Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426f0e
- Date
- 26 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 111-4, 132-19 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que le prévenu connaissait l'état alcoolique de la victime lorsqu'il l'a trouvée allongée nue sur son lit à 5 heures 30 du matin, inconsciente, les yeux fermés dans l'obscurité ; qu'il a eu avec elle un rapport sexuel jusqu'à ce qu'au son de sa voix, elle le repousse, en s'apercevant qu'il ne s'agissait pas de son compagnon ; que les déclarations de surprise et de rejet de Prisca Y... démontrent son absence totale de consentement ; qu'il ne pouvait se méprendre sur cette absence de consentement par sa connaissance de l'état de vulnérabilité de la victime ; qu'il convient de réformer la peine au regard de l'extrême gravité des faits, de ses conséquences durables, de la mauvaise foi du prévenu, de la préparation de son acte, de ses explications confuses et contradictoires, de son antécédent judiciaire, pour porter à cinq ans l'emprisonnement, prononcer l'interdiction des droits durant cinq ans, décerner un mandat de dépôt ; "1) alors que tout jugement de condamnation doit comporter tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'un même fait ne peut à la fois caractériser l'élément constitutif et la circonstance aggravante ; qu'en fondant la culpabilité du prévenu du chef d'agression sexuelle sur l'état de vulnérabilité prêté à la partie civile en raison de l'état alcoolique dans lequel celle-ci s'était volontairement mise, sans qu'il soit établi que le prévenu ait été responsable de cet état, alors que cet état de vulnérabilité, à le supposer établi, ne constituait qu'une circonstance aggravante, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "2) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'état alcoolique résultant du comportement volontaire de la victime, et dont le degré n'a pas été mesuré, ne caractérise pas un état de particulière vulnérabilité due à un état de déficience physique ou psychique au sens de l'article 222-29 du code pénal ; "3) alors qu'en affirmant, pour retenir la particulière vulnérabilité de la partie civile, qu'elle était " trop alcoolisée pour se défendre ", tout en relevant qu' elle avait été en mesure de réagir immédiatement en s'apercevant qu'il ne s'agissait pas de son compagnon, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, privant sa décision des motifs propres à la justifier ; "4) alors qu'en prononçant à l'encontre du prévenu une peine de cinq ans d'emprisonnement sans sursis, alors que les premiers juges, tenant déjà compte de la qualification des faits et de la personnalité du prévenu avaient prononcé une peine partiellement assortie du sursis, en se référant à la nécessité d'une sanction immédiate et au trouble à l'ordre public pour des faits anciens, sans s'en expliquer davantage et sans justifier du trouble " durable " à l'ordre public de manière concrète, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence d'une motivation spéciale requise par l'article 132-19 du code pénal qui implique une motivation cohérente ou à défaut une explication satisfaisante" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guillaume, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2007, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, parvenu au greffe de la cour d'appel le 18 mai 2007, soit plus de dix jours après le pourvoi enregistré, le 9 février 2007, est irrecevable en application des dispositions de l'article 584 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 111-4, 132-19 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que le prévenu connaissait l'état alcoolique de la victime lorsqu'il l'a trouvée allongée nue sur son lit à 5 heures 30 du matin, inconsciente, les yeux fermés dans l'obscurité ; qu'il a eu avec elle un rapport sexuel jusqu'à ce qu'au son de sa voix, elle le repousse, en s'apercevant qu'il ne s'agissait pas de son compagnon ; que les déclarations de surprise et de rejet de Prisca Y... démontrent son absence totale de consentement ; qu'il ne pouvait se méprendre sur cette absence de consentement par sa connaissance de l'état de vulnérabilité de la victime ; qu'il convient de réformer la peine au regard de l'extrême gravité des faits, de ses conséquences durables, de la mauvaise foi du prévenu, de la préparation de son acte, de ses explications confuses et contradictoires, de son antécédent judiciaire, pour porter à cinq ans l'emprisonnement, prononcer l'interdiction des droits durant cinq ans, décerner un mandat de dépôt ; "1) alors que tout jugement de condamnation doit comporter tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'un même fait ne peut à la fois caractériser l'élément constitutif et la circonstance aggravante ; qu'en fondant la culpabilité du prévenu du chef d'agression sexuelle sur l'état de vulnérabilité prêté à la partie civile en raison de l'état alcoolique dans lequel celle-ci s'était volontairement mise, sans qu'il soit établi que le prévenu ait été responsable de cet état, alors que cet état de vulnérabilité, à le supposer établi, ne constituait qu'une circonstance aggravante, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "2) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'état alcoolique résultant du comportement volontaire de la victime, et dont le degré n'a pas été mesuré, ne caractérise pas un état de particulière vulnérabilité due à un état de déficience physique ou psychique au sens de l'article 222-29 du code pénal ; "3) alors qu'en affirmant, pour retenir la particulière vulnérabilité de la partie civile, qu'elle était " trop alcoolisée pour se défendre ", tout en relevant qu' elle avait été en mesure de réagir immédiatement en s'apercevant qu'il ne s'agissait pas de son compagnon, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, privant sa décision des motifs propres à la justifier ; "4) alors qu'en prononçant à l'encontre du prévenu une peine de cinq ans d'emprisonnement sans sursis, alors que les premiers juges, tenant déjà compte de la qualification des faits et de la personnalité du prévenu avaient prononcé une peine partiellement assortie du sursis, en se référant à la nécessité d'une sanction immédiate et au trouble à l'ordre public pour des faits anciens, sans s'en expliquer davantage et sans justifier du trouble " durable " à l'ordre public de manière concrète, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence d'une motivation spéciale requise par l'article 132-19 du code pénal qui implique une motivation cohérente ou à défaut une explication satisfaisante" ; Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui, en ses trois premières branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137269acd58014677426f0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel