Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426ef6
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 15 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué confirme les dispositions du jugement qui, après avoir déclaré Raymond X... coupable des délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné aux dépens de l'action civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 26 et L. 47 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ; "aux motifs que Raymond X... soutient que, contrairement aux dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'avis de vérification de comptabilité n'a pas été remis au début des constatations matérielles, mais le lendemain, ce qui l'aurait privé de ses droits les plus élémentaires de défense ; que, cependant, il a été complètement et justement répondu à ce moyen par le premier juge dont la cour adopte les motifs ; qu'en effet, le document dont la date est bien le 11 février, précision qui n'a pas été contestée par le signataire et qui n'a pas été soulevée pendant toute la période du débat contradictoire, a bien été remis le 11 février ; qu'il résulte, de surcroît, de l'état contradictoire des opérations de contrôle inopiné, signé par Raymond X..., qu'il a été expressément informé de la mission au début des opérations avant son déclenchement et de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil de son choix ; que Raymond X... invoque par ailleurs un véritablement dévoiement de la procédure qui résulterait de ce que les opérations seraient allées au-delà d'un simple contrôle inopiné et que neuf agents étaient présents ; que cependant, là encore, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris dans la mesure où, effectivement, le prévenu a signé l'état contradictoire des opérations de contrôle qui indique clairement qu'il a été pratiqué un relevé de prix, la constatation de l'existence et de l'état de documents sur lesquels s'exerce le droit de contrôle de l'administration, sans que le contenu ait été rapproché ; que le prévenu ne prouve pas les faits qu'il énonce ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ; "1 ) alors que Raymond X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait de la mention de l'état contradictoire des opérations de contrôle inopiné dressé le 12 février 2000 suivant laquelle " conformément à l'avis de vérification remis de jour " que cet avis, bien que daté du 11 février 2000, ne lui avait en réalité été remis que le 12 février ; qu'en retenant au contraire que l'avis de vérification avait été remis à Raymond X... le 11 février 2000 sans répondre à ce moyen de nature à établir le contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "2 ) alors que Raymond X... faisait encore valoir, pour établir que la procédure était irrégulière, que, simultanément au contrôle inopiné, l'administration fiscale avait fait usage du droit d'intervention que lui octroie l'article L. 26 du livre des procédures fiscale sans l'en avertir ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures en comptabilité ; "aux motifs que Raymond X... conteste les constatations sur la comptabilité ; que, cependant, les recettes journalières devaient être reportées sur un livre journal qui n'a pas été présenté et il apparaît que des écritures n'ont pas été passées ; que Raymond X... conteste également que la preuve des différences alléguées entre le chiffre d'affaires déclaré et réel ait été apportée ; que, cependant, il n'appartient pas au juge pénal de déterminer le montant exact de la fraude fiscale ; que l'infraction fiscale est constituée dès lors qu'une minoration de 10 % de la matière imposable ou la somme de 153 euros a été constatée ; qu'en l'espèce, la reconstitution du chiffre d'affaires à partir des entrées et des consommations et le rapprochement avec le chiffre d'affaires déclaré (au 31/01/98 : 5 913 392 au lieu de 6 526 258 et au 31/01/99 : 5 409 058 au lieu de 7 095 140) apporte la preuve de la matérialité de l'infraction ; que Raymond X... invoque enfin l'absence d'élément intentionnel ; que cependant, les moyens de la fraude mise en place, à savoir la non conservation de bandes enregistreuses, l'omission d'écritures comptables, l'absence d'enregistrement journalier des recettes, l'importance de l'écart entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires réel et la continuité des fraudes sur l'ensemble de la période, sont autant de preuves du caractère intentionnel de l'infraction, qui ne sauraient, comme le soutient le prévenu, constituer de simples erreurs ou mégardes ; que l'infraction de fraude fiscale par omission d'écritures comptables est parfaitement constituée ; "alors que les juges ne peuvent déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale sans caractériser l'élément intentionnel de ce délit, qui se distingue de ses éléments matériels ; que, dès lors, en déduisant l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale des éléments matériel de ce délit et de ceux du délit d'omission de passation d'écritures en comptabilité, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 800-1 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et donc, y compris, en ce qu'il avait condamné Raymond X... aux dépens de l'action civile ; "alors que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; que, dès lors, en condamnant Raymond X... aux dépens de l'action civile, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus rappelé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2005, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 26 et L. 47 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ; "aux motifs que Raymond X... soutient que, contrairement aux dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'avis de vérification de comptabilité n'a pas été remis au début des constatations matérielles, mais le lendemain, ce qui l'aurait privé de ses droits les plus élémentaires de défense ; que, cependant, il a été complètement et justement répondu à ce moyen par le premier juge dont la cour adopte les motifs ; qu'en effet, le document dont la date est bien le 11 février, précision qui n'a pas été contestée par le signataire et qui n'a pas été soulevée pendant toute la période du débat contradictoire, a bien été remis le 11 février ; qu'il résulte, de surcroît, de l'état contradictoire des opérations de contrôle inopiné, signé par Raymond X..., qu'il a été expressément informé de la mission au début des opérations avant son déclenchement et de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil de son choix ; que Raymond X... invoque par ailleurs un véritablement dévoiement de la procédure qui résulterait de ce que les opérations seraient allées au-delà d'un simple contrôle inopiné et que neuf agents étaient présents ; que cependant, là encore, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris dans la mesure où, effectivement, le prévenu a signé l'état contradictoire des opérations de contrôle qui indique clairement qu'il a été pratiqué un relevé de prix, la constatation de l'existence et de l'état de documents sur lesquels s'exerce le droit de contrôle de l'administration, sans que le contenu ait été rapproché ; que le prévenu ne prouve pas les faits qu'il énonce ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ; "1 ) alors que Raymond X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait de la mention de l'état contradictoire des opérations de contrôle inopiné dressé le 12 février 2000 suivant laquelle " conformément à l'avis de vérification remis de jour " que cet avis, bien que daté du 11 février 2000, ne lui avait en réalité été remis que le 12 février ; qu'en retenant au contraire que l'avis de vérification avait été remis à Raymond X... le 11 février 2000 sans répondre à ce moyen de nature à établir le contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "2 ) alors que Raymond X... faisait encore valoir, pour établir que la procédure était irrégulière, que, simultanément au contrôle inopiné, l'administration fiscale avait fait usage du droit d'intervention que lui octroie l'article L. 26 du livre des procédures fiscale sans l'en avertir ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de ce qu'en violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, l'avis de vérification n'aurait pas été remis à Raymond X... avant le début des constatations opérées à partir du 11 février 2000 au soir, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que sur l'avis revêtu de cette date qu'il a signé, le prévenu a apposé la mention "remis en main propre ce jour" ; que les juges ajoutent qu'aucune des attestations produites ne confirme les allégations de Raymond X... selon lesquelles il n'aurait rien signé avant le contrôle et que c'est sur l'état récapitulatif des opérations que figure la signature qu'il a donnée à la fin de l'intervention ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu a pris connaissance de l'avis de vérification avant le début des constatations opérées, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que le droit de visite prévu par l'article L.26 du livre des procédures fiscales n'est soumis à aucun avis préalable, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures en comptabilité ; "aux motifs que Raymond X... conteste les constatations sur la comptabilité ; que, cependant, les recettes journalières devaient être reportées sur un livre journal qui n'a pas été présenté et il apparaît que des écritures n'ont pas été passées ; que Raymond X... conteste également que la preuve des différences alléguées entre le chiffre d'affaires déclaré et réel ait été apportée ; que, cependant, il n'appartient pas au juge pénal de déterminer le montant exact de la fraude fiscale ; que l'infraction fiscale est constituée dès lors qu'une minoration de 10 % de la matière imposable ou la somme de 153 euros a été constatée ; qu'en l'espèce, la reconstitution du chiffre d'affaires à partir des entrées et des consommations et le rapprochement avec le chiffre d'affaires déclaré (au 31/01/98 : 5 913 392 au lieu de 6 526 258 et au 31/01/99 : 5 409 058 au lieu de 7 095 140) apporte la preuve de la matérialité de l'infraction ; que Raymond X... invoque enfin l'absence d'élément intentionnel ; que cependant, les moyens de la fraude mise en place, à savoir la non conservation de bandes enregistreuses, l'omission d'écritures comptables, l'absence d'enregistrement journalier des recettes, l'importance de l'écart entre le chiffre d'affaires déclaré et le chiffre d'affaires réel et la continuité des fraudes sur l'ensemble de la période, sont autant de preuves du caractère intentionnel de l'infraction, qui ne sauraient, comme le soutient le prévenu, constituer de simples erreurs ou mégardes ; que l'infraction de fraude fiscale par omission d'écritures comptables est parfaitement constituée ; "alors que les juges ne peuvent déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale sans caractériser l'élément intentionnel de ce délit, qui se distingue de ses éléments matériels ; que, dès lors, en déduisant l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale des éléments matériel de ce délit et de ceux du délit d'omission de passation d'écritures en comptabilité, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 800-1 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et donc, y compris, en ce qu'il avait condamné Raymond X... aux dépens de l'action civile ; "alors que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; que, dès lors, en condamnant Raymond X... aux dépens de l'action civile, la cour d'appel a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus rappelé" ; Vu l'article 800-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat, sans recours envers le condamné ; Attendu que l'arrêt attaqué confirme les dispositions du jugement qui, après avoir déclaré Raymond X... coupable des délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné aux dépens de l'action civile ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant la condamnation aux frais de l'action civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 1er décembre 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
6137269acd58014677426ef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel