Cour de Cassation · cr — 21 mars 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426f0c
- Date
- 21 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22, 222-27, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Hervé X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Michaël Y... ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations concordantes de la victime et du prévenu que le 15 décembre 2003, Hervé X..., âgé d'une quarantaine d'années, qui circulait à bord de son véhicule automobile, avait abordé près de la gare de Saint-Raphaël un jeune homme de 16 ans, qui venait d'arrêter ses études et était à la recherche d'un emploi ; usant d'un stratagème par lequel l'auteur des faits a abusé de la situation et créé les conditions de nature à tromper le jeune homme sur ses intentions, Hervé X... proposait au jeune Michaël de poser des rampes lumineuses en guise de décorations de Noël, destinées à orner la façade de son établissement professionnel, mis en liquidation depuis le mois de septembre précédent comme il le reconnaîtra le 17 décembre 2003 lors de sa première comparution devant le juge d'instruction ; il le conduisait en réalité à son domicile personnel, où, sous le motif fallacieux qu'il n'avait pas le temps de lui montrer les travaux à réaliser, il commençait de discuter et de prendre des photographies du mineur avec son téléphone portable ; le flattant sur son physique, il amenait ce jeune homme à se dénuder progressivement pour lui faire prendre diverses poses ; puis, brusquement, Hervé X... lui avait ôté son caleçon et avait commencé à lui caresser le sexe et à lui faire une fellation ; il n'avait arrêté ses attouchements que lorsque le jeune Michaël avait trouvé la force de le repousser ; il ressort de ces circonstances que les attouchements d'Hervé X... sur la personne de Michaël Y... ont été commis, en surprenant le consentement du mineur qui n'avait accepté de le suivre que pour effectuer des travaux ; les déclarations réitérées du prévenu selon lesquelles il cherchait à faire plaisir au jeune homme sont en contradiction avec le malaise de celui-ci, perceptible sur les photographies, et confirment l'analyse de l'expert psychiatre qui souligne chez le prévenu la recherche de la satisfaction de ses désirs et de ses appétits sans prendre en compte l'autre ; de même, l'examen psychologique du mineur, qui est allé déposer plainte l'après-midi même de ces attouchements, révèle le traumatisme sexuel subi par cet adolescent, qui, choqué, n'arrivait pas à réaliser ce qui était arrivé, avait peur que cet homme revienne et était resté enfermé chez lui pendant plus de trois semaines sans en sortir à la suite de cette agression ; la psychologue concluait que l'on retrouvait chez ce jeune homme d'origine très modeste et à la personnalité fragilisée tous les indices caractérisés du traumatisme sexuel, impliquant un soutien psychologique pour cet adolescent en souffrance ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de déclarer Hervé X... coupable d'avoir procédé à des attouchements de nature sexuelle sur Michaël Y... en surprenant son consentement ; il n'est pas établi en revanche que le prévenu ait cherché, au-delà de la satisfaction de ses pulsions sexuelles et de ses propres désirs, à corrompre le mineur en vue de l'inciter à la débauche ; il y a donc lieu de le renvoyer des fins de la poursuite de ce chef (arrêt, pages 5 et 6) ; "alors que, d'une part, le défaut de consentement de la victime est un élément constitutif du délit d'agression sexuelle ; que, dès lors, en estimant que les attouchements imputés au prévenu ont été commis en surprenant le consentement de Michaël Y..., tout en relevant que ceux-ci ont cessé dès que ce dernier a repoussé Hervé X..., ce dont il résulte qu'aucune atteinte sexuelle n'a été commise sans le consentement du jeune homme, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 222-22 du code pénal ; "alors que, d'autre part, la surprise, élément constitutif du délit d'agression sexuelle, consiste à surprendre le consentement de la victime en trompant sa confiance ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que le mineur n'avait accepté de suivre le prévenu que pour effectuer des travaux, pour en déduire que son consentement a été surpris, tout en relevant d'une part, qu'au lieu d'emmener Michaël Y... sur son lieu de travail, le prévenu l'a directement conduit à son domicile, d'autre part, qu'avant de commettre les attouchements litigieux, Hervé X... avait pris plusieurs photographies du jeune homme, qui avait accepté de se dénuder progressivement, ce dont il résulte que - bien avant lesdits attouchements - l'intéressé était parfaitement informé de ce que les intentions du prévenu n'étaient pas professionnelles mais personnelles, et traduisaient une démarche de séduction, concrétisée par les caresses incriminées, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 222-22 du code pénal ; "alors, enfin, qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que, dès lors, en déclarant Hervé X... coupable d'agression sexuelle sur Michaël Y..., sans rechercher si - dès lors qu'il est acquis au débat d'une part qu'au lieu d'emmener Michaël Y... sur son lieu de travail, le prévenu l'a directement conduit à son domicile, d'autre part qu'avant de commettre les attouchements litigieux, Hervé X... avait pris plusieurs photographies du jeune homme qui avait accepté de se dénuder progressivement - le prévenu ne pouvait être convaincu d'avoir recueilli le consentement du jeune homme au rapport sexuel litigieux, alors en outre qu'au lieu de quitter les lieux précipitamment après avoir fait cesser les caresses incriminées, l'intéressé avait accepté d'être raccompagné en voiture, par le prévenu, jusqu'au centre ville, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 28 juin 2006, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22, 222-27, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Hervé X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Michaël Y... ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations concordantes de la victime et du prévenu que le 15 décembre 2003, Hervé X..., âgé d'une quarantaine d'années, qui circulait à bord de son véhicule automobile, avait abordé près de la gare de Saint-Raphaël un jeune homme de 16 ans, qui venait d'arrêter ses études et était à la recherche d'un emploi ; usant d'un stratagème par lequel l'auteur des faits a abusé de la situation et créé les conditions de nature à tromper le jeune homme sur ses intentions, Hervé X... proposait au jeune Michaël de poser des rampes lumineuses en guise de décorations de Noël, destinées à orner la façade de son établissement professionnel, mis en liquidation depuis le mois de septembre précédent comme il le reconnaîtra le 17 décembre 2003 lors de sa première comparution devant le juge d'instruction ; il le conduisait en réalité à son domicile personnel, où, sous le motif fallacieux qu'il n'avait pas le temps de lui montrer les travaux à réaliser, il commençait de discuter et de prendre des photographies du mineur avec son téléphone portable ; le flattant sur son physique, il amenait ce jeune homme à se dénuder progressivement pour lui faire prendre diverses poses ; puis, brusquement, Hervé X... lui avait ôté son caleçon et avait commencé à lui caresser le sexe et à lui faire une fellation ; il n'avait arrêté ses attouchements que lorsque le jeune Michaël avait trouvé la force de le repousser ; il ressort de ces circonstances que les attouchements d'Hervé X... sur la personne de Michaël Y... ont été commis, en surprenant le consentement du mineur qui n'avait accepté de le suivre que pour effectuer des travaux ; les déclarations réitérées du prévenu selon lesquelles il cherchait à faire plaisir au jeune homme sont en contradiction avec le malaise de celui-ci, perceptible sur les photographies, et confirment l'analyse de l'expert psychiatre qui souligne chez le prévenu la recherche de la satisfaction de ses désirs et de ses appétits sans prendre en compte l'autre ; de même, l'examen psychologique du mineur, qui est allé déposer plainte l'après-midi même de ces attouchements, révèle le traumatisme sexuel subi par cet adolescent, qui, choqué, n'arrivait pas à réaliser ce qui était arrivé, avait peur que cet homme revienne et était resté enfermé chez lui pendant plus de trois semaines sans en sortir à la suite de cette agression ; la psychologue concluait que l'on retrouvait chez ce jeune homme d'origine très modeste et à la personnalité fragilisée tous les indices caractérisés du traumatisme sexuel, impliquant un soutien psychologique pour cet adolescent en souffrance ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de déclarer Hervé X... coupable d'avoir procédé à des attouchements de nature sexuelle sur Michaël Y... en surprenant son consentement ; il n'est pas établi en revanche que le prévenu ait cherché, au-delà de la satisfaction de ses pulsions sexuelles et de ses propres désirs, à corrompre le mineur en vue de l'inciter à la débauche ; il y a donc lieu de le renvoyer des fins de la poursuite de ce chef (arrêt, pages 5 et 6) ; "alors que, d'une part, le défaut de consentement de la victime est un élément constitutif du délit d'agression sexuelle ; que, dès lors, en estimant que les attouchements imputés au prévenu ont été commis en surprenant le consentement de Michaël Y..., tout en relevant que ceux-ci ont cessé dès que ce dernier a repoussé Hervé X..., ce dont il résulte qu'aucune atteinte sexuelle n'a été commise sans le consentement du jeune homme, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 222-22 du code pénal ; "alors que, d'autre part, la surprise, élément constitutif du délit d'agression sexuelle, consiste à surprendre le consentement de la victime en trompant sa confiance ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que le mineur n'avait accepté de suivre le prévenu que pour effectuer des travaux, pour en déduire que son consentement a été surpris, tout en relevant d'une part, qu'au lieu d'emmener Michaël Y... sur son lieu de travail, le prévenu l'a directement conduit à son domicile, d'autre part, qu'avant de commettre les attouchements litigieux, Hervé X... avait pris plusieurs photographies du jeune homme, qui avait accepté de se dénuder progressivement, ce dont il résulte que - bien avant lesdits attouchements - l'intéressé était parfaitement informé de ce que les intentions du prévenu n'étaient pas professionnelles mais personnelles, et traduisaient une démarche de séduction, concrétisée par les caresses incriminées, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 222-22 du code pénal ; "alors, enfin, qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que, dès lors, en déclarant Hervé X... coupable d'agression sexuelle sur Michaël Y..., sans rechercher si - dès lors qu'il est acquis au débat d'une part qu'au lieu d'emmener Michaël Y... sur son lieu de travail, le prévenu l'a directement conduit à son domicile, d'autre part qu'avant de commettre les attouchements litigieux, Hervé X... avait pris plusieurs photographies du jeune homme qui avait accepté de se dénuder progressivement - le prévenu ne pouvait être convaincu d'avoir recueilli le consentement du jeune homme au rapport sexuel litigieux, alors en outre qu'au lieu de quitter les lieux précipitamment après avoir fait cesser les caresses incriminées, l'intéressé avait accepté d'être raccompagné en voiture, par le prévenu, jusqu'au centre ville, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2007
Référence
6137269acd58014677426f0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel