Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426ef9
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 1 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177, 179, 183, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 213, 216, 217, 575, 6 , 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et imposant une habilitation préfectorale pour ce type d'activité, la loi s'applique aux personnes physiques ou morales se livrant ou apportant leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours collectifs, de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou séjours, notamment délivrance de titres de transport, la réservation des chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristiques, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration, et de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments touristiques (article 1er) ; les dispositions de la loi ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations ci-dessus mentionnées, à l'exception de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, pour les services dont elles sont elles-mêmes producteurs (article 3 b) ; que des pièces de la procédure il ressort que l'Association des Marins Indépendants n'a pas pour seule activité que de louer auprès de la mairie d'Arcachon les cabanes situées sur les jetées servant de point de vente aux prestations de transport de passagers réalisées par ses adhérents ; qu'aucun billet n'est délivré au nom de l'Association des Marins Indépendants qui n'effectue aucune prestation de transport distincte de celle de ses adhérents ; que si des factures portent le logo de l'Association des Marins Indépendants, il s'agit en fait de factures établies par la Compagnie Maritime du Bassin avec ses références au registre du commerce et des sociétés, SARL gérée par Stéphane X... qui exploite également en nom propre l'appellation commerciale "Digue Ouest" ; que des différents constats d'huissier versés par la partie civile, il ressort qu'aucune prestation n'est facturée ni proposée autre que le transport ; qu'ainsi il résulte du procès-verbal de constat du 9 mars 2004 qu'une navette régulière est proposée entre Arcachon - Le Canon, Tour de l'Ile aux Oiseaux avec observation des oiseaux migrateurs, avec ou sans escale gratuite au Canon, découverte du Bassin d'Arcachon, une journée au Banc d'Arguin, du procès-verbal de constat en date des 16 et 17 mars 2004 que la Compagnie Maritime du Bassin dispose de quatre types de carnets de tickets délivrés aux clients : carnets de tickets circuits adultes 12,50 euros pour le tour de l'Ile, 15 euros découverte du Bassin, journée au Banc d'Arguin, carnets de tickets circuits enfant 9,50 euros pour le tour de l'Ile, 10 euros pour la découverte du Bassin et 10 euros pour la journée au Banc d'Arguin, carnets de tickets navette enfant de 4 euros aller simple et 6 euros aller-retour ; des procès-verbaux des 19 mai 2003, 28 juillet 2003, 21 août 2003 et 11 mai 2004 que les navettes avec tableau des horaires Arcachon - Cap Ferret, Arcachon - Canon - Cap Ferret sont organisées et que sur un panneau publicitaire figurent les mentions " Les Marins Indépendants services réguliers Arcachon - Le Cap Ferret, Arcachon - Le Canon, circuits promenades, Tour de l'Ile aux Oiseaux, découverte du Bassin, pêche au Bassin et à l'océan " ; que, si sur certaines factures de la Compagnie Maritime du Bassin (constats des 16 et 17 mars 2004) il est précisé " prestation nuit d'été ", " prestation soirée du 11 juin 2003" ou encore " manifestations pêche ", il n'en reste pas moins que l'ensemble des constatations ci-dessus précisées permet de dire que les prestations offertes constituent des transports sur courtes distances et limitées dans le temps, lesquels ne sont pas assimilables à des activités de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; qu'en outre, les personnes physiques ou morales notamment la Compagnie Maritime du Bassin et Stéphane X... sont producteurs des prestations qui correspondent à l'activité déclarée, et qu'à ce titre, les dispositions de la loi du 13 juillet 1992 ne leur sont pas applicables dès lors qu'il s'agit de simples transports de passagers ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu ; "alors que la chambre de l'instruction prive sa décision de motifs lorsqu'elle confirme une ordonnance de non-lieu tout en ayant fait ressortir les éléments matériels de l'infraction poursuivie ; qu'il résulte des articles 1er et 29 de la loi du 13 juillet 1992, que commet le délit d'organisation non autorisée de voyages, celui qui, sans habilitation, propose à la clientèle une prestation de transport maritime et de prestations de loisirs qui ne sont pas nécessaires audit voyage ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du dossier que Stéphane X..., gérant de la Compagnie Maritime du Bassin, proposait au public des activités nautiques de loisir, telles, outre la navette régulière Arcachon - Le Canon, un tour de l'Ile aux Oiseaux, la découverte du bassin d'Arcachon, des sorties de pêche au bassin et à l'océan, divers circuits et promenades, " l'apéro au fil de l'eau " et des " prestations nuit d'été", ni Stéphane X..., ni la Compagnie Maritime du Bassin ne bénéficiant de l'habilitation prévue par le texte susvisé ; que ces constatations ayant mis en lumière la réunion des éléments matériels de l'infraction poursuivie, en décidant de confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'Instruction a privé sa décision de motifs" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION UNION DES BATELIERS ARCACHONNAIS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 mai 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'infractions à la législation sur l'organisation et la vente de voyages ou de séjours, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177, 179, 183, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 213, 216, 217, 575, 6 , 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et imposant une habilitation préfectorale pour ce type d'activité, la loi s'applique aux personnes physiques ou morales se livrant ou apportant leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours collectifs, de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou séjours, notamment délivrance de titres de transport, la réservation des chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristiques, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration, et de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments touristiques (article 1er) ; les dispositions de la loi ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations ci-dessus mentionnées, à l'exception de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, pour les services dont elles sont elles-mêmes producteurs (article 3 b) ; que des pièces de la procédure il ressort que l'Association des Marins Indépendants n'a pas pour seule activité que de louer auprès de la mairie d'Arcachon les cabanes situées sur les jetées servant de point de vente aux prestations de transport de passagers réalisées par ses adhérents ; qu'aucun billet n'est délivré au nom de l'Association des Marins Indépendants qui n'effectue aucune prestation de transport distincte de celle de ses adhérents ; que si des factures portent le logo de l'Association des Marins Indépendants, il s'agit en fait de factures établies par la Compagnie Maritime du Bassin avec ses références au registre du commerce et des sociétés, SARL gérée par Stéphane X... qui exploite également en nom propre l'appellation commerciale "Digue Ouest" ; que des différents constats d'huissier versés par la partie civile, il ressort qu'aucune prestation n'est facturée ni proposée autre que le transport ; qu'ainsi il résulte du procès-verbal de constat du 9 mars 2004 qu'une navette régulière est proposée entre Arcachon - Le Canon, Tour de l'Ile aux Oiseaux avec observation des oiseaux migrateurs, avec ou sans escale gratuite au Canon, découverte du Bassin d'Arcachon, une journée au Banc d'Arguin, du procès-verbal de constat en date des 16 et 17 mars 2004 que la Compagnie Maritime du Bassin dispose de quatre types de carnets de tickets délivrés aux clients : carnets de tickets circuits adultes 12,50 euros pour le tour de l'Ile, 15 euros découverte du Bassin, journée au Banc d'Arguin, carnets de tickets circuits enfant 9,50 euros pour le tour de l'Ile, 10 euros pour la découverte du Bassin et 10 euros pour la journée au Banc d'Arguin, carnets de tickets navette enfant de 4 euros aller simple et 6 euros aller-retour ; des procès-verbaux des 19 mai 2003, 28 juillet 2003, 21 août 2003 et 11 mai 2004 que les navettes avec tableau des horaires Arcachon - Cap Ferret, Arcachon - Canon - Cap Ferret sont organisées et que sur un panneau publicitaire figurent les mentions " Les Marins Indépendants services réguliers Arcachon - Le Cap Ferret, Arcachon - Le Canon, circuits promenades, Tour de l'Ile aux Oiseaux, découverte du Bassin, pêche au Bassin et à l'océan " ; que, si sur certaines factures de la Compagnie Maritime du Bassin (constats des 16 et 17 mars 2004) il est précisé " prestation nuit d'été ", " prestation soirée du 11 juin 2003" ou encore " manifestations pêche ", il n'en reste pas moins que l'ensemble des constatations ci-dessus précisées permet de dire que les prestations offertes constituent des transports sur courtes distances et limitées dans le temps, lesquels ne sont pas assimilables à des activités de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; qu'en outre, les personnes physiques ou morales notamment la Compagnie Maritime du Bassin et Stéphane X... sont producteurs des prestations qui correspondent à l'activité déclarée, et qu'à ce titre, les dispositions de la loi du 13 juillet 1992 ne leur sont pas applicables dès lors qu'il s'agit de simples transports de passagers ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu ; "alors que la chambre de l'instruction prive sa décision de motifs lorsqu'elle confirme une ordonnance de non-lieu tout en ayant fait ressortir les éléments matériels de l'infraction poursuivie ; qu'il résulte des articles 1er et 29 de la loi du 13 juillet 1992, que commet le délit d'organisation non autorisée de voyages, celui qui, sans habilitation, propose à la clientèle une prestation de transport maritime et de prestations de loisirs qui ne sont pas nécessaires audit voyage ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du dossier que Stéphane X..., gérant de la Compagnie Maritime du Bassin, proposait au public des activités nautiques de loisir, telles, outre la navette régulière Arcachon - Le Canon, un tour de l'Ile aux Oiseaux, la découverte du bassin d'Arcachon, des sorties de pêche au bassin et à l'océan, divers circuits et promenades, " l'apéro au fil de l'eau " et des " prestations nuit d'été", ni Stéphane X..., ni la Compagnie Maritime du Bassin ne bénéficiant de l'habilitation prévue par le texte susvisé ; que ces constatations ayant mis en lumière la réunion des éléments matériels de l'infraction poursuivie, en décidant de confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'Instruction a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
6137269acd58014677426ef9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel