Cour de Cassation · cr — 13 février 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426f07
- Date
- 13 février 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Moussa X..., âgé de 21 ans, titulaire du permis de conduire depuis le 4 janvier 2000, a été déclaré coupable d'avoir, le 2 juin 2002, involontairement causé la mort d'une personne, alors qu'il conduisait un véhicule automobile immatriculé et assuré au nom de son père, Abdelhamid X... ; Attendu que, pour déclarer nul, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat du 26 mars 1999, ainsi que l'avenant du 4 avril 2001, qui transférait la garantie sur un véhicule Volkswagen Golf, l'arrêt, après avoir observé que le contrat souscrit par Abdelhamid X... auprès de la société Eurofil mentionnait comme seuls conducteurs le souscripteur et son épouse, relève que cette dernière a déclaré n'avoir jamais utilisé cette automobile et retient qu'Abdelhamid X..., qui était également propriétaire de deux autres voitures, et qui savait que le véhicule Volkswagen Golf serait exclusivement conduit par son fils s'est abstenu, afin d'éviter une majoration de prime, de déclarer l'aggravation du risque résultant du fait que ce conducteur inexpérimenté ne serait pas seulement un utilisateur occasionnel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine et caractérisant une réticence intentionnelle de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur, au sens de l'article L. 113-8 précité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Moussa, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 12 janvier 2006, qui, pour homicide involontaire aggravé, non-assistance à personne en danger et dénonciation mensongère, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19, 132-24 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Paris a aggravé la peine d'emprisonnement, en partie ferme, prononcée à l'encontre de Moussa X... ; "aux motifs qu'aux termes de motifs pertinents et circonstanciés auxquels souscrit la cour, les premiers juges, faisant une exacte analyse des faits de la cause, ont à bon droit reconnu Moussa X... coupable des infractions visées aux poursuites, et dont celui-ci ne conteste aucunement la matérialité ; que sera dès lors confirmée la déclaration de culpabilité ; que sur la sanction, l'extrême gravité des faits dont Moussa X... s'est rendu coupable justifie une aggravation sensible de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre en première instance ; que la cour retiendra en effet qu'à peine Moussa X... a-t-il pris conscience de l'accident qu'il venait de provoquer et de ses conséquences probables, qu'il n'a alors plus eu de cesse que de tenter d'échapper à ses responsabilités ; que suffit à l'établir le cumul des infractions relevées à son encontre au détour desquelles il s'est non seulement affranchi de l'obligation de porter secours mais encore assuré la complicité de son passager puis des membres de sa famille afin de garantir son impunité ; que tenant toutefois compte des éléments recueillis sur la personnalité de Moussa X..., la cour, estimant tout à fait adaptée la mesure d'annulation de permis de conduire retenue par les premiers juges mais inadéquat le maintien de la peine complémentaire des droits civils, civiques et de famille, lui accordera, pour partie, le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; "alors que la valeur constitutionnelle reconnue au principe de l'individualisation des peines impose au juge de motiver spécialement sa décision sur la nature, le quantum et les modalités de la peine ; qu'en se fondant sur la seule gravité des faits et en s'abstenant de toute indication sur la personnalité du demandeur pour aggraver la peine d'emprisonnement, en partie ferme, prononcée à son encontre par les premiers juges, la cour s'est reconnu un pouvoir discrétionnaire contraire aux principes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-8 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour a reçu la société Eurofil en son exception de non-garantie et a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par le père de Moussa X... auprès de cette société ; "aux motifs que : " sur les demandes de la société Axa France Vie, sur le seul appel de Moussa X... portant sur les dispositions civiles du jugement attaqué, la cour ne saurait aggraver le sort de ce dernier ; que ses demandes seront en conséquence déclarées purement et simplement irrecevables ; que sur l'exception de nullité soulevée par la société Eurofil, s'appuyant, d'une part, sur l'analyse des circonstances à l'occasion desquelles Abdelhamid X..., père du prévenu, avait été amené à souscrire la police d'assurance litigieuse et, d'autre part, sur les explications fournies aux enquêteurs tant par ce dernier que par ses parents pour expliquer le délit de fuite et le dépôt de plainte postérieur à l'accident, les premiers juges, ont, par des motifs auxquels adhère sans réserve la cour, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances " ; "alors 1 ) que, pour entraîner la nullité du contrat d'assurance, la réticence ou la fausse déclaration doivent avoir empêché l'assureur de se faire une opinion exacte du risque garanti ; qu'en affirmant que la conduite du véhicule par le fils du souscripteur de la police modifiait nécessairement l'opinion de l'assureur, sans autre égard pour les circonstances de l'espèce, notamment pour le fait que la conduite du véhicule par un jeune conducteur était expressément prévue par le contrat d'assurance automobile, la cour a privé sa décision de base légale ; "alors 2 ) qu'en l'état d'un contrat d'assurance automobile couvrant les risques engendrés par la conduite occasionnelle d'un jeune conducteur, la réticence reprochée au souscripteur portait exclusivement sur le caractère habituel de la conduite du demandeur, jeune conducteur ; qu'en se bornant à indiquer que le risque inhérent à la conduite de ce dernier était différent de celui inhérent à la conduite de son père, souscripteur du contrat, sans rechercher si et en quoi la conduite habituelle et non occasionnelle du jeune homme conducteur modifiait l'opinion du risque pour l'assureur, la cour a privé sa décision de base légale ; "alors 3 ) que les mobiles du souscripteur importent peu au regard de l'intention requise par l'article L. 113-8 du code des assurances ; qu'en énonçant le contraire à la faveur de motifs inopérants, déduits des mobiles prêtés au souscripteur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Moussa X..., âgé de 21 ans, titulaire du permis de conduire depuis le 4 janvier 2000, a été déclaré coupable d'avoir, le 2 juin 2002, involontairement causé la mort d'une personne, alors qu'il conduisait un véhicule automobile immatriculé et assuré au nom de son père, Abdelhamid X... ; Attendu que, pour déclarer nul, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat du 26 mars 1999, ainsi que l'avenant du 4 avril 2001, qui transférait la garantie sur un véhicule Volkswagen Golf, l'arrêt, après avoir observé que le contrat souscrit par Abdelhamid X... auprès de la société Eurofil mentionnait comme seuls conducteurs le souscripteur et son épouse, relève que cette dernière a déclaré n'avoir jamais utilisé cette automobile et retient qu'Abdelhamid X..., qui était également propriétaire de deux autres voitures, et qui savait que le véhicule Volkswagen Golf serait exclusivement conduit par son fils s'est abstenu, afin d'éviter une majoration de prime, de déclarer l'aggravation du risque résultant du fait que ce conducteur inexpérimenté ne serait pas seulement un utilisateur occasionnel ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine et caractérisant une réticence intentionnelle de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur, au sens de l'article L. 113-8 précité, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2007
Référence
6137269acd58014677426f07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel