Cour de Cassation · cr — 27 février 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426efe
- Date
- 27 février 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivis pour avoir causé des blessures à Christine Z... par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en laissant divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, les époux X... ont soutenu qu'ils n'étaient pas les gardiens du chien qui avait mordu la partie civile ; Attendu que, pour écarter leur argumentation et les déclarer coupables, l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que, si les prévenus prétendent qu'ils se sont bornés à nourrir occasionnellement un animal errant, il ressort de divers témoignages, qu'ils avaient recueilli chez eux, depuis plusieurs mois, un chien de type rottweiler, dont l'agressivité s'était déjà manifestée à plusieurs reprises, et qui, n'étant pas attaché, était sorti de la cour de leur maison pour attaquer la victime ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs procédant leur appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-20 du code pénal, 1385 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables de blessures involontaires et, en conséquence, les a condamnés à payer chacun la somme de 100 000 francs CFP à titre d'amende ; "aux motifs qu'il n'est pas sérieusement contesté, les prévenus le reconnaissant, qu'un chien au pelage "marron" pour Corinne X..., fauve (jaune) à grosse mâchoire pour Jacques X... a suivi à plusieurs reprises Corinne X... du lycée Paul Gauguin où elle enseignait jusqu'à son domicile ; que le chien a été nourri avant qu'il ne soit remis hors de la cour (Jacques X...) ou ramené avec le véhicule des époux X... aux alentours du lycée (Corinne X...) que ce manège durait depuis deux à trois mois selon les prévenus ; que la présence d'un chien décrit par la victime comme de couleur fauve avec une grosse tête (type rottweiler) est ainsi reconnue, au moins de façon épisodique, par les prévenus dont les signataires des attestations ne permettent dès lors que d'affirmer que, lors de leurs visites, dont les dates et la fréquence ne sont pas précisées, ils n'ont pas vu ce chien ; qu'il apparaît que la présence du chien chez les époux X... était en réalité plus importante que quelques jours en 2 ou 3 mois, Corinne X... parlant "d'un manège qui s'est répété assez souvent" ou "il a recommencé à me suivre à plusieurs reprises, il a même réussi on ne sait comment à rentrer dans la maison la nuit" qu'il est également constant qu'il était nourri par les époux X... lorsqu'il était chez eux ; que plusieurs témoins ont vu le chien ayant mordu Christine Z... chez les X... depuis fin 1998, ceux-ci ayant décidé de le garder car il revenait chaque fois qu'ils le chassaient (Hinano A...), que l'employé de maison de Christine Z... l'a également constaté, que plusieurs maçons ou ouvriers ayant travaillé en juin 1999 chez les A..., en face du domicile des prévenus, ont constaté la présence d'un gros chien dans la cour de leur domicile et l'ont vu attaquer Christine Z... ; que le caractère dangereux du chien est également attesté par l'agression dont a été victime le fils d'Hinano A... et l'agressivité dont il faisait preuve envers les autres chiens du quartier et les passants ; qu'il est ainsi constant que les époux X... ont pendant quelques mois recueilli un chien dont ils ne connaissaient pas les antécédents, sans prendre de précautions particulières pour éviter un éventuel accident : chien laissé libre dans leur cour, portail ouvert ; qu'il s'agit là des éléments constitutifs de l'infraction de violation manifestement délibérée de l'obligation de prendre toute précaution utile pour empêcher la divagation d'un animal à forte mâchoire, qui était inconnu de ceux qui l'ont recueilli et en ont acquis la garde en le nourrissant chaque fois, selon eux, qu'il revenait chez eux ou, selon les témoins, en le gardant plusieurs mois, et alors, au surplus, que son caractère agressif est par ailleurs avéré ; qu'il importe peu que la contravention de divagation d'animal dangereux soit amnistiée, les éléments ci-dessus relevés entrant dans les éléments constitutifs du délit reproché aux prévenus ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef et chacun des prévenus condamné à 100 000 francs CFP d'amende ; "alors, d'une part, que la garde d'un animal suppose établi l'exercice d'un pouvoir de direction, de contrôle et d'usage sur celui-ci ; qu'en se bornant à retenir que les époux X... avaient la garde du chien litigieux par la considération qu'ils le nourrissaient à chaque fois qu'il revenait sans caractériser le pouvoir de direction, de contrôle et d'usage qu'ils pouvaient exercer sur le chien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 222-20 du code pénal, le délit de blessures involontaires implique la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ; que ne caractérise pas l'obligation particulière de sécurité ou de prudence qui aurait été méconnue, la cour d'appel qui se borne à relever l'absence de précaution des époux X... pour empêcher la divagation d'un animal à forte mâchoire qui leur était inconnu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait condamné les époux X... à payer à la Caisse de prévoyance sociale la somme de 441 081 francs CFP au titre des prestations qu'elle avait servies, a donné acte à Christine B... Z... de ses réserves au titre de l'évaluation de son prejudice résultant le son incapacité totale de travail, a fixé à la somme de 1 575 000 francs pacifiques l'indemnisation de ses autres chefs de préjudices, et a condamné les époux X... et la compagnie d'assurance AXA à payer à Christine B... Z... la somme de 1 575 000 francs CFP en indemnisation de son préjudice distinct de l'incapacité totale de travail ; "aux motifs que les prestations de l'organisme social (CPS) s'élèvent en nature à 100 517 francs CFP et en espèces à 340 564 francs CFP, soit 441 081 francs CFP ; que la victime demande à voir ses droits réservés en ce qui concerne son préjudice découlant de son incapacité totale de travail, n'étant pas en mesure de produire tous les justificatifs nécessaires à son évaluation, mais étant fixée par l'expert à 30 jours, outre une incapacité totale partielle soit une durée supérieure à celle de 26 jours indemnisée par la C.P.S. ; que les conclusions du rapport d'expertise médicale du docteur C... et celle de l'expertise psychologique de Mme Ségolène D... n'ont pas fait l'objet de critiques autres que celles relatives à une demande des prévenus de voir organiser une expertise psychiatrique de la victime, demande rejetée par le magistrat instructeur et la chambre de l'instruction ; que les documents médicaux figurant au dossier permettent à la cour d'évaluer le préjudice corporel de Christine Z... ainsi qu'il suit : - incapacité permanente partielle de 5 % qui, compte tenu du métier, journaliste, et de l'âge lors de l'agression, 64 ans, de la victime, a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 475 000 francs CFP, - souffrances endurées évaluées à 3/7 par l'expert ont, en raison de la multiplicité de morsures douloureuses fait l'objet d'une indemnisation de 550 000 francs CFP par le premier juge qu'il convient de confirmer, - préjudice esthétique fixé à 2/7 justement réparé par la somme de 300 000 francs CFP allouée par le premier juge pour tenir compte du siège des cicatrices dont seules celles du membre supérieur droit demeurent visibles en 2002, - préjudice d'agrément lié à l'incidence de l'agression dans la vie quotidienne de la victime qui manifeste désormais une peur des chiens constitutive d'un désagrément particulier dans une île où ils sont particulièrement nombreux, que la somme allouée à ce titre sera également confirmée ; que la décision déférée sera confirmée quant au montant de la somme allouée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu du développement procédural de ce dossier ; que le préjudice soumis à recours s'élevant à ce jour à la somme de 916 081 francs CFP, dont 441 081 francs CFP au titre des prestations services par la CPS, il revient à la victime 475 000 francs CFP de ce chef, outre 1 100 000 francs CFP au titre des préjudices non soumis à recours, les droits de la victime quant à la fixation définitive du préjudice résultant de son incapacité totale de travail demeurant réservés ; "alors que, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce dans les limites de la part d'indemnité mise a la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que la cour d'appel, qui réserve la demande de la victime au titre de l'incapacité totale de travail, préjudice soumis à recours, et qui condamne néanmoins les époux X... à verser la somme de 441 081 francs CFP à la Caisse de prévoyance sociale au titre des prestations qu'elle avait servies à son assuré, sans avoir fixé la somme globale incluant également l'incapacité totale de travail à laquelle le tiers responsable était tenu à réparation en vertu du droit commun, a violé les articles visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, - Y... Corinne, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2006, qui, pour blessures involontaires, les a condamnés, chacun à 100 000 francs CFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-20 du code pénal, 1385 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables de blessures involontaires et, en conséquence, les a condamnés à payer chacun la somme de 100 000 francs CFP à titre d'amende ; "aux motifs qu'il n'est pas sérieusement contesté, les prévenus le reconnaissant, qu'un chien au pelage "marron" pour Corinne X..., fauve (jaune) à grosse mâchoire pour Jacques X... a suivi à plusieurs reprises Corinne X... du lycée Paul Gauguin où elle enseignait jusqu'à son domicile ; que le chien a été nourri avant qu'il ne soit remis hors de la cour (Jacques X...) ou ramené avec le véhicule des époux X... aux alentours du lycée (Corinne X...) que ce manège durait depuis deux à trois mois selon les prévenus ; que la présence d'un chien décrit par la victime comme de couleur fauve avec une grosse tête (type rottweiler) est ainsi reconnue, au moins de façon épisodique, par les prévenus dont les signataires des attestations ne permettent dès lors que d'affirmer que, lors de leurs visites, dont les dates et la fréquence ne sont pas précisées, ils n'ont pas vu ce chien ; qu'il apparaît que la présence du chien chez les époux X... était en réalité plus importante que quelques jours en 2 ou 3 mois, Corinne X... parlant "d'un manège qui s'est répété assez souvent" ou "il a recommencé à me suivre à plusieurs reprises, il a même réussi on ne sait comment à rentrer dans la maison la nuit" qu'il est également constant qu'il était nourri par les époux X... lorsqu'il était chez eux ; que plusieurs témoins ont vu le chien ayant mordu Christine Z... chez les X... depuis fin 1998, ceux-ci ayant décidé de le garder car il revenait chaque fois qu'ils le chassaient (Hinano A...), que l'employé de maison de Christine Z... l'a également constaté, que plusieurs maçons ou ouvriers ayant travaillé en juin 1999 chez les A..., en face du domicile des prévenus, ont constaté la présence d'un gros chien dans la cour de leur domicile et l'ont vu attaquer Christine Z... ; que le caractère dangereux du chien est également attesté par l'agression dont a été victime le fils d'Hinano A... et l'agressivité dont il faisait preuve envers les autres chiens du quartier et les passants ; qu'il est ainsi constant que les époux X... ont pendant quelques mois recueilli un chien dont ils ne connaissaient pas les antécédents, sans prendre de précautions particulières pour éviter un éventuel accident : chien laissé libre dans leur cour, portail ouvert ; qu'il s'agit là des éléments constitutifs de l'infraction de violation manifestement délibérée de l'obligation de prendre toute précaution utile pour empêcher la divagation d'un animal à forte mâchoire, qui était inconnu de ceux qui l'ont recueilli et en ont acquis la garde en le nourrissant chaque fois, selon eux, qu'il revenait chez eux ou, selon les témoins, en le gardant plusieurs mois, et alors, au surplus, que son caractère agressif est par ailleurs avéré ; qu'il importe peu que la contravention de divagation d'animal dangereux soit amnistiée, les éléments ci-dessus relevés entrant dans les éléments constitutifs du délit reproché aux prévenus ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef et chacun des prévenus condamné à 100 000 francs CFP d'amende ; "alors, d'une part, que la garde d'un animal suppose établi l'exercice d'un pouvoir de direction, de contrôle et d'usage sur celui-ci ; qu'en se bornant à retenir que les époux X... avaient la garde du chien litigieux par la considération qu'ils le nourrissaient à chaque fois qu'il revenait sans caractériser le pouvoir de direction, de contrôle et d'usage qu'ils pouvaient exercer sur le chien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 222-20 du code pénal, le délit de blessures involontaires implique la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ; que ne caractérise pas l'obligation particulière de sécurité ou de prudence qui aurait été méconnue, la cour d'appel qui se borne à relever l'absence de précaution des époux X... pour empêcher la divagation d'un animal à forte mâchoire qui leur était inconnu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivis pour avoir causé des blessures à Christine Z... par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en laissant divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, les époux X... ont soutenu qu'ils n'étaient pas les gardiens du chien qui avait mordu la partie civile ; Attendu que, pour écarter leur argumentation et les déclarer coupables, l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que, si les prévenus prétendent qu'ils se sont bornés à nourrir occasionnellement un animal errant, il ressort de divers témoignages, qu'ils avaient recueilli chez eux, depuis plusieurs mois, un chien de type rottweiler, dont l'agressivité s'était déjà manifestée à plusieurs reprises, et qui, n'étant pas attaché, était sorti de la cour de leur maison pour attaquer la victime ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs procédant leur appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait condamné les époux X... à payer à la Caisse de prévoyance sociale la somme de 441 081 francs CFP au titre des prestations qu'elle avait servies, a donné acte à Christine B... Z... de ses réserves au titre de l'évaluation de son prejudice résultant le son incapacité totale de travail, a fixé à la somme de 1 575 000 francs pacifiques l'indemnisation de ses autres chefs de préjudices, et a condamné les époux X... et la compagnie d'assurance AXA à payer à Christine B... Z... la somme de 1 575 000 francs CFP en indemnisation de son préjudice distinct de l'incapacité totale de travail ; "aux motifs que les prestations de l'organisme social (CPS) s'élèvent en nature à 100 517 francs CFP et en espèces à 340 564 francs CFP, soit 441 081 francs CFP ; que la victime demande à voir ses droits réservés en ce qui concerne son préjudice découlant de son incapacité totale de travail, n'étant pas en mesure de produire tous les justificatifs nécessaires à son évaluation, mais étant fixée par l'expert à 30 jours, outre une incapacité totale partielle soit une durée supérieure à celle de 26 jours indemnisée par la C.P.S. ; que les conclusions du rapport d'expertise médicale du docteur C... et celle de l'expertise psychologique de Mme Ségolène D... n'ont pas fait l'objet de critiques autres que celles relatives à une demande des prévenus de voir organiser une expertise psychiatrique de la victime, demande rejetée par le magistrat instructeur et la chambre de l'instruction ; que les documents médicaux figurant au dossier permettent à la cour d'évaluer le préjudice corporel de Christine Z... ainsi qu'il suit : - incapacité permanente partielle de 5 % qui, compte tenu du métier, journaliste, et de l'âge lors de l'agression, 64 ans, de la victime, a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 475 000 francs CFP, - souffrances endurées évaluées à 3/7 par l'expert ont, en raison de la multiplicité de morsures douloureuses fait l'objet d'une indemnisation de 550 000 francs CFP par le premier juge qu'il convient de confirmer, - préjudice esthétique fixé à 2/7 justement réparé par la somme de 300 000 francs CFP allouée par le premier juge pour tenir compte du siège des cicatrices dont seules celles du membre supérieur droit demeurent visibles en 2002, - préjudice d'agrément lié à l'incidence de l'agression dans la vie quotidienne de la victime qui manifeste désormais une peur des chiens constitutive d'un désagrément particulier dans une île où ils sont particulièrement nombreux, que la somme allouée à ce titre sera également confirmée ; que la décision déférée sera confirmée quant au montant de la somme allouée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu du développement procédural de ce dossier ; que le préjudice soumis à recours s'élevant à ce jour à la somme de 916 081 francs CFP, dont 441 081 francs CFP au titre des prestations services par la CPS, il revient à la victime 475 000 francs CFP de ce chef, outre 1 100 000 francs CFP au titre des préjudices non soumis à recours, les droits de la victime quant à la fixation définitive du préjudice résultant de son incapacité totale de travail demeurant réservés ; "alors que, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce dans les limites de la part d'indemnité mise a la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que la cour d'appel, qui réserve la demande de la victime au titre de l'incapacité totale de travail, préjudice soumis à recours, et qui condamne néanmoins les époux X... à verser la somme de 441 081 francs CFP à la Caisse de prévoyance sociale au titre des prestations qu'elle avait servies à son assuré, sans avoir fixé la somme globale incluant également l'incapacité totale de travail à laquelle le tiers responsable était tenu à réparation en vertu du droit commun, a violé les articles visés au moyen" ; Attendu que la juridiction du second degré était saisie, d'une part, de conclusions de Christine Z..., qui demandait notamment le renvoi à une audience ultérieure de l'examen de l'indemnisation de son incapacité temporaire de travail, d'autre part, de conclusions de la caisse de prévoyance sociale, qui demandait la confirmation du jugement ayant condamné les prévenus à lui payer 100 517 francs CFP au titre des frais médicaux et 340 464 francs CFP au titre des indemnités journalières ; Attendu que, pour faire droit à ces demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que seuls ont été réservés les droits de la victime à une indemnisation, au titre de l'incapacité temporaire de travail, d'un montant qui excéderait les indemnités journalières versées par l'organisme de sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2007
Référence
6137269acd58014677426efe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel