Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426eed
- Date
- 17 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder à une perquisition hors l'ouverture d'une information pénale et en l'absence de flagrance ; "1 ) alors que, d'une part, suivant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de son domicile et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire ( ) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; qu'une perquisition fiscale destinée, suivant l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à réunir les éléments de preuve d'une fraude supposée en dehors de toute procédure de vérification et sans ouverture d'une information judiciaire n'est pas une mesure nécessaire au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2 ) alors que, d'autre part, toute personne a droit, suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal ( ) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que la seule possibilité pour le contribuable ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une perquisition fiscale autorisée par ordonnance civile, de se pourvoir en cassation contre ladite ordonnance, est insuffisante au regard des droits garantis par l'article 6 précité ; que le justiciable doit en effet disposer d'une voie de droit lui permettant sans délai de faire valoir des moyens tendant soit à s'opposer à la perquisition, soit à faire concrètement vérifier la légalité et la régularité de celle-ci ; qu'ainsi, la voie de recours ouverte par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la seule ordonnance autorisant la perquisition est insuffisante au regard des garanties définies par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble son article 13" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le juge des libertés et de la détention a signé le 16 novembre 2005 l'ordonnance pré-rédigée par l'administration au pied d'une requête article L. 16 B du 16 novembre 2005 ; "alors qu'une décision juridictionnelle est l'oeuvre personnelle du juge, lequel ne saurait être regardé comme présentant les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme quand il se borne, comme en l'espèce, à parapher une ordonnance pré-rédigée par l'administration requérante" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une visite domiciliaire ; "aux motifs que la société de droit britannique Delta Investment Management Limited est présumée disposer en France, à partir du domicile de Cyril X... et / ou du siège social de la société Delta Investment Management France Sarl, d'un établissement stable à partir duquel elle exercerait une activité d'intermédiaire dans le domaine financier, sans respecter ses obligations fiscales déclaratives tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de TVA, et ainsi, omettre de passer les écritures comptables relatives à ces activités ; que le siège social de la Sarl Delta Investment Management France est situé 2 rue Alfred de Vigny à Paris (75008) ; qu'en raison des liens capitalistiques existant avec la société Delta Investment Management France, celle-ci est susceptible de détenir dans ses locaux, des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée commise par la société Delta Investment Management Limited ; que Cyril X..., né le 25 décembre 1968 à Paris, demeure avec son épouse, Johanna, née Y... le 18 mars 1969, au ... à Paris (75016) ; qu'en raison de son rôle de dirigeant présumé de la société Delta Investment Management Limited, Cyril X... est susceptible de détenir à son domicile, des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée commise ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles les sociétés Industrial Business Finance Corporation SA et Delta Investment Management Limited, exerceraient en France une activité professionnelle de manière habituelle et régulière, en s'abstenant de souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et donc omettraient de passer les écritures comptables relatives à cette activité ; qu'ainsi, ces entités se seraient soustraites et / ou se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, (IS), et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, (articles 54 et 209.1 pour l'IS, et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "1 ) alors que, d'une part, les services ne peuvent légalement soupçonner une société étrangère de ne pas satisfaire en France aux obligations déclaratives relatives à l'IS et à la TVA à raison seulement de l'existence du lieu de situation de la résidence personnelle de son dirigeant ; qu'en pareille hypothèse, il appartient à l'administration de s'enquérir directement auprès des services compétents de l'Etat de rattachement de la société de la situation fiscale de cette dernière ; qu'aucun des documents soumis au juge des libertés n'établit cependant que les services eussent préalablement opéré cette recherche nécessaire ; "2 ) alors que, d'autre part, la suspicion de la poursuite en France d'une activité non déclarée, déduite de documents obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication, doit reposer sur des indices graves et concordants que le juge des libertés doit être mis en état de vérifier pour en contrôler, le cas échéant, la portée ; que le simple énoncé d'une liste de pièces, sans la moindre analyse de celles-ci, dans le cadre de l'ordonnance elle-même, au regard des visites autorisées, ne correspond pas à une motivation effective ; "3 ) alors, en tout état de cause, que les renseignements soumis par l'administration au juge des libertés doivent être loyaux et dénués d'équivoque ; qu'en l'état de la confusion délibérément faite par les services entre la société requérante et une autre société dont la dénomination était proche, les renseignements fournis, reposant sur pareille confusion, ne pouvaient qu'être erronés et induire le juge en erreur" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Cyril, - LA SOCIETE DELTA INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 16 novembre 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder à une perquisition hors l'ouverture d'une information pénale et en l'absence de flagrance ; "1 ) alors que, d'une part, suivant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de son domicile et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire ( ) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; qu'une perquisition fiscale destinée, suivant l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à réunir les éléments de preuve d'une fraude supposée en dehors de toute procédure de vérification et sans ouverture d'une information judiciaire n'est pas une mesure nécessaire au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2 ) alors que, d'autre part, toute personne a droit, suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal ( ) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que la seule possibilité pour le contribuable ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une perquisition fiscale autorisée par ordonnance civile, de se pourvoir en cassation contre ladite ordonnance, est insuffisante au regard des droits garantis par l'article 6 précité ; que le justiciable doit en effet disposer d'une voie de droit lui permettant sans délai de faire valoir des moyens tendant soit à s'opposer à la perquisition, soit à faire concrètement vérifier la légalité et la régularité de celle-ci ; qu'ainsi, la voie de recours ouverte par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la seule ordonnance autorisant la perquisition est insuffisante au regard des garanties définies par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble son article 13" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le juge des libertés et de la détention a signé le 16 novembre 2005 l'ordonnance pré-rédigée par l'administration au pied d'une requête article L. 16 B du 16 novembre 2005 ; "alors qu'une décision juridictionnelle est l'oeuvre personnelle du juge, lequel ne saurait être regardé comme présentant les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme quand il se borne, comme en l'espèce, à parapher une ordonnance pré-rédigée par l'administration requérante" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une visite domiciliaire ; "aux motifs que la société de droit britannique Delta Investment Management Limited est présumée disposer en France, à partir du domicile de Cyril X... et / ou du siège social de la société Delta Investment Management France Sarl, d'un établissement stable à partir duquel elle exercerait une activité d'intermédiaire dans le domaine financier, sans respecter ses obligations fiscales déclaratives tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de TVA, et ainsi, omettre de passer les écritures comptables relatives à ces activités ; que le siège social de la Sarl Delta Investment Management France est situé 2 rue Alfred de Vigny à Paris (75008) ; qu'en raison des liens capitalistiques existant avec la société Delta Investment Management France, celle-ci est susceptible de détenir dans ses locaux, des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée commise par la société Delta Investment Management Limited ; que Cyril X..., né le 25 décembre 1968 à Paris, demeure avec son épouse, Johanna, née Y... le 18 mars 1969, au ... à Paris (75016) ; qu'en raison de son rôle de dirigeant présumé de la société Delta Investment Management Limited, Cyril X... est susceptible de détenir à son domicile, des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée commise ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles les sociétés Industrial Business Finance Corporation SA et Delta Investment Management Limited, exerceraient en France une activité professionnelle de manière habituelle et régulière, en s'abstenant de souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et donc omettraient de passer les écritures comptables relatives à cette activité ; qu'ainsi, ces entités se seraient soustraites et / ou se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, (IS), et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, (articles 54 et 209.1 pour l'IS, et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "1 ) alors que, d'une part, les services ne peuvent légalement soupçonner une société étrangère de ne pas satisfaire en France aux obligations déclaratives relatives à l'IS et à la TVA à raison seulement de l'existence du lieu de situation de la résidence personnelle de son dirigeant ; qu'en pareille hypothèse, il appartient à l'administration de s'enquérir directement auprès des services compétents de l'Etat de rattachement de la société de la situation fiscale de cette dernière ; qu'aucun des documents soumis au juge des libertés n'établit cependant que les services eussent préalablement opéré cette recherche nécessaire ; "2 ) alors que, d'autre part, la suspicion de la poursuite en France d'une activité non déclarée, déduite de documents obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication, doit reposer sur des indices graves et concordants que le juge des libertés doit être mis en état de vérifier pour en contrôler, le cas échéant, la portée ; que le simple énoncé d'une liste de pièces, sans la moindre analyse de celles-ci, dans le cadre de l'ordonnance elle-même, au regard des visites autorisées, ne correspond pas à une motivation effective ; "3 ) alors, en tout état de cause, que les renseignements soumis par l'administration au juge des libertés doivent être loyaux et dénués d'équivoque ; qu'en l'état de la confusion délibérément faite par les services entre la société requérante et une autre société dont la dénomination était proche, les renseignements fournis, reposant sur pareille confusion, ne pouvaient qu'être erronés et induire le juge en erreur" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; Attendu que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne contreviennent ni à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le droit à un procès équitable est garanti tant par l'intervention du juge, qui vérifie le bien fondé de la requête de l'administration des impôts que par le contrôle exercé par la Cour de cassation, ni à celles de l'article 8 de cette Convention dès lors que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; Attendu qu'enfin, le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
6137269acd58014677426eed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel