Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426ef5
- Date
- 30 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise et dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que " (...) la manoeuvre par laquelle Jean-Marie X... a fait élire Roger Z... au bénéfice de l'âge n'a résulté que d'un mensonge oral qui a été accepté sans contrôle par l'autorité chargée d'assurer la régularité du vote (...), ce mensonge n'est pas constitutif d'une infraction pénale (...) ; que Jean-Marie X... a reconnu avoir modifié le compte rendu de la séance du 29 juin 2001 par rapport à l'ordre du jour initial, en ce qu'il était fait mention des délégués titulaires au SYDEV comme étant Roger Z... et Jean-Marie X..., alors que Thomas Lardiere aurait dû être mentionné comme titulaire à la place de Jean-Marie X... ; cette modification n'était pas de nature à avoir une quelconque incidence sur le contentieux qui opposait Jean-Marie X... à Jacques Y... car le seul point pouvant produire un effet était la qualité de titulaire de Roger Z... afin qu'il puisse être élu comme président du SYDEV, étant le plus ancien par rapport à Jacques Y..., ce qui n'était pas le cas de Jean-Marie X... ( ) ; dans le mémoire en défense qu'il a déposé devant le tribunal administratif le 16 juillet 2001, Jean-Marie X... n'a d'ailleurs pas caché que la modification de la délibération du 6 avril 2001, mise à l'ordre du jour, n'avait malheureusement pas été votée par le conseil municipal et il admettait que c'était la délibération initiale du 6 avril 2001 qui restait opposable lors du vote du 21 juin 2001 ; il faisait ensuite valoir le moyen selon lequel les délibérations ultérieures du conseil municipal se substituaient à celles du 21 juin 2001. Il n'a donc pas tenté de surprendre la religion du tribunal administratif par une fausse manoeuvre pénalement répréhensible. Il faut en définitive constater que la modification apportée par Jean-Marie X... dans le compte rendu du 29 juin 2001 et son extrait n'ont eu aucune conséquence, ce qui résulte d'ailleurs du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2001, qui a décidé de l'annulation des opérations de vote du 21 juin 2001, au seul motif que c'était la délibération du 6 avril 2001 qui était alors opposable. Les faits reprochés à Jean-Marie X... ne sont donc pas susceptibles de qualification pénale ; "alors que si les chambres de l'instruction apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient légalement leurs décisions par des motifs exempts de contradiction ou d'illégalité ; que la Cour de cassation ayant dans une précédente décision approuvé la décision de la cour d'appel, s'étant déclarée incompétente pour statuer sur les faits reprochés au mis en examen, qui, en qualité de maire, avait modifié une délibération du conseil municipal adressée à l'autorité préfectorale, faits constitutifs de faux en écriture publique portant atteinte de droit à l'ordre public, à l'ordre social ainsi qu'à la valeur probatoire reconnu à ce document par la loi, la chambre de l'instruction se devait exclusivement de rechercher s'il existait des charges suffisantes à son encontre justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'elle ne pouvait, tout en relevant que le maire avait reconnu les faits, considérer qu'ils n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences juridiques découlant de ses constatations, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me ODENT et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Marie, personne mise en examen, - Y... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 février 2006, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre le premier du chef de faux et usage de faux en écritures publiques ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par Jean-Marie X... : Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer une décision rendue en sa faveur ; D'où il suit que son pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Sur le pourvoi de Jacques Y... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise et dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que " (...) la manoeuvre par laquelle Jean-Marie X... a fait élire Roger Z... au bénéfice de l'âge n'a résulté que d'un mensonge oral qui a été accepté sans contrôle par l'autorité chargée d'assurer la régularité du vote (...), ce mensonge n'est pas constitutif d'une infraction pénale (...) ; que Jean-Marie X... a reconnu avoir modifié le compte rendu de la séance du 29 juin 2001 par rapport à l'ordre du jour initial, en ce qu'il était fait mention des délégués titulaires au SYDEV comme étant Roger Z... et Jean-Marie X..., alors que Thomas Lardiere aurait dû être mentionné comme titulaire à la place de Jean-Marie X... ; cette modification n'était pas de nature à avoir une quelconque incidence sur le contentieux qui opposait Jean-Marie X... à Jacques Y... car le seul point pouvant produire un effet était la qualité de titulaire de Roger Z... afin qu'il puisse être élu comme président du SYDEV, étant le plus ancien par rapport à Jacques Y..., ce qui n'était pas le cas de Jean-Marie X... ( ) ; dans le mémoire en défense qu'il a déposé devant le tribunal administratif le 16 juillet 2001, Jean-Marie X... n'a d'ailleurs pas caché que la modification de la délibération du 6 avril 2001, mise à l'ordre du jour, n'avait malheureusement pas été votée par le conseil municipal et il admettait que c'était la délibération initiale du 6 avril 2001 qui restait opposable lors du vote du 21 juin 2001 ; il faisait ensuite valoir le moyen selon lequel les délibérations ultérieures du conseil municipal se substituaient à celles du 21 juin 2001. Il n'a donc pas tenté de surprendre la religion du tribunal administratif par une fausse manoeuvre pénalement répréhensible. Il faut en définitive constater que la modification apportée par Jean-Marie X... dans le compte rendu du 29 juin 2001 et son extrait n'ont eu aucune conséquence, ce qui résulte d'ailleurs du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2001, qui a décidé de l'annulation des opérations de vote du 21 juin 2001, au seul motif que c'était la délibération du 6 avril 2001 qui était alors opposable. Les faits reprochés à Jean-Marie X... ne sont donc pas susceptibles de qualification pénale ; "alors que si les chambres de l'instruction apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient légalement leurs décisions par des motifs exempts de contradiction ou d'illégalité ; que la Cour de cassation ayant dans une précédente décision approuvé la décision de la cour d'appel, s'étant déclarée incompétente pour statuer sur les faits reprochés au mis en examen, qui, en qualité de maire, avait modifié une délibération du conseil municipal adressée à l'autorité préfectorale, faits constitutifs de faux en écriture publique portant atteinte de droit à l'ordre public, à l'ordre social ainsi qu'à la valeur probatoire reconnu à ce document par la loi, la chambre de l'instruction se devait exclusivement de rechercher s'il existait des charges suffisantes à son encontre justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'elle ne pouvait, tout en relevant que le maire avait reconnu les faits, considérer qu'ils n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences juridiques découlant de ses constatations, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
6137269acd58014677426ef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel