Cour de Cassation · cr — 22 mars 2006
- ECLI
- 6137269acd58014677426eca
- Date
- 22 mars 2006
- Condamnation
- 24 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'un contrôle douanier effectué sur le territoire national dans le train Bruxelles-Milan, Ilyas Y..., ressortissant turc, a été trouvé en possession de 3 302 diamants d'une valeur estimée à 496 480 francs, dont il n'a pu justifier de l'origine, ainsi que d'une somme de 237 000 marks allemands représentant 794 864 francs qu'il n'avait pas déclarée ; Attendu que, poursuivi pour transfert de capitaux sans déclaration, importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine, Ilyas Y... a soulevé l'exception de nullité de la citation prise de ce que le procès-verbal des Douanes n'ayant retenu que le délit d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'Administration n'avait pu le poursuivre pour transfert de capitaux sans déclaration ; Attendu que, pour écarter cette exception, les juges relèvent que la citation est régulière, l'administration des Douanes, partie poursuivante, n'étant pas liée par la qualification donnée aux faits constatés par les agents verbalisateurs ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la citation énonçait sans équivoque les qualifications retenues pour les faits relatés dans le procès-verbal joint en annexe, ainsi que les textes applicables, mettant ainsi le prévenu en mesure de préparer utilement sa défense, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Ilyas, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2004, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine, l'a condamné à des amendes douanières, a ordonné la confiscation des marchandises saisies, et a prononcé la contrainte par corps ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 324 et 365 du Code des douanes, 565 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation devant le tribunal correctionnel de Thionville soulevée par Ilyas Y..., l'a déclaré coupable de transfert de capitaux sans déclaration et, en conséquence, l'a condamné au paiement d'amendes douanières d'un montant de 30 294 euros et de 75 687 euros, a prononcé la confiscation des 3 302 diamants saisis et a prononcé la contrainte par corps à son encontre ; "aux motifs qu'Ilyas Y... demande de prononcer la nullité de la citation devant le tribunal correctionnel en ce que ( ) le procès-verbal des douanes ne vise et ne constate nullement une infraction de change alors qu'il est poursuivi pour manquements aux obligations déclaratives en matière de transfert de fonds à destination ou en provenance de l'étranger ( ) ; qu'en matière douanière comme en matière de droit commun, la citation ne peut être annulée que dans les conditions prévues par l'article 565 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, sera écartée l'exception de nullité de la citation qui apparaît régulière au regard de ce texte, la circonstance que cet acte vise une disposition du Code des douanes autre que celle mentionnée au procès-verbal étant indifférente " (cf., arrêt attaqué, p.6) ; "alors qu'en matière douanière et sauf si la juridiction correctionnelle est saisie à la requête du ministère public ou par une décision de renvoi rendue par une juridiction d'instruction, c'est par le procès-verbal que sont fixés l'objet de la prévention et l'étendue de la poursuite ; qu'en conséquence et dès lors que le procès-verbal établi le 6 mars 2000 par les agents des douanes ne faisait état, à l'encontre d'Ilyas Y..., que du délit d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, la cour d'appel a violé les textes susvisés en refusant d'annuler la citation délivrée par l'administration des Douanes, en ce qu'elle visait les faits de transfert de capitaux sans déclaration et excédé sa saisine en statuant sur ces faits" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors d'un contrôle douanier effectué sur le territoire national dans le train Bruxelles-Milan, Ilyas Y..., ressortissant turc, a été trouvé en possession de 3 302 diamants d'une valeur estimée à 496 480 francs, dont il n'a pu justifier de l'origine, ainsi que d'une somme de 237 000 marks allemands représentant 794 864 francs qu'il n'avait pas déclarée ; Attendu que, poursuivi pour transfert de capitaux sans déclaration, importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine, Ilyas Y... a soulevé l'exception de nullité de la citation prise de ce que le procès-verbal des Douanes n'ayant retenu que le délit d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'Administration n'avait pu le poursuivre pour transfert de capitaux sans déclaration ; Attendu que, pour écarter cette exception, les juges relèvent que la citation est régulière, l'administration des Douanes, partie poursuivante, n'étant pas liée par la qualification donnée aux faits constatés par les agents verbalisateurs ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la citation énonçait sans équivoque les qualifications retenues pour les faits relatés dans le procès-verbal joint en annexe, ainsi que les textes applicables, mettant ainsi le prévenu en mesure de préparer utilement sa défense, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 464 et 465 du Code des douanes, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ilyas Y... coupable de transfert de capitaux sans déclaration et, en conséquence, l'a condamné au paiement d'une amende douanière d'un montant de 30 294 euros et a prononcé la contrainte par corps à son encontre ; "aux motifs que " dès lors qu'il est constant qu'Ilyas Y... se trouvait sur le territoire national, en provenance de Belgique et à destination de l'Italie, ce dernier devait déclarer les sommes qu'il détenait, d'un montant supérieur à 50 000 francs ; qu'Ilyas Y... fait valoir l'absence d'élément intentionnel, exposant à cet égard n'avoir jamais eu l'intention de faire pénétrer en France une quelconque somme d'argent ; cependant qu'Ilyas Y... a non seulement rempli une déclaration en douane négative mais a encore déclaré aux douaniers ne pas transporter de fonds ou valeurs supérieurs à 50 000 francs français ; que cette réponse négative ne peut s'expliquer que par une intention d'échapper au contrôle des douaniers et non par une quelconque inadvertance eu égard à l'importance des fonds transportés ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; que, compte tenu de ce qui précède et dès lors qu'il est constant qu'Ilyas Y... se trouvait sur le territoire national, en provenance de Belgique et à destination de la Suisse et n'a pas fait la déclaration de transfert de la somme de 237 000 marks allemands qui lui incombait, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité " (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; "alors que l'importance des fonds transportés et non déclarés en douane par une personne étrangère qui ne fait que traverser le territoire français à bord d'un train en provenance et à destination de l'étranger, et donc par une personne qui pouvait légitimement ignorer l'existence même et la portée des dispositions de l'article 464 du Code des douanes française, ne suffit pas, à elle seule, à établir que cette personne avait l'intention d'échapper au contrôle des douaniers ; que, d'autre part, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal établi par les agents des douanes qu'Ilyas Y... leur aurait déclaré " ne pas transporter de fonds ou valeurs supérieurs à 50 000 francs français " ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en ce que celle-ci a retenu que l'élément intentionnel du délit de transfert de capitaux sans déclaration était établi à l'encontre d'Ilyas Y..." ; Attendu que, pour déclarer llyas Y... coupable de transfert de capitaux sans déclaration, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'appréciation de la mauvaise foi relève du pouvoir souverain des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 215, 414, 417 et 419 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, le principe non bis in idem ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ilyas Y... coupable d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine et, en conséquence, l'a condamné au paiement d'une amende douanière d'un montant de 75 687 euros, a prononcé la confiscation des 3 302 diamants saisis et a prononcé la contrainte par corps à son encontre ; "aux motifs qu'Ilyas Y... fait valoir que le délit de détention sans justificatif d'origine de marchandises n'est pas constitué ; qu'à l'appui, il expose que les marchandises saisies ont été achetées par ses soins en Belgique le 6 mars 2000 et qu'il est en mesure de justifier de l'origine de cette marchandise ; que ceux qui détiennent des marchandises visées à l'article 215 du Code des douanes et aux arrêtés pris pour la détermination des marchandises soumises à déclaration d'origine (respectivement du 24 septembre 1987, remplacé par celui plus restrictif du 11 décembre 2001) doivent produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées soit des factures d'achat, bordereau de fabrication ou tout autre justification d'origine émanant de personnes établies à l'intérieur du territoire douanier ; que, si les dispositions de l'article 2 bis précisent que les règles issues du Code des douanes ne s'appliquent pas aux marchandises dites communautaires, encore faut-il qu'il en soit justifié ; qu'en l'espèce, il convient de relever que, selon le procès-verbal du 6 mars 2000, Ilyas Y... avait déclaré avoir acheté les diamants en Turquie et qu'il se déplaçait avec pour les montrer à ses clients en Belgique et en Italie, précisant par ailleurs avoir déclaré ces diamants à la douane de l'aéroport de Bruxelles ; que ces déclarations sont contraires à ses allégations selon lesquelles il aurait acheté ces pierres en Belgique ; qu'à cet égard, le reçu de vente qui a été trouvé lors du contrôle ne permet pas de contredire les informations contenues dans le procès-verbal et étayer les allégations du prévenu ; qu'en effet, ce document ne précise nullement l'identité du vendeur ou encore le lieu de la vente ; que, par ailleurs, le document produit aux débats par Ilyas Y... n'apparaît pas présenter les garanties de fiabilité permettant de le retenir utilement ; que ce document apparaît constituer une télécopie, voire une photocopie de télécopie, en date du 16 mai 2000, émanant d'une entreprise établie à Anvers, dénommé mémorandum, daté du 5 mars 2000, reprenant une description comparable à celle du reçu de vente ; que, cependant, la date d'établissement de ce document, son absence de signature et l'absence de garantie quant à l'intégrité des informations qu'il contient ne permet pas de le retenir utilement ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir les déclarations du prévenu consignées dans le procès-verbal, lesquelles apparaissent du reste particulièrement circonstanciées quant au lieu d'achat et quant aux explications données au regard d'une déclaration en douane faite à l'aéroport ; qu'en tant que tels et en raison de leur caractère partiel et non probants, lesdits documents ne sauraient valoir justification d'origine au sens des dispositions sus mentionnées ; qu'il convient dans ces conditions de rejeter le moyen dès lors que, d'une part, n'est pas établi le caractère communautaire des marchandises, les déclarations du prévenu reprises par procès-verbal attestant du contraire, et que, d'autre part, ce même prévenu n'est pas en mesure de justifier utilement de l'origine de ces marchandises au sens des dispositions sus mentionnées ; par ailleurs, qu'Ilyas Y... fait valoir une absence d'intention frauduleuses de sa part précisant à cet effet qu'il n'a jamais été dans son intention d'importer des marchandises sur le territoire français et que c'est en toute bonne foi qu'il a considéré qu'il n'était pas soumis à obligation déclarative ; cependant qu'un rapide examen du document de déclaration permet d'établir que ce formulaire a une portée générale et non destiné au seul territoire national français ; qu'il n'est pas demandé au déclarant de procéder à une analyse législative ou réglementaire mais simplement de déclarer les marchandises sous forme de tabac, liqueurs, devises et autres articles qu'il détient ; qu'il ne peut être admis qu'Ilyas Y... n'ait pas eu l'intention de frauder en signant une déclaration négative de détention de marchandises alors que celui-ci était en possession de valeurs d'un montant global avoisinant les 240 000 euros dont les diamants constituent la moitié ; qu'en considération de ce qui précède et dès lors qu'Ilyas Y... n'a pas été en mesure de justifier utilement de l'origine des diamants trouvés le 6 mars 2000 et que ce dernier n'a formulé aucune déclaration douanière concernant ces mêmes pierres, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité (cf., arrêt attaqué, p. 8 à 10) ; "alors que, d'une part, un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer Ilyas Y... coupable à la fois d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine ; "alors que, d'autre part, l'importance de marchandises détenues et non déclarées en douane par une personne étrangère qui ne fait que traverser le territoire français à bord d'un train en provenance et à destination de l'étranger et donc par une personne qui pouvait légitimement penser qu'elle n'avait pas à déclarer ces marchandises, puisqu'elles ne devaient pas faire l'objet d'un commerce sur le territoire français, ne suffit pas à établir l'élément intentionnel des délits d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel l'a déclaré coupable pour les mêmes faits d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine, dès lors que, conformément à l'article 132-3 du Code pénal, une seule peine a été prononcée ; Qu'ainsi, le moyen qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la mauvaise foi du prévenu, ne peut être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen de cassation, tiré de la violation des articles 343 du Code des douanes, 509 et 515 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par le ministère public et aggravé, en la portant au montant de 75 687 euros, l'amende prononcée par les premiers juges à l'encontre d'Ilyas Y..., à raison des délits d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine ; "aux motifs que " les appels interjetés ( ) par le ministère public le 31 mai 2002, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ; qu'il échet en conséquence de (le) déclarer recevable" ; " attendu qu'en application des dispositions de l'article 414 du Code des douanes, il convient (...) de condamner Ilyas Y... à une amende douanière de 75 687 euros représentant une fois la valeur de l'objet de la fraude, savoir les pierres susmentionnées " (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 10) ; "alors que le tribunal correctionnel de Thionville n'ayant été saisi que de l'action exercée par l'administration des Douanes, qui était partie à la procédure de première instance, pour l'application des sanctions fiscales, le ministère public était irrecevable à interjeter appel du jugement de première instance ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était régulièrement saisie que du seul appel interjeté par Ilyas Y..., ne pouvait aggraver son sort en portant le montant de l'amende douanière prononcée à son encontre, à raison des délits d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine qu'elle a retenus, à la somme de 75 687 euros" ; Vu l'article 343-2 du Code des douanes, ensemble les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ; Attendu que, lorsque I'action pour l'application des sanctions fiscales a été exercée par la seule administration des Douanes, le ministère public est sans qualité pour suivre cette action en première instance ou en appel ; Attendu que, saisie des appels du prévenu et du ministère public du jugement ayant, pour importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine, condamné Ilyas Y..., à une amende douanière de 37 500 euros, la cour d'appel a élevé cette peine à 75 687 euros ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les poursuites ayant été exercées par la seule administration des Douanes, l'appel du ministère public était irrecevable, la cour d'appel, qui ne pouvait aggraver le sort du prévenu sur son seul appel, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Et sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 relative à la contrainte judiciaire ; Vu les articles 198 et 211 de ladite loi ; Attendu que, selon ces textes, seules les contraintes par corps en cours le 1er janvier 2005 peuvent être exécutées jusqu'à leur terme ; Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes douanières qu'il a prononcées ; Mais attendu que la contrainte par corps a été supprimée par l'effet de la loi susvisée ; D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 1er décembre 2004, en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière prononcée pour les délits d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées et de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine et à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que le montant de l'amende douanière sanctionnant les délits précités est de 37 500 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2006
Référence
6137269acd58014677426eca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel