Cour de Cassation · cr — 21 février 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426f0b
- Date
- 21 février 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-6 et 433-7 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les parties civiles irrecevables en leur constitution de partie civile ; "aux motifs que les cinq parties civiles constituées, qui n'ont fait qu'exercer leurs attributions en faisant usage de la force dans la mesure nécessaire pour s'assurer de la personne du prévenu mais qui n'ont à cette occasion subi aucun préjudice dont ils puissent justifier, y compris le gardien de la paix Nathalie B... qui a très loyalement indiqué dans sa déposition qu'elle avait simplement reçu sur sa main nue (et non sur une plaie) un peu de sang du prévenu séropositif qui s'était lui-même accidentellement blessé, et qui n'a signalé alors depuis aucune conséquence dommageable, doivent être déclarés irrecevables en leur constitution de partie civile ; "alors, d'une part, que le délit de rébellion est constitué par une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique procédant à l'interpellation de l'auteur du délit ; que l'arrêt a prononcé une peine après avoir constaté la culpabilité d'Adel C... au titre du délit de rébellion lors de son interpellation par Daniel X..., David Y..., Dominique Z..., Dimitri A... et Nathalie B... ; que cette condamnation emporte affirmation du préjudice subi par les agents de police en raison des violences qu'Adel C... a opposées à leur intervention, de sorte qu'en déclarant leur constitution de partie civile irrecevable, faute d'avoir subi aucun préjudice dont ils puissent justifier, la cour n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ; "alors, d'autre part, que Nathalie B... soutenait avoir été blessée au pouce de la main gauche au cours de l'interpellation du 15 septembre 2005 ; que la cour d'appel a analysé les traces de sang sur sa main qu'avait laissées Adel C..., qui était séropositif à ce moment, mais ne s'est pas prononcée sur la blessure du pouce gauche ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, - Y... David, - Z... Dominique, - A... Dimitri, - B... Nathalie, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 9 mai 2006, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, notamment, pour rébellion, contre Adel C..., a déclaré leurs constitutions de partie civile irrecevables ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-6 et 433-7 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les parties civiles irrecevables en leur constitution de partie civile ; "aux motifs que les cinq parties civiles constituées, qui n'ont fait qu'exercer leurs attributions en faisant usage de la force dans la mesure nécessaire pour s'assurer de la personne du prévenu mais qui n'ont à cette occasion subi aucun préjudice dont ils puissent justifier, y compris le gardien de la paix Nathalie B... qui a très loyalement indiqué dans sa déposition qu'elle avait simplement reçu sur sa main nue (et non sur une plaie) un peu de sang du prévenu séropositif qui s'était lui-même accidentellement blessé, et qui n'a signalé alors depuis aucune conséquence dommageable, doivent être déclarés irrecevables en leur constitution de partie civile ; "alors, d'une part, que le délit de rébellion est constitué par une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique procédant à l'interpellation de l'auteur du délit ; que l'arrêt a prononcé une peine après avoir constaté la culpabilité d'Adel C... au titre du délit de rébellion lors de son interpellation par Daniel X..., David Y..., Dominique Z..., Dimitri A... et Nathalie B... ; que cette condamnation emporte affirmation du préjudice subi par les agents de police en raison des violences qu'Adel C... a opposées à leur intervention, de sorte qu'en déclarant leur constitution de partie civile irrecevable, faute d'avoir subi aucun préjudice dont ils puissent justifier, la cour n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ; "alors, d'autre part, que Nathalie B... soutenait avoir été blessée au pouce de la main gauche au cours de l'interpellation du 15 septembre 2005 ; que la cour d'appel a analysé les traces de sang sur sa main qu'avait laissées Adel C..., qui était séropositif à ce moment, mais ne s'est pas prononcée sur la blessure du pouce gauche ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale" ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des demandeurs, les juges du second degré, qui ont souverainement apprécié les circonstances de fait contradictoirement débattues devant eux, retiennent, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que le délit de rébellion commis par le prévenu, s'il avait entravé l'action des représentants de la force publique procédant à l'interpellation, ne leur avait causé aucun préjudice personnel justifiant l'allocation en leur faveur de dommages-intérêts ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2007
Référence
6137269acd58014677426f0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel