Cour de Cassation · cr — 20 juin 2006
- ECLI
- 6137269acd58014677426f0f
- Date
- 20 juin 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel X..., cité devant le tribunal correctionnel des chefs de vol et détournement d'objets saisis, a été relaxé ; que, saisie du seul appel du procureur de la République, la cour d'appel, annulant le jugement et évoquant, a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et a déclaré recevables et fondées les sociétés civiles professionnelles Dollet-Le Fur et Cochème-Kraut constituées pour la première fois en cause d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 459 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 29 septembre 2005, qui, pour vol et détournement d'objet saisi, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 459 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, les juges ont répondu, pour les écarter, aux conclusions dont ils étaient saisis ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 418, 419, 421, 497 b et 509 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 509 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel X..., cité devant le tribunal correctionnel des chefs de vol et détournement d'objets saisis, a été relaxé ; que, saisie du seul appel du procureur de la République, la cour d'appel, annulant le jugement et évoquant, a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et a déclaré recevables et fondées les sociétés civiles professionnelles Dollet-Le Fur et Cochème-Kraut constituées pour la première fois en cause d'appel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'ils n'étaient saisis que de la seule action publique, les juges ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 septembre 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DECLARE les sociétés civiles professionnelles Dollet-Le Fur et Cochème-Kraut irrecevables en leur constitution de partie civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2006
Référence
6137269acd58014677426f0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel