya X... à l'encontre notamment des dispositions civiles du jugement, a entaché sa décision de nullité" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 343-2 et 377 bis du Code des douanes, 222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47 et suivants, 121-6 et 212-7, 131-31, 132-10, 132-11, 132-19 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 38, 437, 438, 432-bis, 1 , 369 du Code des douanes, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action fiscale, a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions fiscales y compris celles prononçant la contrainte par corps à l'encontre notamment de Yahia X... ; " aux motifs que compte tenu des faits retenus par la Cour à l'encontre de Yahya X..., de C... A... B... et de Franck D..., les dispositions fiscales du jugement entrepris sont exemptes de critiques et doivent être confirmées ; "alors que, l'action publique de l'administration des Douanes pour l'application de sanctions fiscales n'est pas assimilable à l'action civile de cette Administration tendant à obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; que dès lors, en statuant sur l'action fiscale de l'administration des Douanes qui était présente devant la Cour en sa seule qualité d'intimée ce dont il résultait qu'elle ne remettait pas en cause le jugement attaqué en ce qu'il avait statué uniquement sur son action civile, la cour d'appel, qui a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette condamnation sans prononcer sur l'action civile dès lors que, d'une part, l'acte d'appel saisissait les juges du second degré de l'ensemble des dispositions du jugement et que, d'autre part, l'administration des Douanes n'avait formé aucune demande de nature civile ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yahya, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 22 octobre 2004, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 13 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction de séjour et à une amende douanière ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47 et suivants, 121-6 et 121-7, 131-31, 132-10 et 132-11 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 38, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437, 438, 432-bis, 1 , 369 du Code des douanes, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de Yahia X... tendant à sa relaxe en ce qui concernait, d'une part, l'importation réalisée le 12 février 2002 et, d'autre part, les faits en date du 2 au 3 mai 2002, et, statuant sur sa culpabilité, a confirmé le jugement en ce qu'il l'avait déclaré coupable, pour les faits commis entre le 12 février 2002 et 21 décembre 2002, qualifiés d'acquisition, de détention, de transport, d'offre ou cession de stupéfiants, en état de récidive légale, coupable de trafic de stupéfiants et coupable de complicité de contrebande de marchandises prohibées ; "aux motifs que, A - sur la culpabilité ; a) sur la participation de Yahya X... aux faits des 12 et 13 février 2002 : toutefois, la Cour doit constater que le moyen allégué par la défense ne repose pas sur l'ensemble des éléments réunis par la procédure car celle-ci a établi que Y... Kamel et X... Yahya appartiennent à la même organisation ; en effet : - le 15 septembre 2002 à partir de 19 heures 55 (D1725 p. 2) à l'occasion d'une remontée de résine de cannabis en provenance d'Oujda, des communications téléphoniques sont échangées, d'une part, entre X... Yahya et David Z... dit "Tarzan", le premier donnant ses instructions au second sur le matériel à emporter afin de replaquer les véhicules venant d'Espagne, et, d'autre part, entre Kamel Y... qui se trouve sur le territoire espagnol et David Z..., le premier demandant des renseignements au second sur la date de départ d'une autre équipe, ainsi que des nouvelles de "Yahya" ; - Kamel Y... a été interpellé le 20 décembre 2002 à 3 heures 15 dans la zone industrielle sud de Bayonne, après qu'il ait quitté la route au volant d'un break Peugeot 406 V6 sur l'autoroute A 63, et qu'il ait appelé X... Yahya au téléphone afin que celui-ci vienne le chercher (D275 -279) ; cette organisation apparaît beaucoup plus ancienne que la date des communications téléphoniques, puisque le 3 mai 2002, à l'occasion d'un autre échange téléphonique entre Kamel Y... et son frère Adel, le premier reprochait à Yahya de lui avoir "fait une galère de 16 millions" et qu'elle était constituée par sept associés (D1576 p3) dont X... Yahya et "Minos" c'est à dire A... B... C... et l'équipe de Paris à laquelle il est établi que Y... Kamel appartenait ; Yahya X... et Adel Y... n'ayant pas seulement échangé des communications téléphoniques mais appartenant à la même organisation de trafic, c'est donc exactement que les premiers juges ont retenu la participation de X... Yahyab aux faits des 12 et 13 février 2002 ; b) sur la participation de X... Yahya aux faits commis dans la nuit du 2 au 3 mai : au cours de cette nuit, les communications téléphoniques captées par les services de police sur les lignes téléphoniques faisant l'objet de surveillance dans la présente affaire, révélaient qu'un convoi de véhicules venant d'Espagne se dirigeait vers la région parisienne ; ce convoi qui avait franchi la frontière à Hendaye à 1 heure 12, était observé au péage de Tours et il apparaissait constitué par une Peugeot 406, une Volkswagen "Golf" et une Citroën "Xantia", toutes étant faussement immatriculées ; il est incontestable que ce convoi a été organisé par le groupe auquel appartient X... Yahya, sinon sa présence et son mouvement n'auraient pas été remarqués par les enquêteurs qui surveillaient le trafic téléphonique entretenu par les membres du groupe ; la Cour note d'ailleurs que le 27 septembre 2002 (D 941 p. 5) à l'occasion d'une communication téléphonique échangée entre Yahya X... et D..., le nom de " Rahan " a été prononcé, nom également relevé lors des interceptions téléphoniques opérées dans la nuit du 2 au 3 mai ; mais surtout la participation de X... Yahya à cette affaire, comme aux autres mises sur pied par l'organisation résulte de ses propres déclarations à l'audience de la Cour ; en effet Yahya X... ayant déclaré qu'il était directement en contact avec les "financiers" de ses opérations qu'il "arnaquait", seul le responsable de l'organisation pouvait être habilité à suivre, avec ces "financiers" de telles discussions, étant observé que "l'arnaque" alléguée est peu probable puisque selon les pièces de la procédure, les convois étaient réceptionnés par le nommé "Jacquot" ; en conséquence, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qu'elle fait siens, le tribunal ayant exactement rapporté les faits et les circonstances particulières de la cause, la Cour confirmera le jugement déféré sur les qualifications et déclarations de culpabilité ; "1 ) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent toutefois, à peine de nullité de leur décision, entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en particulier, le juge ne peut retenir la culpabilité du prévenu qu'à la condition de constater qu'il a bien commis les faits délictueux pendant la période visée par la prévention ; qu'en retenant la participation de Yahia X... aux faits des 12 et 13 février 2002 en se fondant sur des communications téléphoniques enregistrées six mois plus tard, ne contenant pas de propos sur ces faits, et en se contentant de relever que le prévenu appartenait à la même organisation de trafic qu'un autre prévenu, sans toutefois relever à sa charge aucun fait matériel de détention ou de participation active à un trafic de stupéfiants les 12 et 13 février 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent toutefois, à peine de nullité de leur décision, entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en particulier, le juge ne peut retenir la culpabilité du prévenu qu'à la condition de constater qu'il a bien commis les faits délictueux pendant la période visée par la prévention; qu'en retenant la participation de Yahia X... aux faits commis dans la nuit du 2 au 3 mai 2002 en se fondant sur des écoutes téléphoniques et sur les propos tenus par le prévenu à l'audience, lesquels ne comportaient aucun aveu de participation à ces faits, et en se contentant d'affirmer que le convoi identifié cette nuit là a été organisé par le groupe auquel appartient Yahia X..., sans toutefois relever à la charge du prévenu aucun fait matériel de détention ou de participation active à un trafic de stupéfiants dans la nuit du 2 au 3 mai 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47 et suivants, 121-6 et 212-7, 131-31, 132-10, 132-11, 132-19 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 38, 437, 438, 432-bis, 1 , 369 du Code des douanes, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Yahia X... à la peine de 13 ans d'emprisonnement et lui a fait interdiction de paraître pendant cinq ans dans les départements 75, 77, 91, 92, 93, 94, 95, 44, 49 et 85 ; "aux motifs adoptés que de la production au Maroc à la revente en France en passant par l'organisation des différentes phases du transport, de la mule au scooter des mers, il a tout organisé, planifié, exécuté ; il a eu entre les mains des quantités considérables de drogue (plusieurs tonnes) et des sommes gigantesques ; il apparaît comme un véritable chef d'entreprise en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; il aurait pu largement comparaître pour ces faits devant la cour d'assises et le réquisitoire ne justifie d'ailleurs la correctionnalisation que par l'encombrement de la cour d'assises de l'Essonne ; il est en état de récidive légale et encourt 20 ans d'emprisonnement ; dangereux malfaiteur, il ne mérite aucune indulgence et sera condamné à 13 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ; "et aux motifs propres que, a) sur la peine principale : ainsi que les premiers juges l'ont exactement relevé, Yahya X... qui a été condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement le 16 mai 1997 par le tribunal de Créteil, à la peine complémentaire de 5 ans d'interdiction du territoire français pour les faits de transport, de détention, d'acquisition, d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, a bénéficié du relèvement total de la peine complémentaire de l'interdiction du territoire par arrêt de cette Cour en date du 9 septembre 1998 et il a pu échapper à l'arrêt d'expulsion pris le 27 janvier 1999 par le ministre de l'intérieur ; nonobstant cette mesure de bienveillance, il a mis sur pied, avec l'aide de tiers qu'il a veillé à protéger soigneusement des investigations policières, une organisation particulièrement structurée afin de se livrer massivement à l'importation de cannabis sur le territoire français, mais aussi vers l'étranger et en particulier vers les Pays-Bas ainsi que cela apparaît des contenus des communications échangées par les lignes téléphoniques observées ; que la Cour doit également noter qu'il détenait les coordonnées d'un inspecteur principal affecté au poste de police de A...i Ansar Nador au Maroc ; que ses réponses aux questions posées par les enquêteurs et par le juge d'instruction montrent qu'il avait une foi totale dans la fiabilité de l'organisation mise en place, notamment dans la confidentialité des échanges téléphoniques résultant du grand nombre de lignes et boîtiers téléphoniques utilisés pour faire échec à toute identification ; cette confiance dans cette organisation qui démontre qu'il en est le concepteur transparaît des réponses qu'il fait avec hauteur au magistrat instructeur : 24 février 2003 (D 1323) "c'est quel fait madame ? on arrête-là", 22 mai 2003 (D 1833) : "je n'ai rien à voir dans tout cela ; posez-moi des questions ; de quoi voulez-vous que je parle ; c'est qui qui m'a mis en cause ; avez-vous des preuves concrètes si j'étais coupable dans cette affaire, je devrais faire cette prison avec plaisir ", "à qui je parlais ; cela ne me rappelle rien, il faut me dire qui c'est et où c'est", le magistrat instructeur fait noter page 10 du procès-verbal que Yahia X... l'interrompt pour lui dire ; "d'arrêter de raconter n'importe quoi" ; au cours de cette audition, il nie les évidences y compris le fait que c'est lui "Yahya", car "il n'y a pas qu'un seul Yahya qui existe" ; que lors des débats devant les premiers juges, sa foi dans la fiabilité de son système d'organisation ne l'abandonnera pas puisqu'il maintiendra d'abord qu'il se livrait à un trafic de cigarettes dans sa cité, avant de céder peu à peu et regretter son erreur ; que ce rôle de chef de file, il l'a affirmé à nouveau devant la Cour puisque reconsidérant le mode d'exercice de sa défense, il a précisé que le contenu des communication téléphoniques dont les transcriptions figurent au dossier de la procédure, n'avait aucune relation avec la vérité, que tout était faux, car ces communications avaient été échangées en présence de "financiers" qu'il avait prévu d'"arnaquer" ; or la Cour doit constater que seul le responsable d'une organisation peut utilement discuter avec celui qui la finance, la Cour doit tirer des déclarations faites devant elle par Yahia X... qu'il était donc à la tête de ce trafic ; eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu'en raison de la gravité des faits, et de la personnalité du prévenu, que seule la peine de treize ans d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, peine qui n'est pas disproportionnée à l'importance du trafic, et à l'organisation mise en place pour le réaliser, est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par ce prévenu ; cette peine doit donc être confirmée ; b) sur la peine complémentaire : toutefois, Yahya X... mettant à profit le soutien logistique dont il bénéficie dans les régions parisienne et nantaise pour la commission des faits prévus et réprimés par les articles 222-34 à 222-40 du Code pénal, il convient conformément aux dispositions des articles 222-47, alinéa 1er, et 131-31 du même Code, de lui faire interdiction de paraître pendant cinq ans sur les territoires des départements 75, 77, 91, 92, 93, 94, 95, 44, 49 et 85 ; "1 ) alors que, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en retenant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de Yahia X..., particulièrement lourde et disproportionnée par rapport à celles prononcées à l'encontre des autres prévenus, que la peine n'était pas disproportionnée à l'importance du trafic sans avoir relevé à la charge du prévenu des faits matériels de participation à l'ensemble du trafic incriminé et notamment aux faits des 12 et 13 février 2002 et de la nuit du 2 au 3 mai 2002, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles susvisés ; "2 ) alors que, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en retenant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de Yahia X..., particulièrement lourde et disproportionnée par rapport à celles prononcées à l'encontre des autres prévenus, que seul le responsable d'une organisation peut discuter utilement avec celui qui la finance, la cour d'appel qui n'a pas constaté, faits à l'appui, que tel était effectivement le rôle tenu par Yahia X..., s'est ainsi déterminée par un motif général et abstrait privant sa décision de motifs ; "3 ) alors que, le prononcé d'une interdiction de séjour, peine complémentaire facultative, nécessite une décision spéciale et motivée ; qu'en prononçant contre Yahia X... une interdiction de séjour en se contentant de relever qu'il bénéficiait d'un soutien logistique dans les régions parisienne et nantaise, sans préciser quels étaient les éléments constitutifs de ce soutien logistique, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par un motif général et abstrait a privé sa décision de motifs" ; Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; Attendu que, d'autre part, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement l'interdiction de paraître dans certains départements ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-41 , 222-44, 222-45, 222-46, 222-47 et suivants, 121-6 et 212-7, 131-31, 132-10, 132-11, 132-19 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 38, 437, 438, 432-bis, 1 , 369 du Code des douanes, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Yahia X..., solidairement avec d'autres tenus dans la limite de 1 800 000,00 euros, à payer à l'administration des Douanes la somme de 2.094.000,00 euros avec exercice s'il y a lieu de la contrainte par corps ; "aux motifs adoptés que, sur l'action civile, le tribunal reçoit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'administration des douanes, partie civile, d'une montant de deux millions quatre-vingt-quatorze mille euros (2 094 000,00 euros), condamne solidairement Roberto E..., Antonio F..., Kamel Y..., Yahya X... à payer à l'administration des Douanes la somme de 2 094 000,00 euros avec limitation à la solidarité à 1 800 000,00 euros pour Roberto E... et Antonio F... ; "et aux motifs propres que compte tenu des faits retenus par la Cour à l'encontre de Yahya X..., de C... A... B... et de Franck D..., les dispositions fiscales du jugement entrepris sont exemptes de critiques et doivent être confirmées ; "alors que, pour fixer le montant de l'amende douanière, le juge doit déterminer la quantité et la valeur de l'objet de la fraude ; qu'en condamnant Yahia X..., solidairement avec d'autres tenus dans la limite de 1 800 000,00 euros, au paiement d'une amende douanière de 2 094 000 euros sans préciser les éléments de faits permettant de retenir ces montants, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 414 du Code des douanes, l'a condamné à une amende d'un montant égal à la valeur, estimée par l'administration des Douanes, de l'objet de la fraude, dès lors que cette valeur est appréciée souverainement par les juges du fond ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 343-2 et 377 bis du Code des douanes, 222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47 et suivants, 121-6 et 212-7, 131-31, 132-10, 132-11, 132-19 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 38, 437, 438, 432-bis, 1 , 369 du Code des douanes, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action fiscale, a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions fiscales y compris celles prononçant la contrainte par corps à l'encontre notamment de Yahia X... ; "1 ) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que par ailleurs, l'action publique de l'administration des Douanes pour l'application de sanctions fiscales n'est pas assimilable à l'action civile de cette Administration tendant à obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; que dès lors, en confirmant les dispositions fiscales du jugement entrepris qui, ayant statué sur la seule action civile de l'administration des Douanes, ne comportait aucun motif de ce chef, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "2 ) alors que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que par ailleurs, l'action publique de l'administration des Douanes pour l'application de sanctions fiscales n'est pas assimilable à l'action civile de cette Administration tendant à obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; que dès lors, en omettant de statuer sur l'action civile de l'administration des Douanes, la Cour qui était saisie de l'appel de Yahya X... à l'encontre notamment des dispositions civiles du jugement, a entaché sa décision de nullité" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 343-2 et 377 bis du Code des douanes, 222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47 et suivants, 121-6 et 212-7, 131-31, 132-10, 132-11, 132-19 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, alinéa 1, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 38, 437, 438, 432-bis, 1 , 369 du Code des douanes, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action fiscale, a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions fiscales y compris celles prononçant la contrainte par corps à l'encontre notamment de Yahia X... ; " aux motifs que compte tenu des faits retenus par la Cour à l'encontre de Yahya X..., de C... A... B... et de Franck D..., les dispositions fiscales du jugement entrepris sont exemptes de critiques et doivent être confirmées ; "alors que, l'action publique de l'administration des Douanes pour l'application de sanctions fiscales n'est pas assimilable à l'action civile de cette Administration tendant à obtenir le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; que dès lors, en statuant sur l'action fiscale de l'administration des Douanes qui était présente devant la Cour en sa seule qualité d'intimée ce dont il résultait qu'elle ne remettait pas en cause le jugement attaqué en ce qu'il avait statué uniquement sur son action civile, la cour d'appel, qui a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, a entaché sa décision d'un excès de pouvoir" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que, malgré une impropriété de langage, le tribunal a condamné le prévenu à une amende douanière ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette condamnation sans prononcer sur l'action civile dès lors que, d'une part, l'acte d'appel saisissait les juges du second degré de l'ensemble des dispositions du jugement et que, d'autre part, l'administration des Douanes n'avait formé aucune demande de nature civile ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ; Vu les articles 198, 207.II et 211 de ladite loi ; Attendu que la suppression, par les textes susvisés, de la contrainte par corps, interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des dispositions du Code des douanes et non définitives au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, soient recouvrées selon cette procédure ; Attendu qu'après avoir condamné Yahya X..., pour contrebande de marchandises prohibées, à une amende douanière, l'arrêt énonce que la contrainte par corps pourra s'exercer à son encontre ; Mais attendu que cette décision, n'ayant pas acquis la force de la chose jugée avant le 1er janvier 2005, doit être censurée par application des textes susvisés ; Par ces motifs, ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 octobre 2004, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
6137269acd58014677426ec9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel