Cour de Cassation · cr — 15 mars 2006
- ECLI
- 6137269acd58014677426ecc
- Date
- 15 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 167, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré y avoir charges suffisantes contre Johann X... d'avoir, par violence contrainte menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur Mlle Leslie Y... ; "aux motifs qu'il n'y avait pas d'atteinte aux droits de la défense dans l'examen de la victime et du mis en examen par les mêmes hommes de l'art ; que Mlle Leslie Y... n'avait jamais varié dans sa relation des faits ; que les experts avaient considéré la plaignante comme étant crédible et fiable ; que la seconde expertise de la victime avait renforcé la première en détectant chez elle une aggravation du "retentissement ressenti par elle" ; qu'à l'inverse, Johann X... avait progressivement dénié les quelques actes qu'il avait initialement reconnus ; "alors, d'une part, que la désignation des mêmes experts pour examiner la plaignante et la personne mise en examen constitue un manquement au principe général d'impartialité, à même d'influencer la décision du juge ; "alors, d'autre part, que la présomption d'innocence fait obstacle à ce que les juges fondent leur conviction sur les seules accusations de la plaignante, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même" ; "alors, enfin, qu'une chambre de l'instruction ne peut renvoyer une personne mise en examen devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sans relever d'éléments caractérisant la violence, la contrainte, la menace ou la surprise" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en ses deux autres branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Johann, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 26 mai 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AUBE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-24 du Code pénal, 167, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré y avoir charges suffisantes contre Johann X... d'avoir, par violence contrainte menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur Mlle Leslie Y... ; "aux motifs qu'il n'y avait pas d'atteinte aux droits de la défense dans l'examen de la victime et du mis en examen par les mêmes hommes de l'art ; que Mlle Leslie Y... n'avait jamais varié dans sa relation des faits ; que les experts avaient considéré la plaignante comme étant crédible et fiable ; que la seconde expertise de la victime avait renforcé la première en détectant chez elle une aggravation du "retentissement ressenti par elle" ; qu'à l'inverse, Johann X... avait progressivement dénié les quelques actes qu'il avait initialement reconnus ; "alors, d'une part, que la désignation des mêmes experts pour examiner la plaignante et la personne mise en examen constitue un manquement au principe général d'impartialité, à même d'influencer la décision du juge ; "alors, d'autre part, que la présomption d'innocence fait obstacle à ce que les juges fondent leur conviction sur les seules accusations de la plaignante, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même" ; "alors, enfin, qu'une chambre de l'instruction ne peut renvoyer une personne mise en examen devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sans relever d'éléments caractérisant la violence, la contrainte, la menace ou la surprise" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne s'oppose à ce que les mêmes experts soient désignés pour examiner la plaignante et la personne mise en examen ; Sur le moyen pris en ses deux autres branches : Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Johann X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2006
Référence
6137269acd58014677426ecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel