Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426ef2
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 4 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2, 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Baptiste X... coupable du chef d'abus de confiance et l'a, en conséquence, condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de trois ans, avec obligation de payer les sommes dues aux victimes et interdiction d'exercer l'activité professionnelle de courtier en assurances pendant cinq ans ; "aux motifs que Jean-Baptiste X... ne nie pas avoir imité la signature des parties civiles pour procéder au rachat de leurs contrats ; que le mandat tacite dont il se prévaut ne peut expliquer qu'il ait établi des documents manuscrits et qu'il les ait signés au nom de ses clients ; qu'il a d'ailleurs décrit aux services de police, lors de l'enquête préliminaire, le mode opératoire de ses agissements à l'égard de Maryvonne Y..., ainsi que leur intérêt sur la perception de sa commission, précisions qu'il était le seul à connaître et qui révèlent ses réelles intentions ; qu'il a agi de manière similaire à l'égard des autres victimes ; qu'il a encore expressément reconnu devant le juge instructeur, lors de sa confrontation avec Juliette Z..., avoir abusé de la confiance de celle-ci, ajoutant : "c'est vrai qu'à partir de l'année 2000 lorsqu'elle m'a relancé sur le sort de cette somme, je savais que je ne l'avais pas placée et en plus je l'ai remboursée que partiellement nettement plus tard" ; que, arguant que Nadine A... avait demandé en raison d'une discorde familiale le remboursement des 300 000 francs qu'elle lui avait remis, il n'a jamais su s'expliquer sur son retard à n'en lui restituer qu'une partie, le 7 mars 20000, pour un montant de 40 255 francs ; qu'il a été dans l'incapacité d'apporter les justificatifs qu'il s'était engagé de fournir au juge d'instruction sur le remplacement des sommes qu'il avait prétendu avoir effectué avec le plein accord des époux B... et de Paul C... ; "et aux motifs qu'il ressort des engagements souscrits par les consorts D... et des lettres qu'ils ont reçues de la compagnie Fortis les 30 juin 2003 et 16 juillet 2003 que le prévenu n'a pas donné aux fonds qui lui ont été remis par ces clients, la destination qui avait été convenue, les contrats ayant été, à leur insu réduit, racheté ou résilié, par un procédé identique à celui utilisé pour les autres victimes ; "1°) alors que le délit d'abus de confiance suppose que le prévenu soit en possession des fonds prétendument détournés ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Jean-Baptiste X... avait, conformément aux instructions de certains de ses clients, placé les fonds qui lui avaient été initialement confiés auprès de compagnies d'assurance, de sorte que le demandeur n'était plus en possession des fonds prétendument détournés ; qu'en retenant néanmoins que Jean-Baptiste X... avait détourné, au sens de l'article 314-1 du code pénal, les fonds qui lui avaient été remis, bien que celui-ci n'ait plus été en possession de ceux-ci au moment des faits incriminés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le prévenu, qui a agi conformément aux instructions de la prétendue victime, ne saurait être déclaré coupable d'abus de confiance ; qu'en s'abstenant de rechercher si Irène D... n'avait pas elle-même sollicité le rachat partiel de ces contrats d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 314-1 du code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné Jean-Baptiste X... à payer aux parties civiles diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, concernant Juliette Z..., le tribunal lui a accordé, au titre du préjudice matériel, la différence entre la somme qu'elle avait versée au prévenu et celle que ce dernier lui a restituée, ainsi qu'un préjudice moral ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice et que le jugement entrepris sera confirmé (.) que, concernant Maryvonne Y..., le tribunal a exactement apprécié le préjudice de cette victime en lui allouant, à titre de réparation, la différence entre les sommes versées à la souscription des contrats et celles à hauteur desquels ils ont été rachetés du fait des agissements délictueux du prévenu, outre la perte d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur les dommages-intérêts alloués ; que, concernant les consorts D..., il est réclamé au titre du préjudice subi : - 40 000 euros par Irène D... ; - 5 000 euros par Frédéric D... ; que les agissements de Jean-Baptiste X... ont entraîné une réduction des contrats qu'ils avaient souscrits ; qu'à l'examen des contrats, des justificatifs de paiements qu'ils ont effectués et des droits qui leur ont été restitués par la compagnie Fortis au vu des lettres que celle-ci leur a respectivement adressées les 30 juin 20003 et 16 juillet 2003, la cour puise les éléments d'appréciation suffisants pour fixer leur préjudice à la somme de 20 000 euros en ce qui concerne Irène D... et 4 000 euros pour Frédéric D... ; "1°) alors que le principe de la réparation intégrale interdit aux juges répressifs d'allouer à la victime une somme supérieure à celle qu'elle aurait pu obtenir en l'absence de faute du prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'Irène D... avait placé une somme globale de 150 100 francs, soit 22 882 euros (arrêt p. 11 dernier ) ; que celle-ci avait, à sa demande, obtenu plusieurs remboursements anticipés (prod. n° 1) ; qu'en s'abstenant de prendre en compte le montant de ces rachats partiels opérés à la demande d'Irène D... à l'occasion de l'évaluation de son préjudice, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés ; "2°) alors que le principe de la réparation intégrale interdit aux juges répressifs d'allouer à la victime une somme supérieure à celle qu'elle aurait pu obtenir en l'absence de faute du prévenu ; qu'en s'abstenant de rechercher si la somme allouée à Juliette Z... ne correspondait, en réalité, pas au montant du contrat souscrit par son fils, de sorte que l'indemnisation qui lui a été accordée lui procurerait un enrichissement injustifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Baptiste, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 15 décembre 2005, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-2, 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Baptiste X... coupable du chef d'abus de confiance et l'a, en conséquence, condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de trois ans, avec obligation de payer les sommes dues aux victimes et interdiction d'exercer l'activité professionnelle de courtier en assurances pendant cinq ans ; "aux motifs que Jean-Baptiste X... ne nie pas avoir imité la signature des parties civiles pour procéder au rachat de leurs contrats ; que le mandat tacite dont il se prévaut ne peut expliquer qu'il ait établi des documents manuscrits et qu'il les ait signés au nom de ses clients ; qu'il a d'ailleurs décrit aux services de police, lors de l'enquête préliminaire, le mode opératoire de ses agissements à l'égard de Maryvonne Y..., ainsi que leur intérêt sur la perception de sa commission, précisions qu'il était le seul à connaître et qui révèlent ses réelles intentions ; qu'il a agi de manière similaire à l'égard des autres victimes ; qu'il a encore expressément reconnu devant le juge instructeur, lors de sa confrontation avec Juliette Z..., avoir abusé de la confiance de celle-ci, ajoutant : "c'est vrai qu'à partir de l'année 2000 lorsqu'elle m'a relancé sur le sort de cette somme, je savais que je ne l'avais pas placée et en plus je l'ai remboursée que partiellement nettement plus tard" ; que, arguant que Nadine A... avait demandé en raison d'une discorde familiale le remboursement des 300 000 francs qu'elle lui avait remis, il n'a jamais su s'expliquer sur son retard à n'en lui restituer qu'une partie, le 7 mars 20000, pour un montant de 40 255 francs ; qu'il a été dans l'incapacité d'apporter les justificatifs qu'il s'était engagé de fournir au juge d'instruction sur le remplacement des sommes qu'il avait prétendu avoir effectué avec le plein accord des époux B... et de Paul C... ; "et aux motifs qu'il ressort des engagements souscrits par les consorts D... et des lettres qu'ils ont reçues de la compagnie Fortis les 30 juin 2003 et 16 juillet 2003 que le prévenu n'a pas donné aux fonds qui lui ont été remis par ces clients, la destination qui avait été convenue, les contrats ayant été, à leur insu réduit, racheté ou résilié, par un procédé identique à celui utilisé pour les autres victimes ; "1°) alors que le délit d'abus de confiance suppose que le prévenu soit en possession des fonds prétendument détournés ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Jean-Baptiste X... avait, conformément aux instructions de certains de ses clients, placé les fonds qui lui avaient été initialement confiés auprès de compagnies d'assurance, de sorte que le demandeur n'était plus en possession des fonds prétendument détournés ; qu'en retenant néanmoins que Jean-Baptiste X... avait détourné, au sens de l'article 314-1 du code pénal, les fonds qui lui avaient été remis, bien que celui-ci n'ait plus été en possession de ceux-ci au moment des faits incriminés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le prévenu, qui a agi conformément aux instructions de la prétendue victime, ne saurait être déclaré coupable d'abus de confiance ; qu'en s'abstenant de rechercher si Irène D... n'avait pas elle-même sollicité le rachat partiel de ces contrats d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 314-1 du code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné Jean-Baptiste X... à payer aux parties civiles diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, concernant Juliette Z..., le tribunal lui a accordé, au titre du préjudice matériel, la différence entre la somme qu'elle avait versée au prévenu et celle que ce dernier lui a restituée, ainsi qu'un préjudice moral ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice et que le jugement entrepris sera confirmé (.) que, concernant Maryvonne Y..., le tribunal a exactement apprécié le préjudice de cette victime en lui allouant, à titre de réparation, la différence entre les sommes versées à la souscription des contrats et celles à hauteur desquels ils ont été rachetés du fait des agissements délictueux du prévenu, outre la perte d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur les dommages-intérêts alloués ; que, concernant les consorts D..., il est réclamé au titre du préjudice subi : - 40 000 euros par Irène D... ; - 5 000 euros par Frédéric D... ; que les agissements de Jean-Baptiste X... ont entraîné une réduction des contrats qu'ils avaient souscrits ; qu'à l'examen des contrats, des justificatifs de paiements qu'ils ont effectués et des droits qui leur ont été restitués par la compagnie Fortis au vu des lettres que celle-ci leur a respectivement adressées les 30 juin 20003 et 16 juillet 2003, la cour puise les éléments d'appréciation suffisants pour fixer leur préjudice à la somme de 20 000 euros en ce qui concerne Irène D... et 4 000 euros pour Frédéric D... ; "1°) alors que le principe de la réparation intégrale interdit aux juges répressifs d'allouer à la victime une somme supérieure à celle qu'elle aurait pu obtenir en l'absence de faute du prévenu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'Irène D... avait placé une somme globale de 150 100 francs, soit 22 882 euros (arrêt p. 11 dernier ) ; que celle-ci avait, à sa demande, obtenu plusieurs remboursements anticipés (prod. n° 1) ; qu'en s'abstenant de prendre en compte le montant de ces rachats partiels opérés à la demande d'Irène D... à l'occasion de l'évaluation de son préjudice, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés ; "2°) alors que le principe de la réparation intégrale interdit aux juges répressifs d'allouer à la victime une somme supérieure à celle qu'elle aurait pu obtenir en l'absence de faute du prévenu ; qu'en s'abstenant de rechercher si la somme allouée à Juliette Z... ne correspondait, en réalité, pas au montant du contrat souscrit par son fils, de sorte que l'indemnisation qui lui a été accordée lui procurerait un enrichissement injustifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance, faux et usage, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 5
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
6137269acd58014677426ef2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel