Cour de Cassation · cr — 14 février 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426f00
- Date
- 14 février 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, du mémoire personnel additionnel, pris de la violation des articles 495, 593 du code de procédure pénale et 6 de la anvention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, du mémoire personnel additionnel, pris de la violation des articles 388, 589 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, du mémoire personnel additionnel, pris de la violation des articles 121-7, 3134 du code pénal, 388, 509, 485, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, du mémoire personnel additionnel, pris de la violation des articles L. 621-43, L. 621-46 du code de commerce et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 5 avril 2006, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et à 1 an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits ; sur le moyen unique du mémoire personnel initial, pris de la violation des articles 486 et 512 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui soutenait que le demandeur avait été dans l'impossibilité de prendre connaissance de l'arrêt en temps utile et de disposer d'un délai suffisant pour préparer un mémoire personnel, est devenu sans objet, dès lors qu'il a déposé un mémoire dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé ; Sur le premier moyen de cassation, du mémoire personnel additionnel, pris de la violation des articles 495, 593 du code de procédure pénale et 6 de la anvention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle de l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, du mémoire personnel additionnel, pris de la violation des articles 388, 589 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ; Que, par ailleurs, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le tribunal puis la cour d'appel qui a confirmé le jugement ont statué dans les limites de leur saisine ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, du mémoire personnel additionnel, pris de la violation des articles 121-7, 3134 du code pénal, 388, 509, 485, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'ou il suit que le moyen, qui se borne, a remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, du mémoire personnel additionnel, pris de la violation des articles L. 621-43, L. 621-46 du code de commerce et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2007
Référence
6137269acd58014677426f00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel