Cour de Cassation · cr — 13 mars 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426f13
- Date
- 13 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 575 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que le délit d'escroquerie ne saurait être envisagé en l'espèce, la remise des fonds de la société LBAC n'ayant eu lieu que dans le cadre de l'exécution du contrat commercial passé avec la société Mialanes, laquelle n'a utilisé aucune manoeuvre frauduleuse pour obtenir cette remise ; que, de même, si le bon livré ne correspondait pas à la commande, il ne s'agit là que d'un problème relevant de l'application du contrat et non pas un délit de tromperie ; que le délit de faux nécessite l'altération d'un écrit qui a pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, la copie du bon de livraison sur laquelle a été ajoutée la mention litigieuse du rajout de deux cent cinquante litres d'eau ne saurait être un titre dont l'altération constituerait le faux punissable ; qu'il s'agit en effet d'une pièce interne à la société Mialanes et cette pièce peut être, de surcroît, éventuellement soumise à discussion et à vérification ; que, de plus, l'information n'a pas établi que la mention de l'ajout de deux cent cinquante litres d'eau soit contraire à la vérité ; que cette mention ajoutée sur la copie destinée à son employeur par le chauffeur X... n'est en définitive qu'une déclaration personnelle de celui-ci pour désengager sa propre responsabilité et ne saurait à l'égard de la société LBAC être constitutive d'un titre ; "alors que, d'une part, en l'état de ses constatations, d'où il résulte que la copie du bon de livraison de marchandise produite comme moyen de preuve de la conformité de la livraison par la société Mialanes, dans le cadre de la procédure judiciaire l'opposant à la société LBAC, comportait une mention ajoutée sur cette copie et absente de l'original, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient et a entaché sa décision d'une contradiction la privant, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, en refusant de considérer que ce document avait pour effet d'établir la preuve d'un droit et était de nature à causer un préjudice à la partie civile ; "alors que, d'autre part, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et est entaché de contradiction l'arrêt qui énonce qu'il n'est pas établi que l'ajout de la mention de deux cent cinquante litres d'eau dans le béton sur la copie du bon de livraison était contraire à la réalité, tout en relevant que cette mention n'apparaissait pas sur l'original du bon de livraison, cette mention ayant été ajoutée après coup par le chauffeur de la société Mialanes pour désengager sa responsabilité" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE LANGUEDOC BATIMENT AMENAGEMENT CONSTRUCTION, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 mars 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, escroquerie et tromperie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 575 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que le délit d'escroquerie ne saurait être envisagé en l'espèce, la remise des fonds de la société LBAC n'ayant eu lieu que dans le cadre de l'exécution du contrat commercial passé avec la société Mialanes, laquelle n'a utilisé aucune manoeuvre frauduleuse pour obtenir cette remise ; que, de même, si le bon livré ne correspondait pas à la commande, il ne s'agit là que d'un problème relevant de l'application du contrat et non pas un délit de tromperie ; que le délit de faux nécessite l'altération d'un écrit qui a pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, la copie du bon de livraison sur laquelle a été ajoutée la mention litigieuse du rajout de deux cent cinquante litres d'eau ne saurait être un titre dont l'altération constituerait le faux punissable ; qu'il s'agit en effet d'une pièce interne à la société Mialanes et cette pièce peut être, de surcroît, éventuellement soumise à discussion et à vérification ; que, de plus, l'information n'a pas établi que la mention de l'ajout de deux cent cinquante litres d'eau soit contraire à la vérité ; que cette mention ajoutée sur la copie destinée à son employeur par le chauffeur X... n'est en définitive qu'une déclaration personnelle de celui-ci pour désengager sa propre responsabilité et ne saurait à l'égard de la société LBAC être constitutive d'un titre ; "alors que, d'une part, en l'état de ses constatations, d'où il résulte que la copie du bon de livraison de marchandise produite comme moyen de preuve de la conformité de la livraison par la société Mialanes, dans le cadre de la procédure judiciaire l'opposant à la société LBAC, comportait une mention ajoutée sur cette copie et absente de l'original, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient et a entaché sa décision d'une contradiction la privant, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, en refusant de considérer que ce document avait pour effet d'établir la preuve d'un droit et était de nature à causer un préjudice à la partie civile ; "alors que, d'autre part, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et est entaché de contradiction l'arrêt qui énonce qu'il n'est pas établi que l'ajout de la mention de deux cent cinquante litres d'eau dans le béton sur la copie du bon de livraison était contraire à la réalité, tout en relevant que cette mention n'apparaissait pas sur l'original du bon de livraison, cette mention ayant été ajoutée après coup par le chauffeur de la société Mialanes pour désengager sa responsabilité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 2007
Référence
6137269acd58014677426f13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel