Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426ef4
- Date
- 9 janvier 2007
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L. 324-10 du code du travail, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mario X... coupable de travail dissimulé et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros ; "aux motifs propres que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs, et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause, tels qu'ils ont été relatés par le jugement déféré, en un exposé que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre de Mario X... ; qu'il suffit d'ajouter que contrairement à ce qu'il est soutenu dans les conclusions écrites déposées par l'avocat de Mario X..., les sociétés éclatées ne constituaient en aucun cas un groupe, mais étaient indépendantes les unes des autres ainsi que cela résulte notamment de l'extrait Y... ; que par ailleurs, s'il est exact qu'une entreprise peut sous-traiter des travaux en faisant appel à une autre entreprise, il n'en demeure pas moins que l'entreprise demanderesse de travaux ne peut de ce simple fait avoir un pouvoir d'administration et de gestion à l'égard de l'entreprise sous-traitante, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'enfin, la mainmise de Mario X... a été facilitée par des locaux et infrastructures communs à l'ensemble des sociétés qui s'étendaient également au personnel administratif ; "et aux motifs adoptés des premiers juges, que dans tous les cas, les gérants étaient associés minoritaires avec une part de 100 francs, la société Sodex X... disposant de 99% du capital social, étant précisé que Mario X... disposait lui-même de 99% du capital de la société Sodex X... ; que dans la suite logique des circonstances de leurs désignations à l'initiative pressante de Mario X..., les gérants des nouvelles sociétés issues du démembrement de la société Sodex X... se sont révélés être des hommes de paille exerçant de fait comme par le passé des missions de chef de chantier et en aucun cas de dirigeants d'entreprises ; qu'il a en effet été établi qu'ils n'avaient aucune initiative ni aucun rôle dans la gestion de leur prétendue entreprise, Mario X... restant l'unique maître de l'affaire : à l'égard du personnel au sens large c'est à dire y compris les gérants, fixant les salaires, les horaires de travail et les congés payés, gérant les licenciements et mettant en place les accords sur la réduction du temps de travail, à l'égard des tiers en prospectant seul les marchés et en établissant les factures, en signant enfin seul les chèques au nom de l'entreprise par le biais d'une procuration ; qu'il apparaît ainsi que pour chacun des salariés transférés dans les nouvelles sociétés, en ce compris les gérants de droit, la situation était dans les faits exactement la même qu'avant le 1er avril 1999, soit celle d'un salarié de la société Sodex X... ; qu'à cette dépendance juridique totale des prétendus salariés des nouvelles sociétés créées s'ajoutaient une dépendance économique tout aussi totale de leur société à l'égard de la société Sodex X... ; qu'il a été établi en effet, que la société Sodex X... était le donneur exclusif de chacune des nouvelles sociétés qui n'avaient de fait aucune clientèle propre ; que ces sociétés ne disposaient d'aucun matériel autre que celui mis à leur disposition dans le cadre de contrats de location par la société Sodex X... ; qu'il convient de noter que ni devant les enquêteurs ni à l'audience, Mario X... n'a contesté cet état de fait ; qu'en revanche et de façon risible, s'agissant de six micro-sociétés regroupant chacune deux ou trois salariés et intervenant dans les mêmes chantiers en totale osmose, Mario X... a expliqué à l'audience qu'il s'agissait de la constitution parfaitement licite d'un groupe de sociétés avec une holding et des filiales, groupe au sein duquel il aurait été procédé à des transferts de contrats de travail au sens de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'il convient de rappeler que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend pas de la qualification, ou plutôt du montage juridique, qu'ont entendu adopter les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs dépendants ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il a été démontré plus haut, la réalité était que les salariés des sociétés créées par le démembrement de la société Sodex X... étaient restés dans une subordination juridique et économique totale à l'égard de cette dernière ; qu'il s'agissait d'une apparence, le fait que leurs contrats de travail aient été transférés à de nouvelles sociétés dont Mario X... s'est bien gardé de prendre la gérance de droit présentait pour lui plusieurs avantages indus et pour ces salariés autant de menaces sur leurs droits et intérêts ; qu'en premier lieu, Mario X... s'est déchargé sur ses hommes de paille de la responsabilité d'éventuels licenciements et de leurs conséquences ; que dans le même ordre d'idée, il lui suffisait pour obtenir le résultat d'un licenciement collectif de ne plus confier de chantiers à la société prétendue sous-traitante et de l'amener ainsi immanquablement au dépôt de bilan ; que ce risque juridique n'est pas théorique au vu des déclarations de Mario X..., qui indiquait aux enquêteurs qu'il s'agissait pour lui de " cerner l'activité non rentable voire déficitaire du groupe " et plus encore de celles de son expert-comptable qui l'avait conseillé dans un montage et qui reconnaissait que "la formule société aurait permis aux dirigeants de prendre la responsabilité de licencier éventuellement les collaborateurs incompétents" ; qu'en second lieu, Mario X... s'est déchargé sur ces dirigeants fictifs des risques juridiques , notamment de nature sociale et pénale, pesant sur le dirigeant d'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité du travail ; qu'il n'est pas inutile de rappeler à cet égard que Mario X... a été condamné en septembre 2000 pour des faits " d'emploi de salariés sur toiture sans respect des règles de sécurité en matière de bâtiment " commis courant 1998 et que c'est précisément à la fin de l'année 1998 qu'a été décidée le démembrement de l'entreprise ; qu'en troisième lieu, enfin, le démembrement fictif d'une entreprise unique de 17 salariés en plusieurs entités présente évidemment l'avantage de ne pas avoir à organiser l'élection de délégués du personnel et ainsi de se prémunir a priori de toute poursuite pour entrave (sauf hypothétique reconnaissance conventionnelle ou judiciaire d'une unité économique et sociale) ; qu'il se dégage de l'ensemble de ces éléments que Mario X... a sciemment dissimulé que les salariés visés dans la citation étaient ceux de la société Sodex X... et ce en procédant à un montage juridique contraire à la réalité et consistant à transférer leurs contrats de travail à des sociétés sous-traitantes fictives ; que cette situation a duré d'avril 1999 à octobre 2001, période à laquelle toutes les sociétés prétendues sous-traitantes avaient été soit liquidées judiciairement (MP Carrelages et MSB Construction), soit absorbées par voie de cession des parts à la société Sodex X... ; "1 ) alors qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur de se soustraire à la remise d'un bulletin de paie ou à la déclaration préalable à l'embauche des salariés ; que la cour d'appel a constaté que Mario X... avait organisé le transfert de salariés de la société Sodex X... vers des sociétés de sous-traitance prétendument fictives, dont il assurait la gérance, et avait embauché trois salariés pour le compte de ces sociétés, ce dont il résultait que ces salariés avaient fait l'objet de déclarations régulières ; qu'en déclarant néanmoins Mario X... coupable du délit de travail dissimulé, au motif inopérant tiré de ce que ces salariés se trouvaient en réalité sous la subordination juridique de Mario X..., la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ; "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que Mario X... avait dissimulé l'emploi des salariés appartenant à la société Sodex X..., en procédant au transfert de leur contrat de travail au profit de sociétés sous-traitantes fictives, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour considérer que ces sociétés étaient fictives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors que s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en déclarant Mario X..., poursuivi du chef de travail dissimulé, coupable d'avoir organisé le transfert de salariés de sa propre société à des sociétés de sous-traitance et pour avoir embauché trois salariés pour le compte de ces sociétés fictives, lui reprochant ainsi implicitement un prêt de main d'oeuvre illicite, bien que Mario X... n'ai été en mesure de présenter sa défense sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "4 ) alors que toute opération à but lucratif, réalisée entre deux entreprises distinctes, ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre, est prohibée ; qu'en reprochant à Mario X... d'avoir dissimulé l'emploi de salariés appartenant à la société Sodex X..., en procédant au transfert de leur contrat de travail au profit de sociétés sous-traitantes fictives, ce dont il résultait qu'aucun prêt illicite de main d'oeuvre n'avait pu être réalisé, en raison du caractère fictif des sociétés sous-traitantes, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mario X... coupable de faux et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros ; "aux motifs qu'il apparaît que Mario X... a purement et simplement signé au lieu et place des gérants fictifs des conventions de réduction du temps de travail, ce fait résultant tant d'une comparaison de signatures entre ces documents et les signatures authentiques figurant dans la procédure d'autre part, des déclarations de Jean-Claude Z..., Denis A... et Bruno B... ; que ces conventions engageant le gérant de la société même fictif, il existe un risque juridique et ainsi un préjudice éventuel de sorte que le faux est également constitué ; "alors que constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir tout effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Mario X... coupable de faux, qu'il avait signé au lieu et place des gérants des cinq sociétés filiales des conventions de réduction du temps de travail, sans constater que la conclusion de ces conventions aurait pu être reprochée par quiconque aux gérants de droit desdites sociétés, la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice éventuel causé à ces derniers et n'a ainsi pas caractérisé l'infraction de faux reprochée à Mario X..." ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mario, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2006, qui, pour travail dissimulé et faux en écriture privée, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L. 324-10 du code du travail, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mario X... coupable de travail dissimulé et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros ; "aux motifs propres que c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs, et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause, tels qu'ils ont été relatés par le jugement déféré, en un exposé que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre de Mario X... ; qu'il suffit d'ajouter que contrairement à ce qu'il est soutenu dans les conclusions écrites déposées par l'avocat de Mario X..., les sociétés éclatées ne constituaient en aucun cas un groupe, mais étaient indépendantes les unes des autres ainsi que cela résulte notamment de l'extrait Y... ; que par ailleurs, s'il est exact qu'une entreprise peut sous-traiter des travaux en faisant appel à une autre entreprise, il n'en demeure pas moins que l'entreprise demanderesse de travaux ne peut de ce simple fait avoir un pouvoir d'administration et de gestion à l'égard de l'entreprise sous-traitante, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'enfin, la mainmise de Mario X... a été facilitée par des locaux et infrastructures communs à l'ensemble des sociétés qui s'étendaient également au personnel administratif ; "et aux motifs adoptés des premiers juges, que dans tous les cas, les gérants étaient associés minoritaires avec une part de 100 francs, la société Sodex X... disposant de 99% du capital social, étant précisé que Mario X... disposait lui-même de 99% du capital de la société Sodex X... ; que dans la suite logique des circonstances de leurs désignations à l'initiative pressante de Mario X..., les gérants des nouvelles sociétés issues du démembrement de la société Sodex X... se sont révélés être des hommes de paille exerçant de fait comme par le passé des missions de chef de chantier et en aucun cas de dirigeants d'entreprises ; qu'il a en effet été établi qu'ils n'avaient aucune initiative ni aucun rôle dans la gestion de leur prétendue entreprise, Mario X... restant l'unique maître de l'affaire : à l'égard du personnel au sens large c'est à dire y compris les gérants, fixant les salaires, les horaires de travail et les congés payés, gérant les licenciements et mettant en place les accords sur la réduction du temps de travail, à l'égard des tiers en prospectant seul les marchés et en établissant les factures, en signant enfin seul les chèques au nom de l'entreprise par le biais d'une procuration ; qu'il apparaît ainsi que pour chacun des salariés transférés dans les nouvelles sociétés, en ce compris les gérants de droit, la situation était dans les faits exactement la même qu'avant le 1er avril 1999, soit celle d'un salarié de la société Sodex X... ; qu'à cette dépendance juridique totale des prétendus salariés des nouvelles sociétés créées s'ajoutaient une dépendance économique tout aussi totale de leur société à l'égard de la société Sodex X... ; qu'il a été établi en effet, que la société Sodex X... était le donneur exclusif de chacune des nouvelles sociétés qui n'avaient de fait aucune clientèle propre ; que ces sociétés ne disposaient d'aucun matériel autre que celui mis à leur disposition dans le cadre de contrats de location par la société Sodex X... ; qu'il convient de noter que ni devant les enquêteurs ni à l'audience, Mario X... n'a contesté cet état de fait ; qu'en revanche et de façon risible, s'agissant de six micro-sociétés regroupant chacune deux ou trois salariés et intervenant dans les mêmes chantiers en totale osmose, Mario X... a expliqué à l'audience qu'il s'agissait de la constitution parfaitement licite d'un groupe de sociétés avec une holding et des filiales, groupe au sein duquel il aurait été procédé à des transferts de contrats de travail au sens de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'il convient de rappeler que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend pas de la qualification, ou plutôt du montage juridique, qu'ont entendu adopter les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs dépendants ; qu'en l'espèce, et ainsi qu'il a été démontré plus haut, la réalité était que les salariés des sociétés créées par le démembrement de la société Sodex X... étaient restés dans une subordination juridique et économique totale à l'égard de cette dernière ; qu'il s'agissait d'une apparence, le fait que leurs contrats de travail aient été transférés à de nouvelles sociétés dont Mario X... s'est bien gardé de prendre la gérance de droit présentait pour lui plusieurs avantages indus et pour ces salariés autant de menaces sur leurs droits et intérêts ; qu'en premier lieu, Mario X... s'est déchargé sur ses hommes de paille de la responsabilité d'éventuels licenciements et de leurs conséquences ; que dans le même ordre d'idée, il lui suffisait pour obtenir le résultat d'un licenciement collectif de ne plus confier de chantiers à la société prétendue sous-traitante et de l'amener ainsi immanquablement au dépôt de bilan ; que ce risque juridique n'est pas théorique au vu des déclarations de Mario X..., qui indiquait aux enquêteurs qu'il s'agissait pour lui de " cerner l'activité non rentable voire déficitaire du groupe " et plus encore de celles de son expert-comptable qui l'avait conseillé dans un montage et qui reconnaissait que "la formule société aurait permis aux dirigeants de prendre la responsabilité de licencier éventuellement les collaborateurs incompétents" ; qu'en second lieu, Mario X... s'est déchargé sur ces dirigeants fictifs des risques juridiques , notamment de nature sociale et pénale, pesant sur le dirigeant d'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité du travail ; qu'il n'est pas inutile de rappeler à cet égard que Mario X... a été condamné en septembre 2000 pour des faits " d'emploi de salariés sur toiture sans respect des règles de sécurité en matière de bâtiment " commis courant 1998 et que c'est précisément à la fin de l'année 1998 qu'a été décidée le démembrement de l'entreprise ; qu'en troisième lieu, enfin, le démembrement fictif d'une entreprise unique de 17 salariés en plusieurs entités présente évidemment l'avantage de ne pas avoir à organiser l'élection de délégués du personnel et ainsi de se prémunir a priori de toute poursuite pour entrave (sauf hypothétique reconnaissance conventionnelle ou judiciaire d'une unité économique et sociale) ; qu'il se dégage de l'ensemble de ces éléments que Mario X... a sciemment dissimulé que les salariés visés dans la citation étaient ceux de la société Sodex X... et ce en procédant à un montage juridique contraire à la réalité et consistant à transférer leurs contrats de travail à des sociétés sous-traitantes fictives ; que cette situation a duré d'avril 1999 à octobre 2001, période à laquelle toutes les sociétés prétendues sous-traitantes avaient été soit liquidées judiciairement (MP Carrelages et MSB Construction), soit absorbées par voie de cession des parts à la société Sodex X... ; "1 ) alors qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur de se soustraire à la remise d'un bulletin de paie ou à la déclaration préalable à l'embauche des salariés ; que la cour d'appel a constaté que Mario X... avait organisé le transfert de salariés de la société Sodex X... vers des sociétés de sous-traitance prétendument fictives, dont il assurait la gérance, et avait embauché trois salariés pour le compte de ces sociétés, ce dont il résultait que ces salariés avaient fait l'objet de déclarations régulières ; qu'en déclarant néanmoins Mario X... coupable du délit de travail dissimulé, au motif inopérant tiré de ce que ces salariés se trouvaient en réalité sous la subordination juridique de Mario X..., la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation ; "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que Mario X... avait dissimulé l'emploi des salariés appartenant à la société Sodex X..., en procédant au transfert de leur contrat de travail au profit de sociétés sous-traitantes fictives, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour considérer que ces sociétés étaient fictives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors que s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en déclarant Mario X..., poursuivi du chef de travail dissimulé, coupable d'avoir organisé le transfert de salariés de sa propre société à des sociétés de sous-traitance et pour avoir embauché trois salariés pour le compte de ces sociétés fictives, lui reprochant ainsi implicitement un prêt de main d'oeuvre illicite, bien que Mario X... n'ai été en mesure de présenter sa défense sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "4 ) alors que toute opération à but lucratif, réalisée entre deux entreprises distinctes, ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre, est prohibée ; qu'en reprochant à Mario X... d'avoir dissimulé l'emploi de salariés appartenant à la société Sodex X..., en procédant au transfert de leur contrat de travail au profit de sociétés sous-traitantes fictives, ce dont il résultait qu'aucun prêt illicite de main d'oeuvre n'avait pu être réalisé, en raison du caractère fictif des sociétés sous-traitantes, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mario X... coupable de faux et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros ; "aux motifs qu'il apparaît que Mario X... a purement et simplement signé au lieu et place des gérants fictifs des conventions de réduction du temps de travail, ce fait résultant tant d'une comparaison de signatures entre ces documents et les signatures authentiques figurant dans la procédure d'autre part, des déclarations de Jean-Claude Z..., Denis A... et Bruno B... ; que ces conventions engageant le gérant de la société même fictif, il existe un risque juridique et ainsi un préjudice éventuel de sorte que le faux est également constitué ; "alors que constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir tout effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Mario X... coupable de faux, qu'il avait signé au lieu et place des gérants des cinq sociétés filiales des conventions de réduction du temps de travail, sans constater que la conclusion de ces conventions aurait pu être reprochée par quiconque aux gérants de droit desdites sociétés, la cour d'appel n'a pas caractérisé le préjudice éventuel causé à ces derniers et n'a ainsi pas caractérisé l'infraction de faux reprochée à Mario X..." ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
6137269acd58014677426ef4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel