Cour de Cassation · cr — 3 avril 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426f10
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 104 581 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Pierre-Jean X... et pour la société Newlight International, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il appert que la chambre de l'instruction était présidée par Mme Z... qui, en cette qualité, avait, par ordonnance, en date du 6 septembre 2005, refusé de saisir la chambre de l'instruction de l'examen de l'appel formé par les parties civiles d'une ordonnance de rejet de demande d'actes en considérant que les actes ainsi sollicités n'apparaissaient ni en lien direct avec les faits objets de l'information, ni nécessaires à la manifestation de la vérité de sorte que ce magistrat, qui avait déjà pris parti sur le bien-fondé des demandes des parties civiles, ne présentait plus le caractère d'impartialité et d'équité exigé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour présider la chambre de l'instruction chargée d'examiner si l'information avait bien été complète en statuant sur les demandes d'actes de nouveau formulées devant elles par les parties civiles lesquelles sont ainsi privées de la garantie d'un procès équitable" ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vuitton pour la société Pentec, pris de la violation l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ses dispositions relatives à l'urgence d'impartialité, 575-2 alinéa 2, 6 du code de procédure pénale ; "en ce que il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Z... a participé en qualité de président aux débats et au délibéré précédant l'arrêt ; "alors que, il résulte des pièces de procédure que Mme Z... a rendu le 6 septembre 2005 l'ordonnance (article 186-1 du code de procédure pénale) confirmant celle du 6 juillet 2005 rendue par le magistrat instructeur rejetant une demande d'actes et a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de cet appel ; qu'il en résulte que ce magistrat a connu de l'affaire avant la saisine de la chambre de l'instruction sur appel de l'ordonnance de non-lieu et que l'opinion de ce magistrat y siégeant était déjà forgée quant à l'issue de la plainte ; qu'ainsi ce magistrat ne pouvait siéger pour statuer sur l'appel interjeté par la partie civile sur l'ordonnance de non-lieu rendue, la circonstance qu'il ait statué sur l'appel de l'ordonnance du 6 juillet 2005 étant de nature à faire naître un doute sérieux sur son impartialité" ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Pierre-Jean X... et pour la société Newlight International, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80, 86, 575 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits portés à la connaissance du juge d'instruction au cours de l'information et a refusé de faire droit aux demandes des parties civiles sollicitant la reprise de l'information aux fins qu'il soit procédé à diverses mesures d'instruction dûment énumérées ; "aux motifs qu'à leur mémoire, les parties civiles énoncent des faits qui, selon leurs propres termes, ont été portés à la connaissance du juge d'instruction "dans le cours de l'instruction" ; que, dès lors, ces faits visés aux pages 10 et 11 des mémoires précités ainsi que ceux relatifs au refus de l'huissier de constater que Christophe A... emportait des documents, non pas été dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et n'entrent pas dans la saisine du magistrat instructeur, qui est limitée à ceux contenus dans ladite plainte alors qu'en outre, le ministère public qui en a eu connaissance, au plus tard, le 12 septembre 2005, lors de la communication du dossier aux fins de règlement, n'a pas pris de réquisition d'extension de la saisine du juge d'instruction ; que l'information a été complète et les multiples demandes d'actes formulées par les parties civiles ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité alors qu'elles concernent soit des faits étrangers à la saisine du juge d'instruction, soit des faits pour lesquels les documents figurent déjà à la procédure ; "alors qu'il résulte des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 80 du code de procédure pénale que, lorsque des faits nouveaux sont dénoncés par la partie civile en cours d'information au juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement en aviser le procureur de la République, lequel apprécie les suites à y donner ; que, dès lors, en l'état du dossier faisant apparaître que des faits nouveaux avaient été dénoncés par les parties civiles en cours d'information sans que le juge d'instruction se conforme aux exigences des dispositions susvisées, la chambre de l'instruction se devait, conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale, d'ordonner un supplément d'information sur ces faits, la circonstance que le ministère public n'ait pris aucune décision sur ces faits dans son réquisitoire définitif étant à cet égard dépourvue de toute incidence et ne pouvant s'opposer à ce que la chambre d'instruction, dans le cadre du pouvoir de révision qui est le sien, puisse étendre l'information à tous les faits résultant du dossier de la procédure ; qu'en considérant ainsi que devait être rejetée la demande des parties civiles tendant à la poursuite de l'instruction aux motifs qu'elle portait sur des faits qui, bien que portés à la connaissance de ce magistrat, n'avaient pas été exposés dans la plainte avec constitution de partie civile initiale, la chambre de l'instruction a violé tout à la fois les articles 80 et 202 du code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Pierre-Jean X... et pour la société Newlight International, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance de non-lieu, considéré que l'attestation établie par Christophe A... le 2 septembre 2003 et produite en justice à l'appui d'une requête ne caractérisait aucune infraction pénale ; "aux motifs que la mention relative à la société Pentec, filiale à 100 % de la société Newlight International, est exacte, comme les parties civiles l'indiquent elles-mêmes, à la date précitée, que la communauté de locaux des sociétés Newlight International et Pentec n'est pas contraire à la vérité, les sociétés ayant des bureaux et des moyens communs bien que leur accès, qui se situe à la même adresse soit distinct que la mention que Mmes B... et C... comme étant d'anciennes salariées de la société D... Group n'est pas contraire à la vérité, que l'énoncé de vingt noms d'industriels concerne, comme l'indiquent elles-mêmes les parties civiles, des industriels mondialement connus dans le secteur économique concerné et leur mention comme interlocuteurs de la société Newlight International n'est pas anormale ; qu'enfin, les mentions selon lesquelles Pierre X... avait déjeuné le 18 août 2003 avec Eric E... de la société D... Group, que Michaël F... et Sohan G... étaient les collaborateurs de D... et que Christine B... et Magali H..., actuelles salariées de Newlight International étaient d'anciennes salariées de D... Group, ne sont pas contredites par les éléments du dossier ; que les indications faites par Christophe A... d'avoir vu un dossier I... portant l'étiquette Saphir D... et que Pierre X... détenait des données sur son ordinateur et des dossiers dans son appartement, relatifs à D... Group, ne sont pas davantage contredites par le constat effectué par Me J... de K..., huissier mandaté par ordonnance de justice, qui, accompagné d'un informaticien, a constaté que le disque dur de l'ordinateur de Pierre X... détenu à son domicile comportait "un grand nombre de documents" portant le nom D... ; que Me L..., huissier également mandaté par décision de justice, a constaté dans les locaux de la société Newlight International, des logiciels intitulés I... et portant la jaquette "Saphir Publicité et D... Subsidiary" ; que les mentions portées à l'attestation établie par Christophe A... ne sont donc pas contraires à la vérité et il n'en résulte pas de charges suffisantes de commission d'une infraction pénale ; "alors que, d'une part, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction se doit de statuer sur chacun des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile en recherchant s'ils relèvent d'une incrimination pénale sans être tenue sur ce point par la qualification adoptée par la partie civile ; qu'en l'espèce, la plainte des parties civiles dénonçant (page 6) le caractère mensonger de l'attestation établie le 2 septembre 2003 par Christophe A..., notamment dans ses affirmations imputant à Pierre X... la commission d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société D..., la chambre de l'instruction qui, en l'état des motifs susvisés, n'a aucunement examiné ces griefs susceptibles de caractériser l'infraction d'établissement et usage de fausse attestation, ne permet pas, en l'état de cette omission de statuer caractérisée, à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "et que, d'autre part, la décision de la chambre de l'instruction écartant toute infraction est d'autant moins justifiée qu'elle s'est abstenue de répondre à l'argument péremptoire du mémoire des parties civiles rappelant que la seule et unique commission rogatoire diligentée par le magistrat instructeur avait établi que les deux sociétés étaient hébergées dans deux endroits distincts du site et qu'aucune confusion n'était possible, ce qui établissait pleinement le caractère mensonger de l'affirmation contraire contenue dans l'attestation de Christophe A... ; qu'en l'état de ce défaut de réponse la chambre de l'instruction ne permet pas à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Pierre-Jean X... et pour la société Newlight International, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire ainsi que des articles 81, 201, 211, 575 et 593 du code de procédure pénale, violation du droit à un procès équitable, défaut de réponse et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à toutes les demandes d'actes formulées par les parties civiles et, considérant l'information complète, a dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que l'information a été complète et les multiples demandes d'actes formulées par les parties civiles ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité alors qu'elles concernent soit des faits étrangers à la saisine du juge d'instruction, soit des faits pour lesquels les documents figurent déjà à la procédure, tel le contrat de location du véhicule BMW ; qu'il ne résulte donc pas de l'information contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions dénoncées et les faits n'étant pas susceptibles d'une autre qualification pénale, l'ordonnance déférée doit être confirmée ; "alors, d'une part, qu'en opposant un refus systématique à la totalité des demandes d'actes formulées par les parties civiles et qui avaient pour objet de conforter les faits énoncés dans leur plainte initiale, le juge d'instruction puis la chambre de l'instruction, en méconnaissant ainsi les principes posés par l'article préliminaire et l'article 81 du code de procédure pénale, n'ont pas garanti aux parties civiles le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces de la procédure, sur lesquelles la chambre criminelle se reconnaît un pouvoir de contrôle, que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, la quasi-totalité des demandes d'actes formulées par les parties civiles dans la requête qui avait abouti à une ordonnance de refus de la part du juge d'instruction le 6 juillet 2005, dont elles avaient interjeté appel, à la suite de quoi le président de la chambre d'instruction avait rendu une ordonnance, en date du 6 juillet 2005, disant n'y avoir lieu à suivre, demandes d'actes reprises par les parties civiles dans leur mémoire régulièrement déposé, tendaient à établir l'existence d'un pacte de corruption entre Christophe A... et D... Group et plus précisément que le premier n'avait délivré l'attestation litigieuse qu'en contrepartie d'avantages octroyés par le second et consistant en la mise à disposition d'un véhicule et une promesse d'embauche ; "alors, enfin, qu'une demande d'acte ne saurait être légalement rejetée aux motifs qu'elle porte sur des faits pour lesquels des documents figurent déjà à la procédure, circonstance n'excluant aucunement l'existence d'autres pièces ignorées du juge d'instruction et pouvant être utiles à la manifestation de la vérité, ce qui était le cas en l'espèce des demandes formulées par les parties civiles concernant les conditions de location par D... Group du véhicule BMW au bénéfice de Christophe A..., les conditions de son embauche par D... Group et ses conditions d'existence entre son départ brutal de la société Pentec, le jour de la visite de l'huissier, et son engagement officiel par D... Group ; qu'en considérant ainsi que le fait qu'il existe au dossier de la procédure quelques éléments relatifs aux faits dont elle était saisie rendait superflue la demande d'actes des parties civiles ayant pour objet la production d'autres documents susceptibles de compléter le dossier, la chambre de l'instruction n'a pas, en l'état de ce motif dépourvu de toute pertinence, permis à son arrêt de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour la société Newlight International, pris de la violation des articles L. 152-6 du code du travail, 575 et 573 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé du chef de corruption active et passive d'employé ainsi que de complicité de recel de ce délit ; "aux motifs que sur la corruption de salarié, le dossier ne permet pas de rapporter la preuve d'un pacte entre Christophe A... et Gaëtano Y... antérieur à l'établissement de l'attestation du 2 septembre 2003 ; que Gaëtano Y... a admis la mise à disposition de Christophe A... d'un véhicule BMW à compter du 17 septembre 2003, pour 23 jours et pour un coût de 1 045,81 euros, et a indiqué avoir voulu lui rendre service après son licenciement de même que l'avoir, plusieurs mois après, aidé pour retrouver un emploi pour finalement l'embaucher en mai-juin 2004 ; que l'avantage matériel, postérieur à l'établissement, le 2 septembre 2003, de l'attestation, est d'une valeur minime et l'aide apportée à la recherche d'un emploi lui est également postérieure de plusieurs mois ; que les affirmations des parties civiles relatives à un contrat de location de véhicule daté du mois d'août 2003 sont contredites par le contrat figurant à la procédure et daté du 17 septembre 2003 ; que la matérialité des faits ne caractérise donc pas une entente préalable à l'accomplissement d'offres, promesses, dons, présents, escomptes ou primes susceptibles d'avoir été reçus par Christophe A... à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, la société Pentec, pour accomplir un acte de sa fonction ou un acte facilité par sa fonction ; "alors, d'une part, que la chambre d'instruction qui, pour écarter la possibilité d'un pacte entre Christophe A... et Gaëtano Y..., a retenu que la mise à disposition au profit du premier d'un véhicule BMW n'avait eu lieu que le 17 septembre 2003, donc postérieurement à l'établissement de l'attestation du 2 septembre 2003, sans répondre à l'argumentation péremptoire du mémoire des parties civiles faisant valoir qu'elles justifiaient que dès la fin août, le véhicule avait été loué à l'aéroport de Nice avec la carte de crédit Entreprise D... au nom de Gaëtano Y... avec pour second chauffeur autorisé Christophe A..., celui-ci ayant dû nécessairement présenter son permis de conduire, ce qui tendait à établir l'existence d'un avantage consenti préalablement à l'établissement de l'attestation et donc une contrepartie à celle-ci, n'a pas dès lors permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "et alors, d'autre part, que la chambre d'instruction ne pouvait davantage écarter l'existence d'un pacte de corruption préalable à l'établissement de l'attestation du 2 septembre 2003 en retenant que Christophe A... n'avait été engagé par Gaëtano Y... qu'en mai-juin 2004 sans répondre, là encore, aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles faisant valoir qu'elles justifiaient de ce que le bail d'habitation de Christophe A... avait été résilié par celui-ci avec effet au mois de décembre 2003, ce qui supposait que la résiliation ait été notifiée au bailleur à une période cocomittante à l'établissement de l'attestation litigieuse, n'a pas là encore permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vuitton pour la société Pentec, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8, 575, alinéa 2, 3 et 5 du code de procédure pénale, omission de statuer sur des chefs d'inculpation ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue le 13 octobre 2005 à la suite de la plainte déposée par la partie civile le 5 janvier 2004 des chefs de corruption active et passive, de complicité de recel de ces délits ; "aux motifs que à leurs mémoires, les parties civiles énoncent des faits qui, selon leurs propres termes, ont été portés à la connaissance du juge d'instruction "dans le cours de l'instruction" ; que, dès lors, ces faits visés aux pages 10 et 11 des mémoires précités ainsi que ceux relatifs au refus de l'huissier de constater que Christophe A... emportait des documents, n'ont pas été dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et n'entrent pas dans la saisine du magistrat instructeur qui est limitée à ceux contenus dans ladite plainte ; alors qu'en outre, le ministère public qui en a eu connaissance au plus tard, le 12 septembre 2005, lors de la communication du dossier aux fins de règlement, n'a pas pris de réquisitions d'extension de la saisine du juge d'instruction ; "alors, d'une part, que la chambre de l'instruction doit statuer sur les faits dénoncés dans une plainte additionnelle, même en l'absence de réquisitoire du procureur de la République aux fins d'extension de la saisine du juge d'instruction informant sur la plainte initiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a méconnu les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que le juge d'instruction est saisi in rem ; que dans la plainte initiale la partie civile dénonçait divers faits commis par l'huissier instrumentaire laissant supposer une connivence entre Christophe A... présent lors de l'exécution des ordonnances litigieuses et l'huissier instrumentaire, connivence caractérisée par un ensemble de faits précis (plainte initiale p. 16, 17, 18 et 19) ; qu'en estimant néanmoins ne pouvoir statuer sur les faits imputés à l'auxiliaire de justice dans la plainte initiale, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que les faits visés en pages 10 et 11 du mémoire des parties civiles étaient dénoncés par la société Pentec dans sa plainte initiale même s'il n'étaient pas encore qualifiés d'infractions pénales ; qu'ainsi cette plainte dénonçait la saisie de documents papier et non de leur copie comme l'autorisait les ordonnances des présidents des tribunaux de commerce de Paris et de Créteil et dénonçait la disparition de documents informatiques (plainte initiale, p.21) et le fait qu'après le départ inopiné de Christophe A... de nombreux documents avaient disparus notamment ceux relatifs au projet SDEL (mais encore divers documents techniques sur les travaux en cours, ses notes de frais de juillet et août 2003) et soulignait "cette liste ne saurait être limitative, les découvertes s'opérant, au fur et à mesure, au moment ou tel ou tel document doit être utilisé" (plainte initiale p. 24, 6, 7 et 8) ; qu'en conséquence, en omettant de statuer sur ces faits régulièrement dénoncés dans la plainte initiale, la cour a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vuitton pour la société Pentec, pris de la violation des articles 80, 86, 206, 575-6 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque des chefs des infractions visées à la plainte du 6 janvier 2004 déposée par la société Pentec, partie civile ; "aux motifs que le magistrat instructeur est saisi in rem ; que les parties civiles ont, à l'occasion de leur plainte avec constitution de partie civile, dénoncé de multiples faits susceptibles de recevoir une qualification pénale outre celle de corruption de salarié visée par les plaignantes et prévue par l'article L. 152-6 du code du travail contrairement aux dires de Gaetano Y... ; qu'ainsi, elles ont dénoncé des faits de vol ou d'abus de confiance s'agissant des documents qui auraient été communiqués par Christophe A... à la société D... Group, de faux et usage, d'attestation mensongère s'agissant des faits rapportés dans l'attestation du 2 septembre 2003, de violation de domicile s'agissant de l'entrée de l'huissier dans les locaux de la société Pentec avec l'aide de Christophe A..., de vol en relation avec les conditions d'exécution des ordonnances et de la saisie de dossiers et de données informatiques, les parties civiles faisant état d'une mise en scène par Christophe A... facilitant l'intervention de l'huissier ; "alors que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance ayant omis d'examiner des faits régulièrement dénoncés, doit annuler cette décision en ce qu'elle a omis cet examen puis, conformément à l'article 206, alinéa 3, du code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201 202 et 204 du même code soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à un autre afin de poursuivre l'information sur les faits omis ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance dont appel que le magistrat instructeur avait informé uniquement sur les faits dénoncés par les parties civiles susceptibles de recevoir la qualification pénale "corruption active et passive par salarié, complicité, recel et corruption", sans informer sur ceux retenus ensuite par la chambre de l'instruction et qualifiés par elle ; qu'en conséquence, il s'en évinçait que l'ordonnance du magistrat instructeur était entachée de nullité pour avoir omis de statuer sur tous les faits visés à la plainte du 6 janvier 2004 susceptibles de recevoir la qualification pénale de vol ou abus de confiance, faux et usage d'attestation mensongère, violation de domicile, vol en relation les conditions d'exécution des ordonnances et saisie de données informatiques et de dossier ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance déférée, la cour a violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vuitton pour la société Pentec, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Pentec et rejeté les demandes d'actes formulées par cette partie ; "aux motifs que les parties civiles font grief à l'officier ministériel d'avoir pénétré sciemment et avec l'aide de Christophe A..., dans les locaux de la société Pentec, accès auquel il n'était pas habilité par l'ordonnance de référé et d'y avoir instrumenté et saisi des documents et données informatiques ; que, toutefois, Pierre X... n'a pas été témoin du déroulement du constat au sein de la société Newlight International ; que les dires devant le juge d'instruction, de M..., représentant de la société Pentec, partie civile, selon lesquels l'huissier aidé par Christophe A..., a sciemment confondu les sociétés Newlight et Pentec sont formellement démentis par l'huissier et par Christophe A... ; que, le constat d'huissier relate précisément que Me L... a été reçu par Christine B... qui s'est d'abord présentée comme salariée de Newlight ; que Xavier M... les a ultérieurement rejoints et n'a pas fait observer que l'officier ministériel instrumentait dans la société Pentec dont il était le gérant ; qu'après l'arrivée des gardiens de la paix appelés à la demande de Xavier M... qui avait manifesté un grand énervement, ce dernier a conduit l'huissier dans les différents locaux ; que le constat révèle que seuls les documents à en-tête de la société Newlight ont été examinés, dès lors les dires postérieurs aux faits des parties civiles et de Christine B... sont contredits par ceux de l'huissier et de Christophe A... et par le constat dressé à l'encontre duquel les parties civiles se sont désistées de leur procédure d'inscription de faux ; que les faits susceptibles de revêtir les qualifications de violation de domicile et de vol ne sont pas caractérisés ; que la saisie de documents conformément à l'ordonnance désignant l'huissier exclut toute soustraction frauduleuse et le refus de dresser un constat extérieur à la mission judiciaire confiée, ne sont pas susceptibles de recevoir de qualification pénale ; "et aux motifs que sur les faits de soustraction de différents biens à la suite du départ de Christophe A... de la société Pentec, les dires des parties relatifs au portable sont contredits par l'intéressé, s'agissant d'un appareil personnel dont il avait purgé les données informatiques relatives à Pentec devant un informaticien ; qu'en outre, la lettre du 14 novembre 2003 de M... réclamant la restitution de clés et d'une carte ne fait aucune référence à ce portable ; que, s'agissant des différentes clés et de la carte téléphonique, Christophe A... a affirmé les avoir déposées, lors de son départ, sur le bureau de Xavier M... et le dossier ne permet pas de confirmer les mises en cause des parties civiles ; "alors, d'une part, que dans son mémoire la partie civile articulait que dans la seule et unique commission rogatoire (cote D. 115/2) diligentée, il est indiqué que les sociétés Pentec et Newlight sont hébergées à deux endroits distincts du site, qu'il est impossible de confondre l'accès de ces deux sociétés et que les locaux de ces deux entités sont situées dans deux bâtiments différents ; qu'elle en déduisait que Christophe A... avait sciemment introduit l'huissier dans les locaux de la société Pentec et que l'infraction de violation de domicile était constituée ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que dans sa plainte, la partie civile n'avait pas limité les faits de soustraction frauduleuse imputés à Christophe A... aux seules clés, portable et carte téléphonique mais également aux documents relatifs à la négociation et au projet avec la société SDEL, aux copies du contrat de travail du salarié, ainsi qu'à divers documents techniques sur les travaux en cours et notes de frais dudit salarié ; qu'en omettant de statuer sur ces faits dénoncés à la plainte et repris dans le mémoire la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que dans sa plainte, la société Pentec soutenait que l'ordonnance exécutée par l'huissier autorisait exclusivement et limitativement ce dernier à se faire présenter les documents papiers et les supports informatiques et que l'huissier avait sciemment procédé à la saisie pure et simple de deux documents décrits au procès-verbal dont le second représentait "la liste complète des emplacements proposés aux annonceurs par la société Newligth International, document sur onze feuilles", travail d'une année de prospection et de recherche en Europe ; qu'elle en avait déduit que la saisie matérielle de ces pièces par l'huissier, étaient des faits constitutifs d'une soustraction frauduleuse ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la cour n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle VUITTON et de Me HAAS, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre-Jean, - LA SOCIETE NEWLIGHT INTERNATIONAL, - LA SOCIETE PENTEC, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 3 février 2006, qui dans l'information suivie sur leur plainte du chef de corruption de salarié, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en défense de Gaëtan Y... témoin assisté : Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Pierre-Jean X... et pour la société Newlight International, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il appert que la chambre de l'instruction était présidée par Mme Z... qui, en cette qualité, avait, par ordonnance, en date du 6 septembre 2005, refusé de saisir la chambre de l'instruction de l'examen de l'appel formé par les parties civiles d'une ordonnance de rejet de demande d'actes en considérant que les actes ainsi sollicités n'apparaissaient ni en lien direct avec les faits objets de l'information, ni nécessaires à la manifestation de la vérité de sorte que ce magistrat, qui avait déjà pris parti sur le bien-fondé des demandes des parties civiles, ne présentait plus le caractère d'impartialité et d'équité exigé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour présider la chambre de l'instruction chargée d'examiner si l'information avait bien été complète en statuant sur les demandes d'actes de nouveau formulées devant elles par les parties civiles lesquelles sont ainsi privées de la garantie d'un procès équitable" ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vuitton pour la société Pentec, pris de la violation l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ses dispositions relatives à l'urgence d'impartialité, 575-2 alinéa 2, 6 du code de procédure pénale ; "en ce que il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Z... a participé en qualité de président aux débats et au délibéré précédant l'arrêt ; "alors que, il résulte des pièces de procédure que Mme Z... a rendu le 6 septembre 2005 l'ordonnance (article 186-1 du code de procédure pénale) confirmant celle du 6 juillet 2005 rendue par le magistrat instructeur rejetant une demande d'actes et a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de cet appel ; qu'il en résulte que ce magistrat a connu de l'affaire avant la saisine de la chambre de l'instruction sur appel de l'ordonnance de non-lieu et que l'opinion de ce magistrat y siégeant était déjà forgée quant à l'issue de la plainte ; qu'ainsi ce magistrat ne pouvait siéger pour statuer sur l'appel interjeté par la partie civile sur l'ordonnance de non-lieu rendue, la circonstance qu'il ait statué sur l'appel de l'ordonnance du 6 juillet 2005 étant de nature à faire naître un doute sérieux sur son impartialité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'exercice par le président de la chambre de l'instruction du pouvoir qu'il tient de l'article 186-1, alinéa 3, du code de procédure pénale et qui procède du pouvoir général attribué à la chambre de l'instruction , juridiction d'instruction du second degré, ne saurait interdire à ce magistrat de participer à la décision de règlement de la procédure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Pierre-Jean X... et pour la société Newlight International, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80, 86, 575 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits portés à la connaissance du juge d'instruction au cours de l'information et a refusé de faire droit aux demandes des parties civiles sollicitant la reprise de l'information aux fins qu'il soit procédé à diverses mesures d'instruction dûment énumérées ; "aux motifs qu'à leur mémoire, les parties civiles énoncent des faits qui, selon leurs propres termes, ont été portés à la connaissance du juge d'instruction "dans le cours de l'instruction" ; que, dès lors, ces faits visés aux pages 10 et 11 des mémoires précités ainsi que ceux relatifs au refus de l'huissier de constater que Christophe A... emportait des documents, non pas été dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et n'entrent pas dans la saisine du magistrat instructeur, qui est limitée à ceux contenus dans ladite plainte alors qu'en outre, le ministère public qui en a eu connaissance, au plus tard, le 12 septembre 2005, lors de la communication du dossier aux fins de règlement, n'a pas pris de réquisition d'extension de la saisine du juge d'instruction ; que l'information a été complète et les multiples demandes d'actes formulées par les parties civiles ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité alors qu'elles concernent soit des faits étrangers à la saisine du juge d'instruction, soit des faits pour lesquels les documents figurent déjà à la procédure ; "alors qu'il résulte des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 80 du code de procédure pénale que, lorsque des faits nouveaux sont dénoncés par la partie civile en cours d'information au juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement en aviser le procureur de la République, lequel apprécie les suites à y donner ; que, dès lors, en l'état du dossier faisant apparaître que des faits nouveaux avaient été dénoncés par les parties civiles en cours d'information sans que le juge d'instruction se conforme aux exigences des dispositions susvisées, la chambre de l'instruction se devait, conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale, d'ordonner un supplément d'information sur ces faits, la circonstance que le ministère public n'ait pris aucune décision sur ces faits dans son réquisitoire définitif étant à cet égard dépourvue de toute incidence et ne pouvant s'opposer à ce que la chambre d'instruction, dans le cadre du pouvoir de révision qui est le sien, puisse étendre l'information à tous les faits résultant du dossier de la procédure ; qu'en considérant ainsi que devait être rejetée la demande des parties civiles tendant à la poursuite de l'instruction aux motifs qu'elle portait sur des faits qui, bien que portés à la connaissance de ce magistrat, n'avaient pas été exposés dans la plainte avec constitution de partie civile initiale, la chambre de l'instruction a violé tout à la fois les articles 80 et 202 du code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Pierre-Jean X... et pour la société Newlight International, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance de non-lieu, considéré que l'attestation établie par Christophe A... le 2 septembre 2003 et produite en justice à l'appui d'une requête ne caractérisait aucune infraction pénale ; "aux motifs que la mention relative à la société Pentec, filiale à 100 % de la société Newlight International, est exacte, comme les parties civiles l'indiquent elles-mêmes, à la date précitée, que la communauté de locaux des sociétés Newlight International et Pentec n'est pas contraire à la vérité, les sociétés ayant des bureaux et des moyens communs bien que leur accès, qui se situe à la même adresse soit distinct que la mention que Mmes B... et C... comme étant d'anciennes salariées de la société D... Group n'est pas contraire à la vérité, que l'énoncé de vingt noms d'industriels concerne, comme l'indiquent elles-mêmes les parties civiles, des industriels mondialement connus dans le secteur économique concerné et leur mention comme interlocuteurs de la société Newlight International n'est pas anormale ; qu'enfin, les mentions selon lesquelles Pierre X... avait déjeuné le 18 août 2003 avec Eric E... de la société D... Group, que Michaël F... et Sohan G... étaient les collaborateurs de D... et que Christine B... et Magali H..., actuelles salariées de Newlight International étaient d'anciennes salariées de D... Group, ne sont pas contredites par les éléments du dossier ; que les indications faites par Christophe A... d'avoir vu un dossier I... portant l'étiquette Saphir D... et que Pierre X... détenait des données sur son ordinateur et des dossiers dans son appartement, relatifs à D... Group, ne sont pas davantage contredites par le constat effectué par Me J... de K..., huissier mandaté par ordonnance de justice, qui, accompagné d'un informaticien, a constaté que le disque dur de l'ordinateur de Pierre X... détenu à son domicile comportait "un grand nombre de documents" portant le nom D... ; que Me L..., huissier également mandaté par décision de justice, a constaté dans les locaux de la société Newlight International, des logiciels intitulés I... et portant la jaquette "Saphir Publicité et D... Subsidiary" ; que les mentions portées à l'attestation établie par Christophe A... ne sont donc pas contraires à la vérité et il n'en résulte pas de charges suffisantes de commission d'une infraction pénale ; "alors que, d'une part, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction se doit de statuer sur chacun des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile en recherchant s'ils relèvent d'une incrimination pénale sans être tenue sur ce point par la qualification adoptée par la partie civile ; qu'en l'espèce, la plainte des parties civiles dénonçant (page 6) le caractère mensonger de l'attestation établie le 2 septembre 2003 par Christophe A..., notamment dans ses affirmations imputant à Pierre X... la commission d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société D..., la chambre de l'instruction qui, en l'état des motifs susvisés, n'a aucunement examiné ces griefs susceptibles de caractériser l'infraction d'établissement et usage de fausse attestation, ne permet pas, en l'état de cette omission de statuer caractérisée, à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "et que, d'autre part, la décision de la chambre de l'instruction écartant toute infraction est d'autant moins justifiée qu'elle s'est abstenue de répondre à l'argument péremptoire du mémoire des parties civiles rappelant que la seule et unique commission rogatoire diligentée par le magistrat instructeur avait établi que les deux sociétés étaient hébergées dans deux endroits distincts du site et qu'aucune confusion n'était possible, ce qui établissait pleinement le caractère mensonger de l'affirmation contraire contenue dans l'attestation de Christophe A... ; qu'en l'état de ce défaut de réponse la chambre de l'instruction ne permet pas à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Pierre-Jean X... et pour la société Newlight International, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire ainsi que des articles 81, 201, 211, 575 et 593 du code de procédure pénale, violation du droit à un procès équitable, défaut de réponse et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à toutes les demandes d'actes formulées par les parties civiles et, considérant l'information complète, a dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que l'information a été complète et les multiples demandes d'actes formulées par les parties civiles ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité alors qu'elles concernent soit des faits étrangers à la saisine du juge d'instruction, soit des faits pour lesquels les documents figurent déjà à la procédure, tel le contrat de location du véhicule BMW ; qu'il ne résulte donc pas de l'information contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions dénoncées et les faits n'étant pas susceptibles d'une autre qualification pénale, l'ordonnance déférée doit être confirmée ; "alors, d'une part, qu'en opposant un refus systématique à la totalité des demandes d'actes formulées par les parties civiles et qui avaient pour objet de conforter les faits énoncés dans leur plainte initiale, le juge d'instruction puis la chambre de l'instruction, en méconnaissant ainsi les principes posés par l'article préliminaire et l'article 81 du code de procédure pénale, n'ont pas garanti aux parties civiles le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces de la procédure, sur lesquelles la chambre criminelle se reconnaît un pouvoir de contrôle, que, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, la quasi-totalité des demandes d'actes formulées par les parties civiles dans la requête qui avait abouti à une ordonnance de refus de la part du juge d'instruction le 6 juillet 2005, dont elles avaient interjeté appel, à la suite de quoi le président de la chambre d'instruction avait rendu une ordonnance, en date du 6 juillet 2005, disant n'y avoir lieu à suivre, demandes d'actes reprises par les parties civiles dans leur mémoire régulièrement déposé, tendaient à établir l'existence d'un pacte de corruption entre Christophe A... et D... Group et plus précisément que le premier n'avait délivré l'attestation litigieuse qu'en contrepartie d'avantages octroyés par le second et consistant en la mise à disposition d'un véhicule et une promesse d'embauche ; "alors, enfin, qu'une demande d'acte ne saurait être légalement rejetée aux motifs qu'elle porte sur des faits pour lesquels des documents figurent déjà à la procédure, circonstance n'excluant aucunement l'existence d'autres pièces ignorées du juge d'instruction et pouvant être utiles à la manifestation de la vérité, ce qui était le cas en l'espèce des demandes formulées par les parties civiles concernant les conditions de location par D... Group du véhicule BMW au bénéfice de Christophe A..., les conditions de son embauche par D... Group et ses conditions d'existence entre son départ brutal de la société Pentec, le jour de la visite de l'huissier, et son engagement officiel par D... Group ; qu'en considérant ainsi que le fait qu'il existe au dossier de la procédure quelques éléments relatifs aux faits dont elle était saisie rendait superflue la demande d'actes des parties civiles ayant pour objet la production d'autres documents susceptibles de compléter le dossier, la chambre de l'instruction n'a pas, en l'état de ce motif dépourvu de toute pertinence, permis à son arrêt de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour la société Newlight International, pris de la violation des articles L. 152-6 du code du travail, 575 et 573 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé du chef de corruption active et passive d'employé ainsi que de complicité de recel de ce délit ; "aux motifs que sur la corruption de salarié, le dossier ne permet pas de rapporter la preuve d'un pacte entre Christophe A... et Gaëtano Y... antérieur à l'établissement de l'attestation du 2 septembre 2003 ; que Gaëtano Y... a admis la mise à disposition de Christophe A... d'un véhicule BMW à compter du 17 septembre 2003, pour 23 jours et pour un coût de 1 045,81 euros, et a indiqué avoir voulu lui rendre service après son licenciement de même que l'avoir, plusieurs mois après, aidé pour retrouver un emploi pour finalement l'embaucher en mai-juin 2004 ; que l'avantage matériel, postérieur à l'établissement, le 2 septembre 2003, de l'attestation, est d'une valeur minime et l'aide apportée à la recherche d'un emploi lui est également postérieure de plusieurs mois ; que les affirmations des parties civiles relatives à un contrat de location de véhicule daté du mois d'août 2003 sont contredites par le contrat figurant à la procédure et daté du 17 septembre 2003 ; que la matérialité des faits ne caractérise donc pas une entente préalable à l'accomplissement d'offres, promesses, dons, présents, escomptes ou primes susceptibles d'avoir été reçus par Christophe A... à l'insu et sans l'autorisation de son employeur, la société Pentec, pour accomplir un acte de sa fonction ou un acte facilité par sa fonction ; "alors, d'une part, que la chambre d'instruction qui, pour écarter la possibilité d'un pacte entre Christophe A... et Gaëtano Y..., a retenu que la mise à disposition au profit du premier d'un véhicule BMW n'avait eu lieu que le 17 septembre 2003, donc postérieurement à l'établissement de l'attestation du 2 septembre 2003, sans répondre à l'argumentation péremptoire du mémoire des parties civiles faisant valoir qu'elles justifiaient que dès la fin août, le véhicule avait été loué à l'aéroport de Nice avec la carte de crédit Entreprise D... au nom de Gaëtano Y... avec pour second chauffeur autorisé Christophe A..., celui-ci ayant dû nécessairement présenter son permis de conduire, ce qui tendait à établir l'existence d'un avantage consenti préalablement à l'établissement de l'attestation et donc une contrepartie à celle-ci, n'a pas dès lors permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "et alors, d'autre part, que la chambre d'instruction ne pouvait davantage écarter l'existence d'un pacte de corruption préalable à l'établissement de l'attestation du 2 septembre 2003 en retenant que Christophe A... n'avait été engagé par Gaëtano Y... qu'en mai-juin 2004 sans répondre, là encore, aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles faisant valoir qu'elles justifiaient de ce que le bail d'habitation de Christophe A... avait été résilié par celui-ci avec effet au mois de décembre 2003, ce qui supposait que la résiliation ait été notifiée au bailleur à une période cocomittante à l'établissement de l'attestation litigieuse, n'a pas là encore permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vuitton pour la société Pentec, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8, 575, alinéa 2, 3 et 5 du code de procédure pénale, omission de statuer sur des chefs d'inculpation ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue le 13 octobre 2005 à la suite de la plainte déposée par la partie civile le 5 janvier 2004 des chefs de corruption active et passive, de complicité de recel de ces délits ; "aux motifs que à leurs mémoires, les parties civiles énoncent des faits qui, selon leurs propres termes, ont été portés à la connaissance du juge d'instruction "dans le cours de l'instruction" ; que, dès lors, ces faits visés aux pages 10 et 11 des mémoires précités ainsi que ceux relatifs au refus de l'huissier de constater que Christophe A... emportait des documents, n'ont pas été dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et n'entrent pas dans la saisine du magistrat instructeur qui est limitée à ceux contenus dans ladite plainte ; alors qu'en outre, le ministère public qui en a eu connaissance au plus tard, le 12 septembre 2005, lors de la communication du dossier aux fins de règlement, n'a pas pris de réquisitions d'extension de la saisine du juge d'instruction ; "alors, d'une part, que la chambre de l'instruction doit statuer sur les faits dénoncés dans une plainte additionnelle, même en l'absence de réquisitoire du procureur de la République aux fins d'extension de la saisine du juge d'instruction informant sur la plainte initiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a méconnu les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que le juge d'instruction est saisi in rem ; que dans la plainte initiale la partie civile dénonçait divers faits commis par l'huissier instrumentaire laissant supposer une connivence entre Christophe A... présent lors de l'exécution des ordonnances litigieuses et l'huissier instrumentaire, connivence caractérisée par un ensemble de faits précis (plainte initiale p. 16, 17, 18 et 19) ; qu'en estimant néanmoins ne pouvoir statuer sur les faits imputés à l'auxiliaire de justice dans la plainte initiale, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que les faits visés en pages 10 et 11 du mémoire des parties civiles étaient dénoncés par la société Pentec dans sa plainte initiale même s'il n'étaient pas encore qualifiés d'infractions pénales ; qu'ainsi cette plainte dénonçait la saisie de documents papier et non de leur copie comme l'autorisait les ordonnances des présidents des tribunaux de commerce de Paris et de Créteil et dénonçait la disparition de documents informatiques (plainte initiale, p.21) et le fait qu'après le départ inopiné de Christophe A... de nombreux documents avaient disparus notamment ceux relatifs au projet SDEL (mais encore divers documents techniques sur les travaux en cours, ses notes de frais de juillet et août 2003) et soulignait "cette liste ne saurait être limitative, les découvertes s'opérant, au fur et à mesure, au moment ou tel ou tel document doit être utilisé" (plainte initiale p. 24, 6, 7 et 8) ; qu'en conséquence, en omettant de statuer sur ces faits régulièrement dénoncés dans la plainte initiale, la cour a violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vuitton pour la société Pentec, pris de la violation des articles 80, 86, 206, 575-6 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque des chefs des infractions visées à la plainte du 6 janvier 2004 déposée par la société Pentec, partie civile ; "aux motifs que le magistrat instructeur est saisi in rem ; que les parties civiles ont, à l'occasion de leur plainte avec constitution de partie civile, dénoncé de multiples faits susceptibles de recevoir une qualification pénale outre celle de corruption de salarié visée par les plaignantes et prévue par l'article L. 152-6 du code du travail contrairement aux dires de Gaetano Y... ; qu'ainsi, elles ont dénoncé des faits de vol ou d'abus de confiance s'agissant des documents qui auraient été communiqués par Christophe A... à la société D... Group, de faux et usage, d'attestation mensongère s'agissant des faits rapportés dans l'attestation du 2 septembre 2003, de violation de domicile s'agissant de l'entrée de l'huissier dans les locaux de la société Pentec avec l'aide de Christophe A..., de vol en relation avec les conditions d'exécution des ordonnances et de la saisie de dossiers et de données informatiques, les parties civiles faisant état d'une mise en scène par Christophe A... facilitant l'intervention de l'huissier ; "alors que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance ayant omis d'examiner des faits régulièrement dénoncés, doit annuler cette décision en ce qu'elle a omis cet examen puis, conformément à l'article 206, alinéa 3, du code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201 202 et 204 du même code soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à un autre afin de poursuivre l'information sur les faits omis ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance dont appel que le magistrat instructeur avait informé uniquement sur les faits dénoncés par les parties civiles susceptibles de recevoir la qualification pénale "corruption active et passive par salarié, complicité, recel et corruption", sans informer sur ceux retenus ensuite par la chambre de l'instruction et qualifiés par elle ; qu'en conséquence, il s'en évinçait que l'ordonnance du magistrat instructeur était entachée de nullité pour avoir omis de statuer sur tous les faits visés à la plainte du 6 janvier 2004 susceptibles de recevoir la qualification pénale de vol ou abus de confiance, faux et usage d'attestation mensongère, violation de domicile, vol en relation les conditions d'exécution des ordonnances et saisie de données informatiques et de dossier ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance déférée, la cour a violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vuitton pour la société Pentec, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Pentec et rejeté les demandes d'actes formulées par cette partie ; "aux motifs que les parties civiles font grief à l'officier ministériel d'avoir pénétré sciemment et avec l'aide de Christophe A..., dans les locaux de la société Pentec, accès auquel il n'était pas habilité par l'ordonnance de référé et d'y avoir instrumenté et saisi des documents et données informatiques ; que, toutefois, Pierre X... n'a pas été témoin du déroulement du constat au sein de la société Newlight International ; que les dires devant le juge d'instruction, de M..., représentant de la société Pentec, partie civile, selon lesquels l'huissier aidé par Christophe A..., a sciemment confondu les sociétés Newlight et Pentec sont formellement démentis par l'huissier et par Christophe A... ; que, le constat d'huissier relate précisément que Me L... a été reçu par Christine B... qui s'est d'abord présentée comme salariée de Newlight ; que Xavier M... les a ultérieurement rejoints et n'a pas fait observer que l'officier ministériel instrumentait dans la société Pentec dont il était le gérant ; qu'après l'arrivée des gardiens de la paix appelés à la demande de Xavier M... qui avait manifesté un grand énervement, ce dernier a conduit l'huissier dans les différents locaux ; que le constat révèle que seuls les documents à en-tête de la société Newlight ont été examinés, dès lors les dires postérieurs aux faits des parties civiles et de Christine B... sont contredits par ceux de l'huissier et de Christophe A... et par le constat dressé à l'encontre duquel les parties civiles se sont désistées de leur procédure d'inscription de faux ; que les faits susceptibles de revêtir les qualifications de violation de domicile et de vol ne sont pas caractérisés ; que la saisie de documents conformément à l'ordonnance désignant l'huissier exclut toute soustraction frauduleuse et le refus de dresser un constat extérieur à la mission judiciaire confiée, ne sont pas susceptibles de recevoir de qualification pénale ; "et aux motifs que sur les faits de soustraction de différents biens à la suite du départ de Christophe A... de la société Pentec, les dires des parties relatifs au portable sont contredits par l'intéressé, s'agissant d'un appareil personnel dont il avait purgé les données informatiques relatives à Pentec devant un informaticien ; qu'en outre, la lettre du 14 novembre 2003 de M... réclamant la restitution de clés et d'une carte ne fait aucune référence à ce portable ; que, s'agissant des différentes clés et de la carte téléphonique, Christophe A... a affirmé les avoir déposées, lors de son départ, sur le bureau de Xavier M... et le dossier ne permet pas de confirmer les mises en cause des parties civiles ; "alors, d'une part, que dans son mémoire la partie civile articulait que dans la seule et unique commission rogatoire (cote D. 115/2) diligentée, il est indiqué que les sociétés Pentec et Newlight sont hébergées à deux endroits distincts du site, qu'il est impossible de confondre l'accès de ces deux sociétés et que les locaux de ces deux entités sont situées dans deux bâtiments différents ; qu'elle en déduisait que Christophe A... avait sciemment introduit l'huissier dans les locaux de la société Pentec et que l'infraction de violation de domicile était constituée ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que dans sa plainte, la partie civile n'avait pas limité les faits de soustraction frauduleuse imputés à Christophe A... aux seules clés, portable et carte téléphonique mais également aux documents relatifs à la négociation et au projet avec la société SDEL, aux copies du contrat de travail du salarié, ainsi qu'à divers documents techniques sur les travaux en cours et notes de frais dudit salarié ; qu'en omettant de statuer sur ces faits dénoncés à la plainte et repris dans le mémoire la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que dans sa plainte, la société Pentec soutenait que l'ordonnance exécutée par l'huissier autorisait exclusivement et limitativement ce dernier à se faire présenter les documents papiers et les supports informatiques et que l'huissier avait sciemment procédé à la saisie pure et simple de deux documents décrits au procès-verbal dont le second représentait "la liste complète des emplacements proposés aux annonceurs par la société Newligth International, document sur onze feuilles", travail d'une année de prospection et de recherche en Europe ; qu'elle en avait déduit que la saisie matérielle de ces pièces par l'huissier, étaient des faits constitutifs d'une soustraction frauduleuse ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la cour n'a pas justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Pentec, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2007
Référence
6137269acd58014677426f10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel