Cour de Cassation · cr — 15 mai 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426ed0
- Date
- 15 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la réincarcération de Mireille X..., épouse Y..., dit que le titre initial de détention reprenait son empire, réservé à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims "de connaître désormais, pendant l'entière durée de l'information, de la détention de celle-là, serait-ce d'office, en sorte que les juges du premier degré en seront dessaisis", et décerné mandat d'arrêt ; "aux motifs que "le conseil de l'intimée qui, par lettre adressée au président, déclare lui-même avoir reçu le 20 décembre 2006, deux convocations, expédiées les 15 et 18 décembre précédents, lui notifiant la date de l'audience fixée à ce jour 21 décembre, reconnaît ainsi en avoir été avisé au moins 48 heures à l'avance comme le prévoit l'article 197 du code de procédure pénale ; qu'il ne sera donc pas accédé à sa requête qui tendait au renvoi de la cause motif pris d'un délai trop bref pour préparer sa défense" ; "alors que le seul respect formel du délai minimum de 48 heures prévu à l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne dispense pas la chambre de l'instruction de vérifier si, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas d'espèce et notamment de la date de réception par les parties et leurs avocats de leur convocation à l'audience, ceux-ci ont pu disposer du temps nécessaire à la préparation de leur défense ; qu'en rejetant la demande de l'avocat de Mireille X..., épouse Y..., tendant "au renvoi de la cause motif pris d'un délai trop bref pour préparer sa défense", au seul prétexte que le délai prévu à l'article 197, alinéa 2, aurait été respecté, sans vérifier concrètement si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le fait que cet avocat ait seulement reçu sa convocation à l'audience la veille de cette audience était de nature à porter atteinte au droit de la demanderesse de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la réincarcération de Mireille X..., épouse Y..., dit que le titre initial de détention reprenait son empire, réservé à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims "de connaître désormais, pendant l'entière durée de l'information, de la détention de celle-là, serait-ce d'office, en sorte que les juges du premier degré en seront dessaisis", et décerné mandat d'arrêt ; "aux motifs, notamment, que "Mireille Y..., pourtant régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience ; que ce comportement, démonstratif d'une volonté de se soustraire à la justice, révèle qu'en dépit du domicile dont elle dispose, ses garanties de représentation s'avèrent illusoires et que, pour s'assurer de sa personne, il n'est point d'autre moyen que de la renforcer" ; "alors qu'en reprochant à Mireille X..., épouse Y..., son absence à l'audience, pour en déduire "une volonté de se soustraire à la justice" et la nécessité d'une réincarcération, après avoir pourtant elle-même relevé que l'avocat de l'intimée n'avait reçu sa convocation à l'audience que la veille de cette audience, sans rechercher si, dans ces conditions, la cause de l'absence de la demanderesse ou de son avocat pouvait simplement résider dans le fait d'une réception tardive des convocations à l'audience, dont il ne pouvait lui être fait grief, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mireille, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 21 décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de complicité de vol avec arme, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant sa mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la réincarcération de Mireille X..., épouse Y..., dit que le titre initial de détention reprenait son empire, réservé à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims "de connaître désormais, pendant l'entière durée de l'information, de la détention de celle-là, serait-ce d'office, en sorte que les juges du premier degré en seront dessaisis", et décerné mandat d'arrêt ; "aux motifs que "le conseil de l'intimée qui, par lettre adressée au président, déclare lui-même avoir reçu le 20 décembre 2006, deux convocations, expédiées les 15 et 18 décembre précédents, lui notifiant la date de l'audience fixée à ce jour 21 décembre, reconnaît ainsi en avoir été avisé au moins 48 heures à l'avance comme le prévoit l'article 197 du code de procédure pénale ; qu'il ne sera donc pas accédé à sa requête qui tendait au renvoi de la cause motif pris d'un délai trop bref pour préparer sa défense" ; "alors que le seul respect formel du délai minimum de 48 heures prévu à l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne dispense pas la chambre de l'instruction de vérifier si, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas d'espèce et notamment de la date de réception par les parties et leurs avocats de leur convocation à l'audience, ceux-ci ont pu disposer du temps nécessaire à la préparation de leur défense ; qu'en rejetant la demande de l'avocat de Mireille X..., épouse Y..., tendant "au renvoi de la cause motif pris d'un délai trop bref pour préparer sa défense", au seul prétexte que le délai prévu à l'article 197, alinéa 2, aurait été respecté, sans vérifier concrètement si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le fait que cet avocat ait seulement reçu sa convocation à l'audience la veille de cette audience était de nature à porter atteinte au droit de la demanderesse de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que l'opportunité de faire droit à une demande de renvoi est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la réincarcération de Mireille X..., épouse Y..., dit que le titre initial de détention reprenait son empire, réservé à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims "de connaître désormais, pendant l'entière durée de l'information, de la détention de celle-là, serait-ce d'office, en sorte que les juges du premier degré en seront dessaisis", et décerné mandat d'arrêt ; "aux motifs, notamment, que "Mireille Y..., pourtant régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience ; que ce comportement, démonstratif d'une volonté de se soustraire à la justice, révèle qu'en dépit du domicile dont elle dispose, ses garanties de représentation s'avèrent illusoires et que, pour s'assurer de sa personne, il n'est point d'autre moyen que de la renforcer" ; "alors qu'en reprochant à Mireille X..., épouse Y..., son absence à l'audience, pour en déduire "une volonté de se soustraire à la justice" et la nécessité d'une réincarcération, après avoir pourtant elle-même relevé que l'avocat de l'intimée n'avait reçu sa convocation à l'audience que la veille de cette audience, sans rechercher si, dans ces conditions, la cause de l'absence de la demanderesse ou de son avocat pouvait simplement résider dans le fait d'une réception tardive des convocations à l'audience, dont il ne pouvait lui être fait grief, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2007
Référence
6137269acd58014677426ed0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel