Cour de Cassation · cr — 14 février 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426f08
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 5 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-3 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'abus de confiance aggravé ; "alors que les juges doivent répondre à toutes les demandes des parties ; que le moyen tiré de la prescription de l'action publique est d'ordre public ; qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté ; que dans ses conclusions, régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean-Claude X... demandait à la cour d'appel de constater que, le résultat de la vente susceptible de constituer le détournement ayant fait l'objet d'une publication dans la Gazette Drouot du 24 novembre 1995, l'action publique était éteinte au plus tard le 24 novembre 1998 (cependant que la plainte de la partie civile était en date du 13 janvier 2000), et qu'en omettant de répondre à cette demande du prévenu, la cour d'appel a méconnu ses obligations" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'abus de confiance aggravé ; "aux motifs qu'il est établi que, contrairement au mandat qu'il avait reçu, Me Jean-Claude X... a disposé des trois oeuvres en cause hors de la procédure de vente aux enchères publiques ; qu'il est allégué par la défense du prévenu l'absence de préjudice tant en raison du prix des oeuvres en cause qu'au titre de la perte de chance de les vendre à un meilleur prix ; que l'estimation des trois oeuvres en cause a été l'objet de sept expertises entre 1990 et 1995, qu'il est également produit devant la cour une ultime estimation ; que celles-ci sont fort différentes et tentent de retenir les variations selon les époques du marché de l'art ; qu'en tout état de cause, compte tenu du caractère aléatoire de la vente aux enchères, la fixation du prix exact des oeuvres en cause ne peut être recherchée ; que le préjudice du propriétaire d'un objet détourné résulte de la dépossession, même provisoire de celui-ci ; qu'en l'espèce, nonobstant les droits du créancier gagiste, la dépossession de François de la Y... et la translation de propriété ne pouvaient résulter que d'une vente régulière aux enchères publiques ; qu'il est constant que celle-ci n'a pas eu lieu ; qu'en conséquence le préjudice du propriétaire des oeuvres en cause est établi ; que la défense du prévenu fait état de l'absence d'intention délictueuse et de porter préjudice à autrui : qu'en supposant possibles les explications du prévenu selon lesquelles l'absence d'adjudication lors de la vente résulterait d'erreur ou de malentendu et n'aurait été découverte par Jean-Claude X... qu'à l'issue de la séance de vente, il lui appartenait de procéder à toute diligence afin de remettre aux droits du propriétaire François de la Y..., dans le respect des droits du créancier gagiste les oeuvres en causes, celles-ci étant non adjugées ; qu'au contraire, il s'est attribué la propriété de deux de ces oeuvres et vendu une troisième hors enchères ; que, compte tenu de ses fonctions et de son expérience, il a agi ainsi en toute conscience du caractère délictuel de son action et de l'atteinte portée aux droits du propriétaire et du créancier gagiste ; "1 ) alors que l'incrimination d'abus de confiance n'a pas pour objet de sanctionner la violation, même dolosive, du contrat dont il présuppose l'existence, mais seulement la violation du droit du propriétaire de la chose confiée ; que, par son mandat, Me Jean-Claude X... était chargé de vendre aux enchères publiques des dessins appartenant à François de la Y..., gagés au profit de la banque Hottinguer, impliquant pour lui l'obligation de les réaliser au meilleur prix et de représenter ce prix au propriétaire et au créancier gagiste ; que, si Me Jean-Claude X... a méconnu les termes de son mandat en vendant les dessins dont s'agit de gré à gré, et non aux enchères publiques, ceux-ci n'ayant pu être adjugés à la suite d'erreurs ou de malentendus, il n'est pas contesté qu'il en a représenté le prix et que, par conséquent, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article 314-1 du code pénal, affirmer l'existence du détournement qu'autant qu'elle constatait, ce qu'elle n'a pas fait, que le prix auquel les dessins avaient été vendus était inférieur au "meilleur prix" susceptible d'être obtenu aux enchères publiques ; "2 ) alors que le préjudice, élément essentiel de l'abus de confiance, est exclu dans le cas où le propriétaire de l'objet, que le mandataire avait la charge de vendre, n'a subi aucune perte, et qu'en refusant de rechercher si le prix obtenu pour les trois oeuvres concernées, prix représenté au propriétaire et au créancier gagiste, était, comme le soutenait Jean-Claude X... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, exclusif de tout préjudice et si, au cas de report de la vente aux enchères, le propriétaire et le créancier gagiste avaient une chance sérieuse d'obtenir un prix supérieur à celui qui leur avait été payé, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 314-1 du code pénal ; "3 ) alors que l'intention délictueuse, élément essentiel de l'abus de confiance, ne saurait se déduire de la seule méconnaissance, par le mandataire, d'une obligation professionnelle ; "4 ) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean-Claude X... faisait valoir qu'il pèse sur le commissaire-priseur opérant en matière de ventes judiciaires une obligation de vendre les biens confiés et que le prix, versé par lui-même et le Musée de Dijon, étant mécaniquement supérieur à celui qui aurait été atteint sans les erreurs commises, rien ne permettait d'établir qu'il avait eu conscience de se comporter de façon préjudiciable aux intérêts du propriétaire et du créancier gagiste, et qu'en omettant de s'expliquer sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'abus de confiance aggravé ; "aux motifs qu'il lui est reproché le délit d'abus de confiance pour avoir, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de commissaire-priseur, détourné au préjudice de François de la Y..., qui les avait données en gage, et de la banque HOTTINGUER, créancier gagiste, trois oeuvres qui lui avaient été remises aux fins d'en assurer la vente aux enchères publiques ; qu'il apparaît de l'audition des responsables du Musée de Dijon que l'oeuvre "L'Apothéose de Racine" a été acquise, non aux enchères publiques, mais de gré à gré, postérieurement aux enchères ; que le préjudice du propriétaire d'un objet détourné résulte de la dépossession, même provisoire de celui-ci ; qu'en l'espèce, nonobstant les droits du créancier gagiste, la dépossession de François de la Y... et la translation de propriété ne pouvaient résulter que d'une vente régulière aux enchères publiques ; qu'il est constant que celle-ci n'a pas eu lieu ; qu'en conséquence le préjudice du propriétaire des oeuvres en cause est établi ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Jean-Claude X... faisait valoir que la vente au Musée des Beaux-Arts de Dijon de "L'Apothéose de Racine" s'était faite au prix de la dernière enchère, impliquant une absence de préjudice pour le propriétaire et le créancier gagiste, et qu'en refusant de s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'abus de confiance aggravé ; "aux motifs qu'il lui est reproché le délit d'abus de confiance pour avoir, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de commissaire-priseur, détourné au préjudice de François de la Y..., qui les avait données en gage, et de la banque Hottinguer, créancier gagiste, trois oeuvres qui lui avaient été remises aux fins d'en assurer la vente aux enchères publiques ; que, courant 1999, François de la Y... découvrait fortuitement, par un article avec photographies consacré au mobilier personnel de Jean-Claude X..., publié dans une revue de décembre 1999, que deux des oeuvres en cause, à savoir un dessin de Prud'Hon et le portrait de Le Pelletier de Mignard garnissaient les murs de la salle-à-manger de Jean-Claude X... ; qu'au vu de ces éléments, dont la matérialité n'est pas contestée par le prévenu, il est établi que, contrairement au mandat qu'il avait reçu, Me Jean-Claude X... a disposé des trois oeuvres en cause hors de la procédure de vente aux enchères publiques ; que le préjudice du propriétaire d'un objet détourné résulte de la dépossession, même provisoire de celui-ci ; qu'en l'espèce, nonobstant les droits du créancier gagiste, la dépossession de François de la Y... et la translation de propriété ne pouvaient résulter que d'une vente régulière aux enchères publiques ; qu'il est constant que celle-ci n'a pas eu lieu ; qu'en conséquence le préjudice du propriétaire des oeuvres en cause est établi ; que la défense du prévenu fait état de l'absence d'intention délictueuse et de porter préjudice à autrui ; qu'il appartenait à Me Jean-Claude X... de procéder à toutes diligences afin de remettre aux droits du propriétaire François de la Y..., dans le respect des droits du créancier gagiste, les oeuvres en cause, celles-ci étant non adjugées ; qu'au contraire il s'est attribué la propriété de deux de ces oeuvres ; que compte tenu de ses fonctions et de son expérience, il a agi ainsi en toute conscience du caractère délictuel de son action et de l'atteinte portée aux droits du propriétaire et du créancier gagiste ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Jean-Claude X... faisait valoir que, s'agissant du portrait de Le Pelletier, il connaissait l'intérêt de l'un de ses proches amis, M. Z..., pour cette oeuvre, et comptait donc sur celui-ci pour acquérir le tableau ; qu'au cours de sa garde à vue, M. Z... avait expliqué son refus d'acquérir le tableau au prix de la dernière enchère portée par Me Jean-Claude X..., qu'il estimait trop élevé, malgré la relance de l'Etude pour paiement, six mois après la vente, et que, face au refus de M. Z..., puis de la banque Hottinguer de reprendre l'oeuvre invendue, ce dont elle n'avait aucune obligation dans le cadre d'une vente judiciaire, il s'était senti contraint de payer lui-même le prix de la vente, et qu'en omettant de répondre à ces chefs péremptoires de conclusions impliquant, et l'absence de préjudice pour le propriétaire et le créancier gagiste du fait de la vente de gré à gré critiquée, et l'absence d'intention frauduleuse du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 314-1 et 314-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'abus de confiance aggravé ; "aux motifs qu'il lui est reproché le délit d'abus de confiance pour avoir, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de commissaire-priseur, détourné au préjudice de François de la Y..., qui les avait données en gage, et de la banque Hottinguer, créancier gagiste, trois oeuvres qui lui avaient été remises aux fins d'en assurer la vente aux enchères publiques ; que, courant 1999, François de la Y... découvrait fortuitement, par un article avec photographies consacré au mobilier personnel de Jean-Claude X..., publié dans une revue de décembre 1999, que deux des oeuvres en cause, à savoir un dessin de Prud'Hon et le portrait de Le Pelletier de Mignard garnissaient les murs de la salle-à-manger de Jean-Claude X... ; qu'au vu de ces éléments, dont la matérialité n'est pas contestée par le prévenu, il est établi que, contrairement au mandat qu'il avait reçu, Me Jean-Claude X... a disposé des trois oeuvres en cause hors de la procédure de vente aux enchères publiques ; que le préjudice du propriétaire d'un objet détourné résulte de la dépossession, même provisoire de celui-ci ; qu'en l'espèce, nonobstant les droits du créancier gagiste, la dépossession de François de la Y... et la translation de propriété ne pouvaient résulter que d'une vente régulière aux enchères publiques ; qu'il est constant que celle-ci n'a pas eu lieu ; qu'en conséquence le préjudice du propriétaire des oeuvres en cause est établi ; que la défense du prévenu fait état de l'absence d'intention délictueuse et de porter préjudice à autrui ; qu'il appartenait à Me Jean-Claude X... de procéder à toutes diligences afin de remettre aux droits du propriétaire François de la Y..., dans le respect des droits du créancier gagiste, les oeuvres en cause, celles-ci étant non adjugées ; qu'au contraire il s'est attribué la propriété de deux de ces oeuvres ; que, compte tenu de ses fonctions et de son expérience, il a agi ainsi en toute conscience du caractère délictuel de son action et de l'atteinte portée aux droits du propriétaire et du créancier gagiste ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Jean-Claude X... faisait valoir que s'agissant du dessin "L'Héroïsme guerrier", il s'était aperçu le lendemain de la vente que, alors qu'il croyait que ce dessin avait trouvé acquéreur en la personne de M. A..., il n'avait en réalité pas d'acquéreur ; que, pour autant, l'enregistrement de la vente permettait d'établir qu'il avait prononcé les mots "330 000", expression correspondant à une adjudication faite par une personne dans la salle pour le compte d'un tiers ; que Jean-Claude X... a acheté le dessin au prix de 330 000 francs, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, et que, dès lors, en déclarant constitué l'élément intentionnel de l'infraction, sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 3 mai 2006, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-3 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'abus de confiance aggravé ; "alors que les juges doivent répondre à toutes les demandes des parties ; que le moyen tiré de la prescription de l'action publique est d'ordre public ; qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté ; que dans ses conclusions, régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean-Claude X... demandait à la cour d'appel de constater que, le résultat de la vente susceptible de constituer le détournement ayant fait l'objet d'une publication dans la Gazette Drouot du 24 novembre 1995, l'action publique était éteinte au plus tard le 24 novembre 1998 (cependant que la plainte de la partie civile était en date du 13 janvier 2000), et qu'en omettant de répondre à cette demande du prévenu, la cour d'appel a méconnu ses obligations" ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du prévenu, qui invoquait la prescription de l'action publique, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors que ces conclusions se bornaient à reprendre l'argumentation développée devant les premiers juges, qui, par une motivation exempte d'insuffisance, ont dit que la partie civile n'avait eu connaissance des faits délictueux qu'à compter du 23 septembre 1997, date constituant le point de départ de la prescription, et que celle-ci n'était donc pas acquise lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, le 13 janvier 2000 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'abus de confiance aggravé ; "aux motifs qu'il est établi que, contrairement au mandat qu'il avait reçu, Me Jean-Claude X... a disposé des trois oeuvres en cause hors de la procédure de vente aux enchères publiques ; qu'il est allégué par la défense du prévenu l'absence de préjudice tant en raison du prix des oeuvres en cause qu'au titre de la perte de chance de les vendre à un meilleur prix ; que l'estimation des trois oeuvres en cause a été l'objet de sept expertises entre 1990 et 1995, qu'il est également produit devant la cour une ultime estimation ; que celles-ci sont fort différentes et tentent de retenir les variations selon les époques du marché de l'art ; qu'en tout état de cause, compte tenu du caractère aléatoire de la vente aux enchères, la fixation du prix exact des oeuvres en cause ne peut être recherchée ; que le préjudice du propriétaire d'un objet détourné résulte de la dépossession, même provisoire de celui-ci ; qu'en l'espèce, nonobstant les droits du créancier gagiste, la dépossession de François de la Y... et la translation de propriété ne pouvaient résulter que d'une vente régulière aux enchères publiques ; qu'il est constant que celle-ci n'a pas eu lieu ; qu'en conséquence le préjudice du propriétaire des oeuvres en cause est établi ; que la défense du prévenu fait état de l'absence d'intention délictueuse et de porter préjudice à autrui : qu'en supposant possibles les explications du prévenu selon lesquelles l'absence d'adjudication lors de la vente résulterait d'erreur ou de malentendu et n'aurait été découverte par Jean-Claude X... qu'à l'issue de la séance de vente, il lui appartenait de procéder à toute diligence afin de remettre aux droits du propriétaire François de la Y..., dans le respect des droits du créancier gagiste les oeuvres en causes, celles-ci étant non adjugées ; qu'au contraire, il s'est attribué la propriété de deux de ces oeuvres et vendu une troisième hors enchères ; que, compte tenu de ses fonctions et de son expérience, il a agi ainsi en toute conscience du caractère délictuel de son action et de l'atteinte portée aux droits du propriétaire et du créancier gagiste ; "1 ) alors que l'incrimination d'abus de confiance n'a pas pour objet de sanctionner la violation, même dolosive, du contrat dont il présuppose l'existence, mais seulement la violation du droit du propriétaire de la chose confiée ; que, par son mandat, Me Jean-Claude X... était chargé de vendre aux enchères publiques des dessins appartenant à François de la Y..., gagés au profit de la banque Hottinguer, impliquant pour lui l'obligation de les réaliser au meilleur prix et de représenter ce prix au propriétaire et au créancier gagiste ; que, si Me Jean-Claude X... a méconnu les termes de son mandat en vendant les dessins dont s'agit de gré à gré, et non aux enchères publiques, ceux-ci n'ayant pu être adjugés à la suite d'erreurs ou de malentendus, il n'est pas contesté qu'il en a représenté le prix et que, par conséquent, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article 314-1 du code pénal, affirmer l'existence du détournement qu'autant qu'elle constatait, ce qu'elle n'a pas fait, que le prix auquel les dessins avaient été vendus était inférieur au "meilleur prix" susceptible d'être obtenu aux enchères publiques ; "2 ) alors que le préjudice, élément essentiel de l'abus de confiance, est exclu dans le cas où le propriétaire de l'objet, que le mandataire avait la charge de vendre, n'a subi aucune perte, et qu'en refusant de rechercher si le prix obtenu pour les trois oeuvres concernées, prix représenté au propriétaire et au créancier gagiste, était, comme le soutenait Jean-Claude X... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, exclusif de tout préjudice et si, au cas de report de la vente aux enchères, le propriétaire et le créancier gagiste avaient une chance sérieuse d'obtenir un prix supérieur à celui qui leur avait été payé, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 314-1 du code pénal ; "3 ) alors que l'intention délictueuse, élément essentiel de l'abus de confiance, ne saurait se déduire de la seule méconnaissance, par le mandataire, d'une obligation professionnelle ; "4 ) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jean-Claude X... faisait valoir qu'il pèse sur le commissaire-priseur opérant en matière de ventes judiciaires une obligation de vendre les biens confiés et que le prix, versé par lui-même et le Musée de Dijon, étant mécaniquement supérieur à celui qui aurait été atteint sans les erreurs commises, rien ne permettait d'établir qu'il avait eu conscience de se comporter de façon préjudiciable aux intérêts du propriétaire et du créancier gagiste, et qu'en omettant de s'expliquer sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'abus de confiance aggravé ; "aux motifs qu'il lui est reproché le délit d'abus de confiance pour avoir, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de commissaire-priseur, détourné au préjudice de François de la Y..., qui les avait données en gage, et de la banque HOTTINGUER, créancier gagiste, trois oeuvres qui lui avaient été remises aux fins d'en assurer la vente aux enchères publiques ; qu'il apparaît de l'audition des responsables du Musée de Dijon que l'oeuvre "L'Apothéose de Racine" a été acquise, non aux enchères publiques, mais de gré à gré, postérieurement aux enchères ; que le préjudice du propriétaire d'un objet détourné résulte de la dépossession, même provisoire de celui-ci ; qu'en l'espèce, nonobstant les droits du créancier gagiste, la dépossession de François de la Y... et la translation de propriété ne pouvaient résulter que d'une vente régulière aux enchères publiques ; qu'il est constant que celle-ci n'a pas eu lieu ; qu'en conséquence le préjudice du propriétaire des oeuvres en cause est établi ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Jean-Claude X... faisait valoir que la vente au Musée des Beaux-Arts de Dijon de "L'Apothéose de Racine" s'était faite au prix de la dernière enchère, impliquant une absence de préjudice pour le propriétaire et le créancier gagiste, et qu'en refusant de s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'abus de confiance aggravé ; "aux motifs qu'il lui est reproché le délit d'abus de confiance pour avoir, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de commissaire-priseur, détourné au préjudice de François de la Y..., qui les avait données en gage, et de la banque Hottinguer, créancier gagiste, trois oeuvres qui lui avaient été remises aux fins d'en assurer la vente aux enchères publiques ; que, courant 1999, François de la Y... découvrait fortuitement, par un article avec photographies consacré au mobilier personnel de Jean-Claude X..., publié dans une revue de décembre 1999, que deux des oeuvres en cause, à savoir un dessin de Prud'Hon et le portrait de Le Pelletier de Mignard garnissaient les murs de la salle-à-manger de Jean-Claude X... ; qu'au vu de ces éléments, dont la matérialité n'est pas contestée par le prévenu, il est établi que, contrairement au mandat qu'il avait reçu, Me Jean-Claude X... a disposé des trois oeuvres en cause hors de la procédure de vente aux enchères publiques ; que le préjudice du propriétaire d'un objet détourné résulte de la dépossession, même provisoire de celui-ci ; qu'en l'espèce, nonobstant les droits du créancier gagiste, la dépossession de François de la Y... et la translation de propriété ne pouvaient résulter que d'une vente régulière aux enchères publiques ; qu'il est constant que celle-ci n'a pas eu lieu ; qu'en conséquence le préjudice du propriétaire des oeuvres en cause est établi ; que la défense du prévenu fait état de l'absence d'intention délictueuse et de porter préjudice à autrui ; qu'il appartenait à Me Jean-Claude X... de procéder à toutes diligences afin de remettre aux droits du propriétaire François de la Y..., dans le respect des droits du créancier gagiste, les oeuvres en cause, celles-ci étant non adjugées ; qu'au contraire il s'est attribué la propriété de deux de ces oeuvres ; que compte tenu de ses fonctions et de son expérience, il a agi ainsi en toute conscience du caractère délictuel de son action et de l'atteinte portée aux droits du propriétaire et du créancier gagiste ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Jean-Claude X... faisait valoir que, s'agissant du portrait de Le Pelletier, il connaissait l'intérêt de l'un de ses proches amis, M. Z..., pour cette oeuvre, et comptait donc sur celui-ci pour acquérir le tableau ; qu'au cours de sa garde à vue, M. Z... avait expliqué son refus d'acquérir le tableau au prix de la dernière enchère portée par Me Jean-Claude X..., qu'il estimait trop élevé, malgré la relance de l'Etude pour paiement, six mois après la vente, et que, face au refus de M. Z..., puis de la banque Hottinguer de reprendre l'oeuvre invendue, ce dont elle n'avait aucune obligation dans le cadre d'une vente judiciaire, il s'était senti contraint de payer lui-même le prix de la vente, et qu'en omettant de répondre à ces chefs péremptoires de conclusions impliquant, et l'absence de préjudice pour le propriétaire et le créancier gagiste du fait de la vente de gré à gré critiquée, et l'absence d'intention frauduleuse du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 314-1 et 314-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'abus de confiance aggravé ; "aux motifs qu'il lui est reproché le délit d'abus de confiance pour avoir, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de commissaire-priseur, détourné au préjudice de François de la Y..., qui les avait données en gage, et de la banque Hottinguer, créancier gagiste, trois oeuvres qui lui avaient été remises aux fins d'en assurer la vente aux enchères publiques ; que, courant 1999, François de la Y... découvrait fortuitement, par un article avec photographies consacré au mobilier personnel de Jean-Claude X..., publié dans une revue de décembre 1999, que deux des oeuvres en cause, à savoir un dessin de Prud'Hon et le portrait de Le Pelletier de Mignard garnissaient les murs de la salle-à-manger de Jean-Claude X... ; qu'au vu de ces éléments, dont la matérialité n'est pas contestée par le prévenu, il est établi que, contrairement au mandat qu'il avait reçu, Me Jean-Claude X... a disposé des trois oeuvres en cause hors de la procédure de vente aux enchères publiques ; que le préjudice du propriétaire d'un objet détourné résulte de la dépossession, même provisoire de celui-ci ; qu'en l'espèce, nonobstant les droits du créancier gagiste, la dépossession de François de la Y... et la translation de propriété ne pouvaient résulter que d'une vente régulière aux enchères publiques ; qu'il est constant que celle-ci n'a pas eu lieu ; qu'en conséquence le préjudice du propriétaire des oeuvres en cause est établi ; que la défense du prévenu fait état de l'absence d'intention délictueuse et de porter préjudice à autrui ; qu'il appartenait à Me Jean-Claude X... de procéder à toutes diligences afin de remettre aux droits du propriétaire François de la Y..., dans le respect des droits du créancier gagiste, les oeuvres en cause, celles-ci étant non adjugées ; qu'au contraire il s'est attribué la propriété de deux de ces oeuvres ; que, compte tenu de ses fonctions et de son expérience, il a agi ainsi en toute conscience du caractère délictuel de son action et de l'atteinte portée aux droits du propriétaire et du créancier gagiste ; "alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Jean-Claude X... faisait valoir que s'agissant du dessin "L'Héroïsme guerrier", il s'était aperçu le lendemain de la vente que, alors qu'il croyait que ce dessin avait trouvé acquéreur en la personne de M. A..., il n'avait en réalité pas d'acquéreur ; que, pour autant, l'enregistrement de la vente permettait d'établir qu'il avait prononcé les mots "330 000", expression correspondant à une adjudication faite par une personne dans la salle pour le compte d'un tiers ; que Jean-Claude X... a acheté le dessin au prix de 330 000 francs, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, et que, dès lors, en déclarant constitué l'élément intentionnel de l'infraction, sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié la restitution, au profit des parties civiles, des oeuvres détournées ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2007
Référence
6137269acd58014677426f08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel