Cour de Cassation · cr — 6 février 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426f03
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, L. 611-4, L. 611-10 et L. 611-12 du code du travail, L. 111-3 et L. 121-1 du code pénal, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie Anne-Lise X... coupable d'obstacle au contrôle des conditions de travail -transport routier- et de l'avoir condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis outre 1 500 euros d'amende ; "aux motifs "qu'en matière de réglementation des transports, la responsabilité pénale pèse sur les dirigeants de l'entreprise, "que, s'agissant d'une société à responsabilité limitée, comme en l'espèce, la responsabilité pénale pèse sur le gérant, "qu'en cas de cogérance, cette responsabilité pénale pèse sur chacun des cogérants, "qu'elle ne saurait être supportée uniquement par la personne titulaire du "certificat d'entrepreneur de transports nationaux et internationaux de voyageurs par route" délivré par la chambre de commerce du Grand Duché de Luxembourg, soit dans un autre Etat que le France, et dont la valeur juridique dans l'Etat d'origine n'est pas explicitée, "qu'en France, ce document ne produit aucun effet juridique quant à la responsabilité pénale du dirigeant d'une entreprise de transport, "qu'il convient de remarquer, en outre, que la prévenue a été l'interlocutrice unique de l'inspection du travail lors du contrôle du 22 mai 2002, "que les documents que les entreprises de transport de personnes sont tenues de conserver doivent être présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle en entreprise, ce qui s'entend aussi bien de la consultation sur place de ces documents que de leur envoi à l'administration si elle le réclame, "que, dès lors, la prévenue a bien commis l'infraction qui lui est reprochée en refusant d'envoyer à l'inspection du travail des transports l'ensemble des disques chronotachygraphes du premier trimestre 2002, les relevés d'activités correspondants et la copie des bulletins de paie du premier trimestre 2002 qui lui avaient été réclamés par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2002, "qu'au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés, "qu'en revanche, il doit être infirmé sur la peine infligée à la prévenue qui est trop légère eu égard à la gravité des faits, "qu'en effet, il ressort d'une lettre que le contrôleur divisionnaire des transports a adressé, le 21 décembre 2004, au procureur de la République de Briey que le comportement de la prévenue est habituel, "qu'en conséquence, il convient de la condamner à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et à une amende de 1 500 euros ; "alors, d'une part, que c'était sous la signature d'Ida X..., cogérante, que la SARL X... avait, par lettre du 14 juin 2002, refusé de communiquer à l'inspecteur du travail les documents réclamés par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai précédent ; "qu'ainsi, en retenant Marie Anne-Lise X... dans les liens de la prévention au motif que "la prévenue a bien commis l'infraction qui lui est reprochée en refusant d'envoyer à l'inspection du travail des transports l'ensemble (des documents) qui lui avaient été réclamés par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2002", alors qu'elle n'était pas la signataire de la lettre du 14 juin 2002 et qu'Ida X..., cogérante signataire de ladite lettre, ne relevait pas de son autorité ou de son contrôle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 n'incrimine que "le fait de refuser de présenter les documents ou les données électroniques signés, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d'application ou par l'article L. 130-6 du code de la route" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le fait de refuser de répondre à une demande d'envoi de documents émanant d'un agent chargé du contrôle, à supposer qu'une telle demande rentre dans ses prérogatives, est puni des peines prévues par ladite ordonnance ; qu'ainsi, en déclarant Marie Anne-Lise X... coupable de l'infraction à elle reprochée au motif qu'elle aurait refusé d'envoyer à l'inspection du travail l'ensemble des documents qui lui avaient été réclamés, la cour d'appel a ajouté à l'incrimination et, partant, méconnu le principe de la légalité des peines ; "alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, Marie Anne-Lise X... avait soutenu que, ainsi que cela ressortait de la transcription faite par Me Y..., huissier, elle avait indiqué à Mme Z..., contrôleur du travail, qu'elle pouvait prendre les disques de Mme A..., seule salariée de la société ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, alors que la demande du contrôleur du travail ne pouvait légalement porter sur les documents concernant les gérants non salariés de la société, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; "alors qu'enfin, en se fondant, pour affirmer que "le comportement de la prévenue est habituel", sur les termes d'une lettre du contrôleur divisionnaire des transports adressée le 21 décembre 2004 au procureur de la République de Briey, termes qui n'avaient pu être discutés, le signataire de ladite lettre n'ayant pas été entendu, la cour d'appel a méconnu le principe du droit à un procès équitable résultant des dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie Anne-Lise, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2006, qui, pour obstacle aux fonctions d'un contrôleur du travail dans les transports routiers, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, L. 611-4, L. 611-10 et L. 611-12 du code du travail, L. 111-3 et L. 121-1 du code pénal, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie Anne-Lise X... coupable d'obstacle au contrôle des conditions de travail -transport routier- et de l'avoir condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis outre 1 500 euros d'amende ; "aux motifs "qu'en matière de réglementation des transports, la responsabilité pénale pèse sur les dirigeants de l'entreprise, "que, s'agissant d'une société à responsabilité limitée, comme en l'espèce, la responsabilité pénale pèse sur le gérant, "qu'en cas de cogérance, cette responsabilité pénale pèse sur chacun des cogérants, "qu'elle ne saurait être supportée uniquement par la personne titulaire du "certificat d'entrepreneur de transports nationaux et internationaux de voyageurs par route" délivré par la chambre de commerce du Grand Duché de Luxembourg, soit dans un autre Etat que le France, et dont la valeur juridique dans l'Etat d'origine n'est pas explicitée, "qu'en France, ce document ne produit aucun effet juridique quant à la responsabilité pénale du dirigeant d'une entreprise de transport, "qu'il convient de remarquer, en outre, que la prévenue a été l'interlocutrice unique de l'inspection du travail lors du contrôle du 22 mai 2002, "que les documents que les entreprises de transport de personnes sont tenues de conserver doivent être présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle en entreprise, ce qui s'entend aussi bien de la consultation sur place de ces documents que de leur envoi à l'administration si elle le réclame, "que, dès lors, la prévenue a bien commis l'infraction qui lui est reprochée en refusant d'envoyer à l'inspection du travail des transports l'ensemble des disques chronotachygraphes du premier trimestre 2002, les relevés d'activités correspondants et la copie des bulletins de paie du premier trimestre 2002 qui lui avaient été réclamés par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2002, "qu'au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés, "qu'en revanche, il doit être infirmé sur la peine infligée à la prévenue qui est trop légère eu égard à la gravité des faits, "qu'en effet, il ressort d'une lettre que le contrôleur divisionnaire des transports a adressé, le 21 décembre 2004, au procureur de la République de Briey que le comportement de la prévenue est habituel, "qu'en conséquence, il convient de la condamner à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et à une amende de 1 500 euros ; "alors, d'une part, que c'était sous la signature d'Ida X..., cogérante, que la SARL X... avait, par lettre du 14 juin 2002, refusé de communiquer à l'inspecteur du travail les documents réclamés par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai précédent ; "qu'ainsi, en retenant Marie Anne-Lise X... dans les liens de la prévention au motif que "la prévenue a bien commis l'infraction qui lui est reprochée en refusant d'envoyer à l'inspection du travail des transports l'ensemble (des documents) qui lui avaient été réclamés par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2002", alors qu'elle n'était pas la signataire de la lettre du 14 juin 2002 et qu'Ida X..., cogérante signataire de ladite lettre, ne relevait pas de son autorité ou de son contrôle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 n'incrimine que "le fait de refuser de présenter les documents ou les données électroniques signés, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d'application ou par l'article L. 130-6 du code de la route" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le fait de refuser de répondre à une demande d'envoi de documents émanant d'un agent chargé du contrôle, à supposer qu'une telle demande rentre dans ses prérogatives, est puni des peines prévues par ladite ordonnance ; qu'ainsi, en déclarant Marie Anne-Lise X... coupable de l'infraction à elle reprochée au motif qu'elle aurait refusé d'envoyer à l'inspection du travail l'ensemble des documents qui lui avaient été réclamés, la cour d'appel a ajouté à l'incrimination et, partant, méconnu le principe de la légalité des peines ; "alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, Marie Anne-Lise X... avait soutenu que, ainsi que cela ressortait de la transcription faite par Me Y..., huissier, elle avait indiqué à Mme Z..., contrôleur du travail, qu'elle pouvait prendre les disques de Mme A..., seule salariée de la société ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, alors que la demande du contrôleur du travail ne pouvait légalement porter sur les documents concernant les gérants non salariés de la société, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; "alors qu'enfin, en se fondant, pour affirmer que "le comportement de la prévenue est habituel", sur les termes d'une lettre du contrôleur divisionnaire des transports adressée le 21 décembre 2004 au procureur de la République de Briey, termes qui n'avaient pu être discutés, le signataire de ladite lettre n'ayant pas été entendu, la cour d'appel a méconnu le principe du droit à un procès équitable résultant des dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, nouveau en ses deux premières branches et comme tel irrecevable, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2007
Référence
6137269acd58014677426f03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel