Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426efb
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 427, 429, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu un automobiliste (Alain Y..., le demandeur) dans les liens de la prévention du chef d'homicide involontaire à l'occasion de la conduite de son véhicule ; "aux motifs que, le 30 juillet 2004, vers 14 heurs 30, Julie X... circulait à bord de son véhicule Peugeot 205 ; qu'Alain Y... circulait en sens inverse à bord de son véhicule Nissan Primera ; que la chaussée à deux couloirs de circulation, large de 5,80 mètres, avec marquage au sol, était sèche ; qu'il n'y avait aucun obstacle ; que la visibilité était qualifiée de moyenne par les enquêteurs ; que la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h ; qu'au PK 2 + 600 m, les deux véhicules s'étaient heurtés de face ; qu'il n'y avait aucune trace de freinage ; que les débris jonchaient majoritairement le sol sur la voie de circulation de Julie X..., dont le véhicule était trouvé sur son couloir de circulation, la roue arrière-droite étant sur la partie de voie réservée à la circulation des véhicules arrivant en sens inverse ; que le véhicule d'Alain Y... était trouvé, ayant fait un tiers de tour sur lui-même, à cheval sur le bas-côté ; que l'expert mandaté par les parents de la victime pour réaliser une expertise accidentologique avait déposé son rapport le 15 octobre 2004 ; qu'après avoir photographié les deux automobiles accidentées pour estimer les énergies dissipées par chacune d'elles, vérifié la possibilité de l'angle d'impact entre ces deux voitures, observé les lieux de l'accident et apprécié la visibilité des deux conducteurs, il avait estimé que le scénario rapporté par Alain Y... ne pouvait être envisagé eu égard à l'angle d'impact et à la position des deux véhicules après le choc ; que, compte tenu de la déformation des véhicules, de l'angle de choc, de la position des voitures, de la visibilité des conducteurs, il avait considéré que l'angle de choc entre les véhicules était de 20 à 25 , les vitesses comprises entre 70 et 75 km/h et les positions des véhicules après le choc cohérentes avec un choc se situant sur la voie de circulation de la 205 ; qu'à l'audience, Alain Y... avait déclaré avoir vu la Peugeot à 100 mètres de lui après la sortie de la courbe, commençant à chevaucher la ligne médiane, avoir fait des appels de phares, avoir freiné, s'être rabattu au maximum sur la droite dans son couloir de circulation, ayant certainement les roues droites de son véhicule sur le bas-côté de la route, que la Peugeot 205 était venue sur sa gauche et l'avait percuté, qu'avant la collision, il évaluait sa vitesse entre 70 et 80 km/h ; que, s'il était vrai que l'audition du demandeur par les gendarmes, le 31 juillet 2004, ne reproduisait pas les questions qui auraient pu lui être posées, il avait signé au carnet de déclarations et avait confirmé ses déclarations lors de l'audition du 23 octobre 2004, ce qui démontrait que la vérité n'avait pas été viciée, en sorte que le procès-verbal d'audition d'Alain Y... n'avait pas à être écarté pour cause d'infraction à l'article 429, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; que l'expertise réalisée par M. Z..., sur commande des époux X..., était présente au dossier depuis le 20 octobre 2004 et avait été portée à la connaissance d'Alain le 23 octobre 2004, avait été contradictoirement discutée par les parties et n'avait pas à être écartée de la procédure, sa valeur probatoire étant soumise à l'appréciation des juges du fond ; qu'à l'observation des photographies prises par les gendarmes, il était établi : - que les débris de la collision frontale se situaient pour l'essentiel dans le couloir de circulation du véhicule Peugeot 205, les projections d'huile provoquées par l'éclatement du carter étant également de ce côté-là, - que le véhicule Peugeot 205 avait été percuté par l'avant gauche et le véhicule Nissan Primera par l'avant gauche, l'angle de choc entre les deux voitures se situant entre 20 et 25 , - que l'importance des déformations excluait une circulation inférieure à 30 km/h par Alain Y..., - que le véhicule de celui-ci avait fait une rotation d'un tiers de tour vers la droite après la collision, le véhicule de Julie X... étant resté dans son axe ; qu'au regard des constatations faites par les gendarmes, Alain Y..., qui avait dit s'être aperçu du déport du véhicule Peugeot 205 sur la gauche 100 à 200 mètres avant l'accident selon ses versions, ne pouvait prétendre s'être rabattu jusqu'à s'arrêter sur le côté droit de la route, ses roues droites étant sur l'accotement, dès lors que c'était son véhicule qui avait effectué la rotation autour du point d'impact et non celui de Julie X..., qu'il n'y avait aucune trace d'impact, aucun débris, aucune projection d'huile sur la moitié droite de son couloir de circulation et qu'enfin, la rotation par la droite de son véhicule indiquait une vitesse de progression d'environ 90 km/h, corroborée par l'évaluation du technicien et par les propres déclarations du prévenu qui, devant la cour, déclarait rouler entre 70 et 80 km/h avant la collision ; que, si Julie X... avait brusquement dévié sur la gauche pour percuter le véhicule d'Alain Y..., des traces d'impact, des débris et des projections d'huile auraient nécessairement été trouvés et localisés dans le couloir de circulation du prévenu, ce qui n'était pas le cas ; que, par ailleurs, l'angle de choc entre les deux véhicules aurait une valeur différente si, comme le prétendait le prévenu, il s'était déporté au maximum sur la droite, et les positions des véhicules aurait été différente après l'accident ; que, même si la roue arrière gauche, et donc une partie de l'arrière du véhicule de Julie X..., avait empiété sur la voie de circulation d'Alain Y..., comme cela apparaissait à l'observation de la photographie n° 9 de l'album établi par les gendarmes, la cour constatait que les roues avant de la Peugeot 205 étaient dans le couloir de circulation de Julie X..., l'essentiel des débris étant dans ce même couloir de circulation et l'expert commis par les époux X... indiquant : "le véhicule Peugeot 205 quant à lui a tendance à reculer mais aussi à pivoter du fait de la déformation importante et du frottement de la partie avant gauche", sans être démenti par le prévenu, ce qui impliquait une collision du véhicule Nissan Primera conduit par Alain Y... contre le véhicule Peugeot 205 conduit par Julie X... dans le couloir de circulation de celle-ci, cet accident provoquant la mort de la jeune fille ; que les constatations des enquêteurs, corroborées par les explications du technicien Z..., tandis que le scénario décrit par le prévenu n'était absolument pas crédible, suffisaient pour affirmer que celui-ci, consécutivement à une perte de contrôle dans la conduite de son véhicule à la sortie de la courbe, était bien à l'origine de l'accident et à établir dans tous ses éléments constitutifs le délit reproché d'homicide involontaire par un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits et aux éléments de personnalité présents au dossier, la cour le condamnait à huit mois d'emprisonnement avec sursis et, à titre de peine complémentaire, prononçait la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; "alors que, de première part, le procès-verbal d'audition qui ne mentionne pas les questions auxquelles il est répondu est nul et dépourvu de toute valeur probante en sorte qu'aucun renseignement ne saurait y être puisé pour asseoir la prévention ; que la cour d'appel ne pouvait décider qu'il n'y avait pas lieu d'écarter le procès-verbal d'audition du demandeur par les gendarmes du 31 juillet 2004, bien que celui-ci n'eût pas reproduit les questions qui lui avaient été posées ; "alors que, de deuxième part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que c'était la roue arrière droite de la Peugeot 205 qui se trouvait dans le couloir de circulation du demandeur, tout en précisant, par ailleurs, que c'était la roue arrière gauche qui s'y trouvait, pour en déduire que cette constatation n'était pas incompatible avec l'affirmation selon laquelle la collision aurait eu lieu dans le couloir de circulation de la victime ; "alors que, de troisième part, après avoir constaté qu'une roue arrière du véhicule Peugeot 205, tantôt la droite, tantôt la gauche, se trouvait, après la collision, dans le couloir de circulation inverse, tout en relevant que, lors de la collision, ce véhicule était resté dans son axe, la cour d'appel n'a pas tiré de telles constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement, c'est-à-dire que le véhicule Peugeot 205 se trouvait nécessairement en travers de la route au moment de la collision dès lors qu'une partie de celui-ci était dans le couloir de circulation inverse, tandis que le reste était dans son couloir de circulation, ce qui était de nature à établir que le véhicule Peugeot 205 s'était bien déporté sur sa gauche comme le soutenait le demandeur, la collision s'étant produite à un moment où la conductrice tentait de reprendre sa droite ; "alors que, de quatrième part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que, lors de la collision, le véhicule 205 "était resté dans son axe" tandis que celui du demandeur avait fait une rotation d'un tiers de tour vers la droite, puis entériner néanmoins les conclusions de l'expert mandaté par les parties civiles, selon lesquelles "le véhicule Peugeot 205 quant à lui a(vait) tendance à reculer mais aussi à pivoter du fait de la déformation importante et du frottement de la partie avant gauche", affirmant ainsi tout à la fois, d'un côté, que le véhicule 205 était resté dans son axe, de l'autre, qu'il avait pivoté ; "alors que, de cinquième part, constitue le délit d'homicide involontaire le fait de causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, cela dans les conditions visées à l'article 121-3 du code pénal, ce qui suppose que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que la seule affirmation que le conducteur avait perdu le contrôle dans la conduite de son véhicule ne permettait pas de caractériser la faute pénale, distincte de la faute civile ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à retenir que les constatations des enquêteurs, corroborées par les explications du technicien mandaté par les parties civiles, suffisaient pour affirmer que le demandeur, consécutivement à une perte de contrôle dans la conduite de son véhicule, était bien à l'origine de l'accident et pour établir en tous ses éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire ; "alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait fixer la peine "eu égard à la nature et la gravité des faits et aux éléments de personnalité présents au dossier", sans indiquer quels étaient ces éléments de personnalité ni préciser dans quel sens, indulgence ou sévérité, ils l'avaient inspirée" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Sur le moyen pris en ses autres branches ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de Me X..., avocats en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de le cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2006, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à huit mois de suspension de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 427, 429, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu un automobiliste (Alain Y..., le demandeur) dans les liens de la prévention du chef d'homicide involontaire à l'occasion de la conduite de son véhicule ; "aux motifs que, le 30 juillet 2004, vers 14 heurs 30, Julie X... circulait à bord de son véhicule Peugeot 205 ; qu'Alain Y... circulait en sens inverse à bord de son véhicule Nissan Primera ; que la chaussée à deux couloirs de circulation, large de 5,80 mètres, avec marquage au sol, était sèche ; qu'il n'y avait aucun obstacle ; que la visibilité était qualifiée de moyenne par les enquêteurs ; que la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h ; qu'au PK 2 + 600 m, les deux véhicules s'étaient heurtés de face ; qu'il n'y avait aucune trace de freinage ; que les débris jonchaient majoritairement le sol sur la voie de circulation de Julie X..., dont le véhicule était trouvé sur son couloir de circulation, la roue arrière-droite étant sur la partie de voie réservée à la circulation des véhicules arrivant en sens inverse ; que le véhicule d'Alain Y... était trouvé, ayant fait un tiers de tour sur lui-même, à cheval sur le bas-côté ; que l'expert mandaté par les parents de la victime pour réaliser une expertise accidentologique avait déposé son rapport le 15 octobre 2004 ; qu'après avoir photographié les deux automobiles accidentées pour estimer les énergies dissipées par chacune d'elles, vérifié la possibilité de l'angle d'impact entre ces deux voitures, observé les lieux de l'accident et apprécié la visibilité des deux conducteurs, il avait estimé que le scénario rapporté par Alain Y... ne pouvait être envisagé eu égard à l'angle d'impact et à la position des deux véhicules après le choc ; que, compte tenu de la déformation des véhicules, de l'angle de choc, de la position des voitures, de la visibilité des conducteurs, il avait considéré que l'angle de choc entre les véhicules était de 20 à 25 , les vitesses comprises entre 70 et 75 km/h et les positions des véhicules après le choc cohérentes avec un choc se situant sur la voie de circulation de la 205 ; qu'à l'audience, Alain Y... avait déclaré avoir vu la Peugeot à 100 mètres de lui après la sortie de la courbe, commençant à chevaucher la ligne médiane, avoir fait des appels de phares, avoir freiné, s'être rabattu au maximum sur la droite dans son couloir de circulation, ayant certainement les roues droites de son véhicule sur le bas-côté de la route, que la Peugeot 205 était venue sur sa gauche et l'avait percuté, qu'avant la collision, il évaluait sa vitesse entre 70 et 80 km/h ; que, s'il était vrai que l'audition du demandeur par les gendarmes, le 31 juillet 2004, ne reproduisait pas les questions qui auraient pu lui être posées, il avait signé au carnet de déclarations et avait confirmé ses déclarations lors de l'audition du 23 octobre 2004, ce qui démontrait que la vérité n'avait pas été viciée, en sorte que le procès-verbal d'audition d'Alain Y... n'avait pas à être écarté pour cause d'infraction à l'article 429, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; que l'expertise réalisée par M. Z..., sur commande des époux X..., était présente au dossier depuis le 20 octobre 2004 et avait été portée à la connaissance d'Alain le 23 octobre 2004, avait été contradictoirement discutée par les parties et n'avait pas à être écartée de la procédure, sa valeur probatoire étant soumise à l'appréciation des juges du fond ; qu'à l'observation des photographies prises par les gendarmes, il était établi : - que les débris de la collision frontale se situaient pour l'essentiel dans le couloir de circulation du véhicule Peugeot 205, les projections d'huile provoquées par l'éclatement du carter étant également de ce côté-là, - que le véhicule Peugeot 205 avait été percuté par l'avant gauche et le véhicule Nissan Primera par l'avant gauche, l'angle de choc entre les deux voitures se situant entre 20 et 25 , - que l'importance des déformations excluait une circulation inférieure à 30 km/h par Alain Y..., - que le véhicule de celui-ci avait fait une rotation d'un tiers de tour vers la droite après la collision, le véhicule de Julie X... étant resté dans son axe ; qu'au regard des constatations faites par les gendarmes, Alain Y..., qui avait dit s'être aperçu du déport du véhicule Peugeot 205 sur la gauche 100 à 200 mètres avant l'accident selon ses versions, ne pouvait prétendre s'être rabattu jusqu'à s'arrêter sur le côté droit de la route, ses roues droites étant sur l'accotement, dès lors que c'était son véhicule qui avait effectué la rotation autour du point d'impact et non celui de Julie X..., qu'il n'y avait aucune trace d'impact, aucun débris, aucune projection d'huile sur la moitié droite de son couloir de circulation et qu'enfin, la rotation par la droite de son véhicule indiquait une vitesse de progression d'environ 90 km/h, corroborée par l'évaluation du technicien et par les propres déclarations du prévenu qui, devant la cour, déclarait rouler entre 70 et 80 km/h avant la collision ; que, si Julie X... avait brusquement dévié sur la gauche pour percuter le véhicule d'Alain Y..., des traces d'impact, des débris et des projections d'huile auraient nécessairement été trouvés et localisés dans le couloir de circulation du prévenu, ce qui n'était pas le cas ; que, par ailleurs, l'angle de choc entre les deux véhicules aurait une valeur différente si, comme le prétendait le prévenu, il s'était déporté au maximum sur la droite, et les positions des véhicules aurait été différente après l'accident ; que, même si la roue arrière gauche, et donc une partie de l'arrière du véhicule de Julie X..., avait empiété sur la voie de circulation d'Alain Y..., comme cela apparaissait à l'observation de la photographie n° 9 de l'album établi par les gendarmes, la cour constatait que les roues avant de la Peugeot 205 étaient dans le couloir de circulation de Julie X..., l'essentiel des débris étant dans ce même couloir de circulation et l'expert commis par les époux X... indiquant : "le véhicule Peugeot 205 quant à lui a tendance à reculer mais aussi à pivoter du fait de la déformation importante et du frottement de la partie avant gauche", sans être démenti par le prévenu, ce qui impliquait une collision du véhicule Nissan Primera conduit par Alain Y... contre le véhicule Peugeot 205 conduit par Julie X... dans le couloir de circulation de celle-ci, cet accident provoquant la mort de la jeune fille ; que les constatations des enquêteurs, corroborées par les explications du technicien Z..., tandis que le scénario décrit par le prévenu n'était absolument pas crédible, suffisaient pour affirmer que celui-ci, consécutivement à une perte de contrôle dans la conduite de son véhicule à la sortie de la courbe, était bien à l'origine de l'accident et à établir dans tous ses éléments constitutifs le délit reproché d'homicide involontaire par un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits et aux éléments de personnalité présents au dossier, la cour le condamnait à huit mois d'emprisonnement avec sursis et, à titre de peine complémentaire, prononçait la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; "alors que, de première part, le procès-verbal d'audition qui ne mentionne pas les questions auxquelles il est répondu est nul et dépourvu de toute valeur probante en sorte qu'aucun renseignement ne saurait y être puisé pour asseoir la prévention ; que la cour d'appel ne pouvait décider qu'il n'y avait pas lieu d'écarter le procès-verbal d'audition du demandeur par les gendarmes du 31 juillet 2004, bien que celui-ci n'eût pas reproduit les questions qui lui avaient été posées ; "alors que, de deuxième part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que c'était la roue arrière droite de la Peugeot 205 qui se trouvait dans le couloir de circulation du demandeur, tout en précisant, par ailleurs, que c'était la roue arrière gauche qui s'y trouvait, pour en déduire que cette constatation n'était pas incompatible avec l'affirmation selon laquelle la collision aurait eu lieu dans le couloir de circulation de la victime ; "alors que, de troisième part, après avoir constaté qu'une roue arrière du véhicule Peugeot 205, tantôt la droite, tantôt la gauche, se trouvait, après la collision, dans le couloir de circulation inverse, tout en relevant que, lors de la collision, ce véhicule était resté dans son axe, la cour d'appel n'a pas tiré de telles constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement, c'est-à-dire que le véhicule Peugeot 205 se trouvait nécessairement en travers de la route au moment de la collision dès lors qu'une partie de celui-ci était dans le couloir de circulation inverse, tandis que le reste était dans son couloir de circulation, ce qui était de nature à établir que le véhicule Peugeot 205 s'était bien déporté sur sa gauche comme le soutenait le demandeur, la collision s'étant produite à un moment où la conductrice tentait de reprendre sa droite ; "alors que, de quatrième part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que, lors de la collision, le véhicule 205 "était resté dans son axe" tandis que celui du demandeur avait fait une rotation d'un tiers de tour vers la droite, puis entériner néanmoins les conclusions de l'expert mandaté par les parties civiles, selon lesquelles "le véhicule Peugeot 205 quant à lui a(vait) tendance à reculer mais aussi à pivoter du fait de la déformation importante et du frottement de la partie avant gauche", affirmant ainsi tout à la fois, d'un côté, que le véhicule 205 était resté dans son axe, de l'autre, qu'il avait pivoté ; "alors que, de cinquième part, constitue le délit d'homicide involontaire le fait de causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, cela dans les conditions visées à l'article 121-3 du code pénal, ce qui suppose que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que la seule affirmation que le conducteur avait perdu le contrôle dans la conduite de son véhicule ne permettait pas de caractériser la faute pénale, distincte de la faute civile ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à retenir que les constatations des enquêteurs, corroborées par les explications du technicien mandaté par les parties civiles, suffisaient pour affirmer que le demandeur, consécutivement à une perte de contrôle dans la conduite de son véhicule, était bien à l'origine de l'accident et pour établir en tous ses éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire ; "alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait fixer la peine "eu égard à la nature et la gravité des faits et aux éléments de personnalité présents au dossier", sans indiquer quels étaient ces éléments de personnalité ni préciser dans quel sens, indulgence ou sévérité, ils l'avaient inspirée" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'audition du prévenu par les gendarmes, la cour d'appel retient que, si le procès- verbal du 31 juillet 2004 ne reproduit pas les questions posées à l'intéressé, celui-ci a signé le carnet de déclaration et a confirmé sa déposition lorsqu'il a été de nouveau entendu le 23 octobre 2004 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la formalité prévue à l'article 429, alinéa 2, du code de procédure pénale n'est pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le moyen pris en ses autres branches ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie ; qu'elle a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; qu'elle a appliqué, dans les limites légales, une sanction dont le choix n'était pas soumis à une exigence spéciale de motivation, et qu'elle a justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme qu'Alain Y... devra payer à Marc et Viviane X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
6137269acd58014677426efb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel