Cour de Cassation · cr — 13 février 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426efd
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 12 août 2006, Lucien X... et Benjamin Y... ont, en l'absence de tout témoin, échangé des coups leur ayant occasionné respectivement sept et vingt et un jours d'incapacité totale de travail ; que chacun d'eux a prétendu n'avoir fait que s'opposer à l'agression de son adversaire ; Attendu que, pour déclarer le demandeur, seul poursuivi devant le tribunal correctionnel, coupable de violences avec arme ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, l'arrêt, après avoir rappelé les déclarations contradictoires de chacune des parties, énonce que les certificats médicaux, qui constituent en l'espèce des moyens de preuve, établissent que c'est Benjamin Y... qui a reçu les coups, dont plusieurs ont été assénés avec une grande violence, tandis que les déclarations du prévenu ne coïncident pas avec les constatations des médecins ; que les juges ajoutent que si celui-ci s'était défendu, comme il le prétend, sa riposte n'aurait pas été proportionnée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation et exempts d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que les violences subies par Benjamin Y... ont été commises par Lucien X... et qu'elles n'étaient pas commandées par la nécessité de la légitime défense, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me SPINOSI et de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre l'arrêt de cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2006, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens ayant déclaré Lucien X... coupable du chef de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours ; "aux motifs que, "les deux déclarations des deux hommes sont peu compatibles entre elles, mais aucune n'est absolument incroyable ou impossible ; ( ) mais que les certificats médicaux, par contre, sont en l'espèce des moyens de preuve essentiels ; que les médecins rappellent que les deux hommes sont sous traitement anticoagulant, ce qui fluidifie le sang et provoque des hématomes importants pour chaque incident ou choc ; que Lucien X... ne présente qu'un seul signe objectif de violence : un impact pariétal gauche, deux allégations de douleurs sans signe visible et un hématome au niveau des côtes flottantes gauches, sans douleur ; que ces constatations médicales ne coïncident pas du tout avec ses déclarations : il ne porte pas les traces d'une multitude de coups de bâton, il ne porte pas de trace d'une chute sur le sol, encore moins de trace de strangulation ; que son récit des faits est ainsi démenti par son propre corps ; qu'au contraire Benjamin Y... porte de nombreuses traces de coups sur le crâne, au visage, au bras gauche, une fracture ouverte d'un doigt de la main gauche, des excoriations du dessus du bras droit, une grande ecchymose de la cuisse gauche, c'est lui qui a reçu des coups portés par son adversaire, dont plusieurs étaient assénés avec une grande violence ; que s'il s'était défendu ainsi qu'il le prétend, Lucien X... l'aurait fait sans respecter la condition de proportionnalité imposée par l'article 122-5 du code pénal et la légitime défense qu'il invoque ne peut pas lui être reconnue pour écarter sa responsabilité pénale" ; "alors que, il appartenait à la cour d'appel de vérifier que les moyens de la riposte étaient disproportionnés à la gravité de l'atteinte ; qu'en se bornant à comparer la gravité des blessures respectives de Benjamin Y... et Lucien X..., la cour d'appel, qui s'est fondée non sur les moyens de défense employés mais sur le seul résultat de ces moyens, s'est prononcée par des motifs inopérants à établir l'absence de légitime défense, privant ainsi sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 12 août 2006, Lucien X... et Benjamin Y... ont, en l'absence de tout témoin, échangé des coups leur ayant occasionné respectivement sept et vingt et un jours d'incapacité totale de travail ; que chacun d'eux a prétendu n'avoir fait que s'opposer à l'agression de son adversaire ; Attendu que, pour déclarer le demandeur, seul poursuivi devant le tribunal correctionnel, coupable de violences avec arme ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, l'arrêt, après avoir rappelé les déclarations contradictoires de chacune des parties, énonce que les certificats médicaux, qui constituent en l'espèce des moyens de preuve, établissent que c'est Benjamin Y... qui a reçu les coups, dont plusieurs ont été assénés avec une grande violence, tandis que les déclarations du prévenu ne coïncident pas avec les constatations des médecins ; que les juges ajoutent que si celui-ci s'était défendu, comme il le prétend, sa riposte n'aurait pas été proportionnée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation et exempts d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que les violences subies par Benjamin Y... ont été commises par Lucien X... et qu'elles n'étaient pas commandées par la nécessité de la légitime défense, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Lucien X... devra payer à Benjamin Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2007
Référence
6137269acd58014677426efd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel