Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426ef8
- Date
- 23 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Colette Y... du chef d'usage de faux et d'escroquerie ; "aux motifs que si l'information a permis d'établir la réalité d'un faux, elle n'a pas pour autant permis d'en identifier formellement l'auteur ; qu'en effet, comme le relève justement l'ordonnance déférée, plusieurs hypothèses peuvent être avancées ; est-ce la partie civile qui aurait modifié son avenant persuadée qu'elle était, à tort, d'avoir souscrit un contrat plus protecteur ? est-ce M. Z..., l'agent d'assurance ou sa secrétaire qui, pour des raisons "commerciales", aurait inscrit, pour être agréable à la partie civile, la mention " contrat label " en sachant que cela n'aurait aucune valeur ? Est-ce encore un "pense-bête" porté au brouillon de l'avenant pour penser plus tard à la modification du contrat malencontreusement dactylographié par la secrétaire ? ou est-ce la SA GAN elle-même, pour ne pas avoir à payer un sinistre à un tarif supérieur sans avoir encaissé les surprimes, à la suite d'une erreur d'enregistrement de la modification du contrat ? ; qu'aucun élément de l'information ne permet de retenir une hypothèse plutôt qu'une autre, ce qui rend impossible la caractérisation certaine de charges suffisantes contre quiconque d'avoir établi un faux ; que, d'autre part, l'ordonnance déférée est suffisamment motivée puisque c'est à l'issue d'un complet rappel des faits que le juge a déduit les motifs du non-lieu ; que la décision repose implicitement mais nécessairement sur l'impossibilité d'identifier l'auteur ; qu'enfin l'arrêt de la chambre d'accusation du 11 mars 1998, qui a reconnu qu'un faux avait été commis, a également précisé que la date à laquelle la mention litigieuse a été apportée n'a pu être établie avec certitude ; qu'il n'apparaît pas, dès lors, que l'identification d'un utilisateur en connaissance de ce faux ne peut être davantage démontré avec certitude ; que la décision déférée sera confirmée (arrêt attaqué p. 7 alinéas 2 à 7) ; "alors que le délit d'usage de faux est caractérisé lorsque c'est en connaissance de la falsification que son auteur a fait usage du document litigieux, même s'il n'est pas l'auteur de la falsification et que ce dernier n'a pu être identifié ; que Colette Y... avait soutenu dans son mémoire que la Compagnie GAN avait produit en justice l'exemplaire de l'avenant du contrat d'assurance dont il a été établi par l'instruction qu'il comportait la fausse signature de Colette Y... et qu'elle avait ainsi fait usage d'un document falsifié ; que la chambre de l'instruction qui a réaffirmé, comme elle l'avait fait dans le cadre de la précédente instruction diligentée sur la plainte de la Compagnie GAN, la réalité du faux matériel, devait donc rechercher si cette société d'assurance n'avait pas conscience de l'existence de cette falsification lorsqu'elle a produit le document faux à l'appui de sa défense à la demande en paiement engagée par Colette Y... devant les juridictions civiles ; qu'en se bornant à relever à cet égard que la date à laquelle la mention litigieuse a été apportée n'a pu être établie avec certitude, circonstance indifférente au regard du moyen invoqué par Colette Y..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Colette, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 26 avril 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre la société GAN ASSURANCES IARD, des chefs d'escroquerie et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 18 mai 2006 : Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 2 mai 2006, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 2 mai 2006 ; II - Sur le pourvoi formé le 2 mai 2006 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Colette Y... du chef d'usage de faux et d'escroquerie ; "aux motifs que si l'information a permis d'établir la réalité d'un faux, elle n'a pas pour autant permis d'en identifier formellement l'auteur ; qu'en effet, comme le relève justement l'ordonnance déférée, plusieurs hypothèses peuvent être avancées ; est-ce la partie civile qui aurait modifié son avenant persuadée qu'elle était, à tort, d'avoir souscrit un contrat plus protecteur ? est-ce M. Z..., l'agent d'assurance ou sa secrétaire qui, pour des raisons "commerciales", aurait inscrit, pour être agréable à la partie civile, la mention " contrat label " en sachant que cela n'aurait aucune valeur ? Est-ce encore un "pense-bête" porté au brouillon de l'avenant pour penser plus tard à la modification du contrat malencontreusement dactylographié par la secrétaire ? ou est-ce la SA GAN elle-même, pour ne pas avoir à payer un sinistre à un tarif supérieur sans avoir encaissé les surprimes, à la suite d'une erreur d'enregistrement de la modification du contrat ? ; qu'aucun élément de l'information ne permet de retenir une hypothèse plutôt qu'une autre, ce qui rend impossible la caractérisation certaine de charges suffisantes contre quiconque d'avoir établi un faux ; que, d'autre part, l'ordonnance déférée est suffisamment motivée puisque c'est à l'issue d'un complet rappel des faits que le juge a déduit les motifs du non-lieu ; que la décision repose implicitement mais nécessairement sur l'impossibilité d'identifier l'auteur ; qu'enfin l'arrêt de la chambre d'accusation du 11 mars 1998, qui a reconnu qu'un faux avait été commis, a également précisé que la date à laquelle la mention litigieuse a été apportée n'a pu être établie avec certitude ; qu'il n'apparaît pas, dès lors, que l'identification d'un utilisateur en connaissance de ce faux ne peut être davantage démontré avec certitude ; que la décision déférée sera confirmée (arrêt attaqué p. 7 alinéas 2 à 7) ; "alors que le délit d'usage de faux est caractérisé lorsque c'est en connaissance de la falsification que son auteur a fait usage du document litigieux, même s'il n'est pas l'auteur de la falsification et que ce dernier n'a pu être identifié ; que Colette Y... avait soutenu dans son mémoire que la Compagnie GAN avait produit en justice l'exemplaire de l'avenant du contrat d'assurance dont il a été établi par l'instruction qu'il comportait la fausse signature de Colette Y... et qu'elle avait ainsi fait usage d'un document falsifié ; que la chambre de l'instruction qui a réaffirmé, comme elle l'avait fait dans le cadre de la précédente instruction diligentée sur la plainte de la Compagnie GAN, la réalité du faux matériel, devait donc rechercher si cette société d'assurance n'avait pas conscience de l'existence de cette falsification lorsqu'elle a produit le document faux à l'appui de sa défense à la demande en paiement engagée par Colette Y... devant les juridictions civiles ; qu'en se bornant à relever à cet égard que la date à laquelle la mention litigieuse a été apportée n'a pu être établie avec certitude, circonstance indifférente au regard du moyen invoqué par Colette Y..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la compagnie d'assurances Gan, d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même des pourvois par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
6137269acd58014677426ef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel