Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2005
- ECLI
- 6137269acd58014677426f14
- Date
- 7 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.16B du Livre des procédures fiscales, 54, 286 et 209-I du Code général des Impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies prévues par l'article L16B du Livre des procédures fiscales : - dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par : Jacques X... et/ou SCI Laudarav, sis " ... 74160 Archamps (Haute-Savoie), et/ou, ... 74160 Archamps (Haute-Savoie) ; - dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par : la SA Laiterie d'Ambilly et/ou SNC Business Aviation Internationale Company (BAICO) et/ou SCI Baiko, sis Parc d'affaires International, Archamps B.P. 386 - 74163 Saint-Julien-en-Genevois Cedex (Haute-Savoie) ; "alors que l'ordonnance doit être signée par le juge qui l'a rendue ; que l'ordonnance attaquée est revêtue d'un seul paraphe non précédé du nom du signataire et du cachet de M. Michel Torel, juge des libertés ; qu'ainsi rendue, l'ordonnance attaquée n'établit pas sa régularité" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.16B du Livre des procédures fiscales, 54, 286 et 209-I du Code général des Impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration Fiscale à procéder aux visites et saisies prévues par l'article L16B du Livre des procédures fiscales dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par - Jacques X... et/ou SCI Laudarav, sis " ... 74160 Archamps (Haute-Savoie), et/ou, ... 74160 Archamps (Haute-Savoie), - la SA Laiterie d'Ambilly et/ou SNC Business Aviation Internationale Company (BAICO) et/ou SCI Baiko, sis Parc d'affaires International, Archamps B.P. 386 - 74163 Saint-Julien-en-Genevois Cedex (Haute-Savoie) ; "alors que, en ne mentionnant pas la désignation de M. Michel Torel par le président du tribunal de grande instance en qualité de juge des libertés et de la détention, seul juge habilité à autoriser les visites et saisies, l'ordonnance attaquée n'établit pas la preuve de sa régularité" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.16B du Livre des procédures fiscales, 54, 286, 209-I du Code général des Impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 27 de la Convention fiscale franco-britannique des 22 mai 1968 et 12 juin 1986 ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies prévues par l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par : - Jacques X... et/ou SCI Laudarav, sis " ... 74160 Archamps (Haute-Savoie), et/ou, ... 74160 Archamps (Haute-Savoie) ; - la SA Laiterie d'Ambilly et/ou SNC Business Aviation Internationale Company (BAICO) et/ou SCI Baiko, sis Parc d'affaires International, Archamps B.P. 386 - 74163 Saint-Julien-en-Genevois Cedex (Haute-Savoie) ; "aux motifs que, vu la pièce n° 22 : copie de la demande d'assistance administrative effectuée le 15 juillet 2002 par le directeur divisionnaire, pour le chef des services fiscaux, en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales 6 bis, rue Courtois 93695 Pantin, en vertu de l'article 27 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, en copie un feuillet de la réponse du 29 juillet 2002 ; "alors que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration et détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; que la convention fiscale franco-britannique n'est pas applicable à l'Ile de Man qui dispose d'un système fiscal propre ; que, dès lors, en se référant à une demande d'assistance administrative de la France à la Grande-Bretagne en vertu de cette convention, l'ordonnance attaquée a violé la loi" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L16B du Livre des procédures fiscales, 54, 286, 209-I du Code général des impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies prévues par l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par : - Jacques X... et/ou SCI Laudarav, sis " ... 74160 Archamps (Haute-Savoie), et/ou, ... 74160 Archamps (Haute-Savoie) ; - la SA Laiterie d'Ambilly et/ou SNC Business Aviation Internationale Company (Baico) et/ou SCI Baiko, sis Parc d'affaires International, Archamps B.P. 386 - 74163 Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) ; "aux motifs que la société Spellbrook Limited est propriétaire de chevaux, nés en France ; que la société Spellbrook Limited serait également propriétaire de la jument d'origine étrangère " Pénélope VH Gravenhof " qui a participé au prix " Quality Hôtel ", organisé à Caen du 26 au 28 octobre 2001 ; que la jument " Pénélope VH Gravenhof " a également participé aux épreuves du grand prix CSO national de Bois-le-Roi, au cours de l'année 2000 ; que l'étalon " Irocco" appartenant à la société Spellbrook Limited est enregistré à la "Fédération Suisse des Sports Equestres" sous le numéro de passeport 65647 et que ce cheval appartiendrait à David X..., sis Archamps ; que David X..., non résident en France, né à Genève, est le fils de Jacques X... , domicilié ... - 74160 Archamps ; que les chevaux " Atout du Forest Baiko " et " Enzo des Authieux Baiko " qui appartiennent à la société Spellbrook Limited ont été engagés, en France, dans des épreuves hippiques, dotées de prix ; qu'ainsi, le cheval " Atout du Forest Baiko " qui a participé à 25 épreuves au cours de l'année 2000, aurait comptabilisé 44 367,69 de gains au 31/12/2000, 44 367,69 de gains au 31/12/2001 et 44 367,69 au 30/11/2002 ; qu'ainsi, le cheval " Enzo des uthieux Baiko " qui a participé à 29 épreuves au cours de l'année 2000, 36 épreuves au cours de l'année 2002, aurait comptabilisé 1 871,92 de gains au 31/12/2000, 1 911,56 au 31/12/2001 et 1 952,56 au 31/12/2002) ; que le cheval " Atout du Forest " a participé le 19 juillet 2003, au grand prix de Denver (Etats-Unis), doté d'un prix de 60 000 $ ; que le cheval " Enzo des Authieux " a participé au prix " Gestut Zuger Galgenen " qui s'est déroulé en Suisse le 15/06/2003 ; qu'ainsi, il est présumé que la société Spellbrook Limited engage ses chevaux dans des compétitions nationales et internationales, dotées de prix et a ainsi obtenu des gains constitutifs de recettes ; qu'il existe 7 autres chevaux dénommés " Aurore de Beaudrap Baiko ", " Beauté Fuchsias Baiko ", "Flyer Baiko", " Jivago Baiko ", " Make May Day Baiko ", " Rocco V Baiko " et " Siegfried Baiko " ; que l'appellation " Baiko " accompagne chaque nom de cheval précité ; que les chevaux " Atout du Forest " et " Enzo des Authieux ", qui appartiennent à la société Spellbrook, sont également porteurs de cette appellation ; qu'il peut être présumé que tous ces chevaux appartiennent ou ont appartenu à la société Spellbrook ; que le cheval " Jivago Baiko " appartiendrait, depuis le 11/04/2001, à Jacques X... précité ; que Jacques X... a déposé la marque " Baiko " le 3/05/1991, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) de Lyon ; qu'ainsi, il peut être présumé que Jacques X..., qui est propriétaires de la marque " Baiko " en concède l'utilisation à la société Spellbrook Limited, pour enregistrer ses chevaux, permettant à cette dernière de réaliser des recettes liées à l'utilisation de cette marque à des fins publicitaires ; que l'utilisation publicitaire de cette marque bénéficie en terme d'image à la SA Laiterie d'Ambilly sise Parc d'affaires internationales, Archamps 74163 Saint-Julien-en-Genevois qui fabrique et commercialise des produits sous la marque Baiko ; qu'ainsi, il peut être présumé que la SA Laiterie d'Ambilly verse à Jacques X... et/ou la société Spellbrook Limited des redevances de marque et de sponsoring ; que les chevaux nés en France : " Siefried", " Rocco V " et " Aurore de Beaudrap " sont présumés avoir appartenu puis avoir été vendus, respectivement en 1987, 2000 et 2003, par la société Spellbrook Limited et/ou Jacques X... ; qu'il peut ainsi être présumé que la vente d'étalons de sport constitue une des branches d'activités réalisées en France par la société Spellbrook Ltd et/ou par Jacques X... ; que l'entreprise de Bernadette Y... a facturé, au cours de la période vérifiée, à la société Spellbrook Limited, la somme de 2 473,10 francs TTC, sous le libellé "Cheval Beauté Fuchsia ", 2 262,08 francs TTC, sous le libellé " Pension Cheval Atout du Forest du 1er au 15 avril", 4 305,60 francs TTC sous le libellé " Pension Cheval Beauté Fuchsia Baiko ", 7 071,98 francs TTC, sous le libellé " Beauté Fuchsia Baiko ", 5 222,25 francs TTC, sous le libellé " Pension Atout du Forest du 15/02 au 29/02 ", 5 575,10 francs TTC, sous le libellé " Pension Beauté Fuschia Baiko ", 1 109,18 francs TTC sous le libellé " pension Beauté Fuchsia Baiko jusqu'au 8/07 ", 6 171,80 francs TTC, sous le libellé " Pension Cheval Beauté Fushia Baïko ", 6 032,01 francs TTC, sous le libellé " Pension beauté Fuschia Baik ", 3 626,21 francs TTC, sous le libellé " Cheval Atout du Forest ", 5 951,03 francs TTC, sous le libellé " Cheval Beauté Fuchsia Baiko " ; que ces factures étaient adressées à Spellbrook Limited, Athol Chambers, Athol Street, Douglas, Isle of Man, Imiilb, Suisse ; que Denis Z... a facturé à la société Spellbrook Limited, des prestations de ferrage, concernant le cheval " Beauté Fuchsia Baiko ", le 30/07/1999, pour 701,89 francs TTC, le 30/08/1999 pour 701,89 francs le 30/09/1999, pour 1 220,47 francs TTC, le 30/11/1999 pour 1 220,47 francs, le 23/12/1999 pour 1 079,37 francs ; que les factures établies par Denis Z... à la société Spellbrook Limited sont adressées : " IM 11 LB, Douglas - Isle of Man, Athol street - Athol Chambers " ; que les recherches effectuées par Florence A..., contrôleur des Impôts, n'ont pas permis d'identifier la société Spellbrook Limited sur l'îsle de Man ; que le droit de communication exercé le 22/02/2002 par M. B..., contrôleur des impôts, auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France (Eure-et-Loir), afin d'obtenir la copie recto verso du chèque, porté en valeur le 24/01/2000, au crédit du compte bancaire n° 009 797 16 000, ouvert au nom de Denis Z..., en paiement de la facture établie le 23/12/1999, pour 1 097,37 francs, à destination de la société Spellbrook Limited ; qu'il ressort de l'examen de la copie recto verso du chèque bancaire communiquée à l'administration fiscale, que celui-ci a été émis le 7/01/2000, tiré sur le compte de la banque Pasche de Genève ouvert au Crédit Industriel et Commercial, Centre Administratif, 3 allée de l'Etoile 95 000 Cergy-Pontoise et établi à l'ordre de Denis Z... ; qu'ainsi, il est présumé que la société Spellbrook Limited est titulaire d'un compte ouvert à la banque Pasche à Genève, établissement bancaire qui disposerait, par ailleurs, d'un compte ouvert au Crédit Industriel et Commercial, centre administratif, 3 allée de l'Etoile 95000 Cergy Pontoise ; qu'ainsi, il peut être présumé que la société Spellbrook Ltd dispose à Genève ou en Suisse d'un établissement ou d'une adresse de domiciliation ; que la société Spellbrook Limited est inconnue route de la Gre 24, 1295 Mies, Canton de Vaud (Suisse), où est installée une société fiduciaire internationale " Figesta SA " ; qu'il existe des présomptions selon lesquelles la société Spellbrook Limited ne dispose d'aucun potentiel technique ou humain tant à l'adresse de son siège qu'à l'adresse helvétique de sa domiciliation, propre à développer une véritable activité commerciale ; qu'en revanche, la société Spellbrook Limited paraît être représentée en France, par un résident français, qui serait son bénéficiaire : Jacques X..., utiliser une marque française, payer ses fournisseurs français par l'interface d'une banque suisse, disposant d'un compte bancaire en France, réaliser des opérations de cessions de chevaux depuis le territoire national et encaisser des gains de course ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la société Spellbrook Limited disposerait en France d'un établissement stable occulte où elle réaliserait une activité commerciale liée à l'exploitation d'une marque et d'une écurie de chevaux de sport et ainsi ne satisferaient pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; "alors, d'une part, que le juge doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de l'Administration ; que les sociétés étrangères ne sont imposables en France que sur des profits provenant d'opérations effectuées dans un établissement stable situé en France, c'est-à-dire dans une " installation possédant une permanence et une autonomie propre " ; qu'ainsi, en l'espèce, pour retenir l'existence de présomptions selon lesquelles la société Spellbrook Limited aurait exercé en France l'exploitation d'une marque commerciale et d'une écurie de chevaux de sport, le juge devait constater l'existence d'une installation suffisamment permanente et autonome pour laisser présumer la présence d'un établissement stable de cette société en France ; qu'à cet égard, aucune des caractéristiques de l'établissement stable n'a été observée par le juge qui, au contraire, se réfère à la notion " d'établissement stable occulte" laquelle exclut toute installation suffisamment fixe ; que dès lors, en autorisant les visites et saisies sollicitées, l'ordonnance attaquée a violé la loi ; "alors, d'autre part, que la TVA n'est due qu'à raison d'opérations faites en France ; que des règles différentes s'appliquent selon qu'il s'agit de livraisons de biens meubles corporels ou de prestations de services, le recours à la notion d'établissement stable intervenant dans la seconde hypothèse exclusivement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée n'a procédé à aucune constatation, la simple référence à un " établissement stable occulte " ne suffisant pas à laisser présumer l'existence d'opérations faites en France par la société Spellbrook Limited ; que, dès lors, c'est en violation de la loi que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, - LA SCI BAIKO, - LA SOCIETE LAITERIE D'AMBILLY, - LA SOCIETE LAURADAV, - LA SOCIETE BUSINESS AVIATION INTERNATIONALE COMPAGNIE, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS, en date du 8 juin 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.16B du Livre des procédures fiscales, 54, 286 et 209-I du Code général des Impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies prévues par l'article L16B du Livre des procédures fiscales : - dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par : Jacques X... et/ou SCI Laudarav, sis " ... 74160 Archamps (Haute-Savoie), et/ou, ... 74160 Archamps (Haute-Savoie) ; - dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par : la SA Laiterie d'Ambilly et/ou SNC Business Aviation Internationale Company (BAICO) et/ou SCI Baiko, sis Parc d'affaires International, Archamps B.P. 386 - 74163 Saint-Julien-en-Genevois Cedex (Haute-Savoie) ; "alors que l'ordonnance doit être signée par le juge qui l'a rendue ; que l'ordonnance attaquée est revêtue d'un seul paraphe non précédé du nom du signataire et du cachet de M. Michel Torel, juge des libertés ; qu'ainsi rendue, l'ordonnance attaquée n'établit pas sa régularité" ; Attendu qu'à défaut d'inscription de faux, l'ordonnance est réputée signée par le magistrat dont le nom figure en tête de la décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.16B du Livre des procédures fiscales, 54, 286 et 209-I du Code général des Impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration Fiscale à procéder aux visites et saisies prévues par l'article L16B du Livre des procédures fiscales dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par - Jacques X... et/ou SCI Laudarav, sis " ... 74160 Archamps (Haute-Savoie), et/ou, ... 74160 Archamps (Haute-Savoie), - la SA Laiterie d'Ambilly et/ou SNC Business Aviation Internationale Company (BAICO) et/ou SCI Baiko, sis Parc d'affaires International, Archamps B.P. 386 - 74163 Saint-Julien-en-Genevois Cedex (Haute-Savoie) ; "alors que, en ne mentionnant pas la désignation de M. Michel Torel par le président du tribunal de grande instance en qualité de juge des libertés et de la détention, seul juge habilité à autoriser les visites et saisies, l'ordonnance attaquée n'établit pas la preuve de sa régularité" ; Attendu qu'il résulte de la mention selon laquelle l'ordonnance a été rendue par "Michel Torel, juge des libertés et de la détention", que ce magistrat était compétent pour statuer ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.16B du Livre des procédures fiscales, 54, 286, 209-I du Code général des Impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 27 de la Convention fiscale franco-britannique des 22 mai 1968 et 12 juin 1986 ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies prévues par l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par : - Jacques X... et/ou SCI Laudarav, sis " ... 74160 Archamps (Haute-Savoie), et/ou, ... 74160 Archamps (Haute-Savoie) ; - la SA Laiterie d'Ambilly et/ou SNC Business Aviation Internationale Company (BAICO) et/ou SCI Baiko, sis Parc d'affaires International, Archamps B.P. 386 - 74163 Saint-Julien-en-Genevois Cedex (Haute-Savoie) ; "aux motifs que, vu la pièce n° 22 : copie de la demande d'assistance administrative effectuée le 15 juillet 2002 par le directeur divisionnaire, pour le chef des services fiscaux, en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales 6 bis, rue Courtois 93695 Pantin, en vertu de l'article 27 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, en copie un feuillet de la réponse du 29 juillet 2002 ; "alors que le juge ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration et détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; que la convention fiscale franco-britannique n'est pas applicable à l'Ile de Man qui dispose d'un système fiscal propre ; que, dès lors, en se référant à une demande d'assistance administrative de la France à la Grande-Bretagne en vertu de cette convention, l'ordonnance attaquée a violé la loi" ; Attendu que l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L16B du Livre des procédures fiscales, 54, 286, 209-I du Code général des impôts, 593, 595 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies prévues par l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par : - Jacques X... et/ou SCI Laudarav, sis " ... 74160 Archamps (Haute-Savoie), et/ou, ... 74160 Archamps (Haute-Savoie) ; - la SA Laiterie d'Ambilly et/ou SNC Business Aviation Internationale Company (Baico) et/ou SCI Baiko, sis Parc d'affaires International, Archamps B.P. 386 - 74163 Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) ; "aux motifs que la société Spellbrook Limited est propriétaire de chevaux, nés en France ; que la société Spellbrook Limited serait également propriétaire de la jument d'origine étrangère " Pénélope VH Gravenhof " qui a participé au prix " Quality Hôtel ", organisé à Caen du 26 au 28 octobre 2001 ; que la jument " Pénélope VH Gravenhof " a également participé aux épreuves du grand prix CSO national de Bois-le-Roi, au cours de l'année 2000 ; que l'étalon " Irocco" appartenant à la société Spellbrook Limited est enregistré à la "Fédération Suisse des Sports Equestres" sous le numéro de passeport 65647 et que ce cheval appartiendrait à David X..., sis Archamps ; que David X..., non résident en France, né à Genève, est le fils de Jacques X... , domicilié ... - 74160 Archamps ; que les chevaux " Atout du Forest Baiko " et " Enzo des Authieux Baiko " qui appartiennent à la société Spellbrook Limited ont été engagés, en France, dans des épreuves hippiques, dotées de prix ; qu'ainsi, le cheval " Atout du Forest Baiko " qui a participé à 25 épreuves au cours de l'année 2000, aurait comptabilisé 44 367,69 de gains au 31/12/2000, 44 367,69 de gains au 31/12/2001 et 44 367,69 au 30/11/2002 ; qu'ainsi, le cheval " Enzo des uthieux Baiko " qui a participé à 29 épreuves au cours de l'année 2000, 36 épreuves au cours de l'année 2002, aurait comptabilisé 1 871,92 de gains au 31/12/2000, 1 911,56 au 31/12/2001 et 1 952,56 au 31/12/2002) ; que le cheval " Atout du Forest " a participé le 19 juillet 2003, au grand prix de Denver (Etats-Unis), doté d'un prix de 60 000 $ ; que le cheval " Enzo des Authieux " a participé au prix " Gestut Zuger Galgenen " qui s'est déroulé en Suisse le 15/06/2003 ; qu'ainsi, il est présumé que la société Spellbrook Limited engage ses chevaux dans des compétitions nationales et internationales, dotées de prix et a ainsi obtenu des gains constitutifs de recettes ; qu'il existe 7 autres chevaux dénommés " Aurore de Beaudrap Baiko ", " Beauté Fuchsias Baiko ", "Flyer Baiko", " Jivago Baiko ", " Make May Day Baiko ", " Rocco V Baiko " et " Siegfried Baiko " ; que l'appellation " Baiko " accompagne chaque nom de cheval précité ; que les chevaux " Atout du Forest " et " Enzo des Authieux ", qui appartiennent à la société Spellbrook, sont également porteurs de cette appellation ; qu'il peut être présumé que tous ces chevaux appartiennent ou ont appartenu à la société Spellbrook ; que le cheval " Jivago Baiko " appartiendrait, depuis le 11/04/2001, à Jacques X... précité ; que Jacques X... a déposé la marque " Baiko " le 3/05/1991, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) de Lyon ; qu'ainsi, il peut être présumé que Jacques X..., qui est propriétaires de la marque " Baiko " en concède l'utilisation à la société Spellbrook Limited, pour enregistrer ses chevaux, permettant à cette dernière de réaliser des recettes liées à l'utilisation de cette marque à des fins publicitaires ; que l'utilisation publicitaire de cette marque bénéficie en terme d'image à la SA Laiterie d'Ambilly sise Parc d'affaires internationales, Archamps 74163 Saint-Julien-en-Genevois qui fabrique et commercialise des produits sous la marque Baiko ; qu'ainsi, il peut être présumé que la SA Laiterie d'Ambilly verse à Jacques X... et/ou la société Spellbrook Limited des redevances de marque et de sponsoring ; que les chevaux nés en France : " Siefried", " Rocco V " et " Aurore de Beaudrap " sont présumés avoir appartenu puis avoir été vendus, respectivement en 1987, 2000 et 2003, par la société Spellbrook Limited et/ou Jacques X... ; qu'il peut ainsi être présumé que la vente d'étalons de sport constitue une des branches d'activités réalisées en France par la société Spellbrook Ltd et/ou par Jacques X... ; que l'entreprise de Bernadette Y... a facturé, au cours de la période vérifiée, à la société Spellbrook Limited, la somme de 2 473,10 francs TTC, sous le libellé "Cheval Beauté Fuchsia ", 2 262,08 francs TTC, sous le libellé " Pension Cheval Atout du Forest du 1er au 15 avril", 4 305,60 francs TTC sous le libellé " Pension Cheval Beauté Fuchsia Baiko ", 7 071,98 francs TTC, sous le libellé " Beauté Fuchsia Baiko ", 5 222,25 francs TTC, sous le libellé " Pension Atout du Forest du 15/02 au 29/02 ", 5 575,10 francs TTC, sous le libellé " Pension Beauté Fuschia Baiko ", 1 109,18 francs TTC sous le libellé " pension Beauté Fuchsia Baiko jusqu'au 8/07 ", 6 171,80 francs TTC, sous le libellé " Pension Cheval Beauté Fushia Baïko ", 6 032,01 francs TTC, sous le libellé " Pension beauté Fuschia Baik ", 3 626,21 francs TTC, sous le libellé " Cheval Atout du Forest ", 5 951,03 francs TTC, sous le libellé " Cheval Beauté Fuchsia Baiko " ; que ces factures étaient adressées à Spellbrook Limited, Athol Chambers, Athol Street, Douglas, Isle of Man, Imiilb, Suisse ; que Denis Z... a facturé à la société Spellbrook Limited, des prestations de ferrage, concernant le cheval " Beauté Fuchsia Baiko ", le 30/07/1999, pour 701,89 francs TTC, le 30/08/1999 pour 701,89 francs le 30/09/1999, pour 1 220,47 francs TTC, le 30/11/1999 pour 1 220,47 francs, le 23/12/1999 pour 1 079,37 francs ; que les factures établies par Denis Z... à la société Spellbrook Limited sont adressées : " IM 11 LB, Douglas - Isle of Man, Athol street - Athol Chambers " ; que les recherches effectuées par Florence A..., contrôleur des Impôts, n'ont pas permis d'identifier la société Spellbrook Limited sur l'îsle de Man ; que le droit de communication exercé le 22/02/2002 par M. B..., contrôleur des impôts, auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France (Eure-et-Loir), afin d'obtenir la copie recto verso du chèque, porté en valeur le 24/01/2000, au crédit du compte bancaire n° 009 797 16 000, ouvert au nom de Denis Z..., en paiement de la facture établie le 23/12/1999, pour 1 097,37 francs, à destination de la société Spellbrook Limited ; qu'il ressort de l'examen de la copie recto verso du chèque bancaire communiquée à l'administration fiscale, que celui-ci a été émis le 7/01/2000, tiré sur le compte de la banque Pasche de Genève ouvert au Crédit Industriel et Commercial, Centre Administratif, 3 allée de l'Etoile 95 000 Cergy-Pontoise et établi à l'ordre de Denis Z... ; qu'ainsi, il est présumé que la société Spellbrook Limited est titulaire d'un compte ouvert à la banque Pasche à Genève, établissement bancaire qui disposerait, par ailleurs, d'un compte ouvert au Crédit Industriel et Commercial, centre administratif, 3 allée de l'Etoile 95000 Cergy Pontoise ; qu'ainsi, il peut être présumé que la société Spellbrook Ltd dispose à Genève ou en Suisse d'un établissement ou d'une adresse de domiciliation ; que la société Spellbrook Limited est inconnue route de la Gre 24, 1295 Mies, Canton de Vaud (Suisse), où est installée une société fiduciaire internationale " Figesta SA " ; qu'il existe des présomptions selon lesquelles la société Spellbrook Limited ne dispose d'aucun potentiel technique ou humain tant à l'adresse de son siège qu'à l'adresse helvétique de sa domiciliation, propre à développer une véritable activité commerciale ; qu'en revanche, la société Spellbrook Limited paraît être représentée en France, par un résident français, qui serait son bénéficiaire : Jacques X..., utiliser une marque française, payer ses fournisseurs français par l'interface d'une banque suisse, disposant d'un compte bancaire en France, réaliser des opérations de cessions de chevaux depuis le territoire national et encaisser des gains de course ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la société Spellbrook Limited disposerait en France d'un établissement stable occulte où elle réaliserait une activité commerciale liée à l'exploitation d'une marque et d'une écurie de chevaux de sport et ainsi ne satisferaient pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; "alors, d'une part, que le juge doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de l'Administration ; que les sociétés étrangères ne sont imposables en France que sur des profits provenant d'opérations effectuées dans un établissement stable situé en France, c'est-à-dire dans une " installation possédant une permanence et une autonomie propre " ; qu'ainsi, en l'espèce, pour retenir l'existence de présomptions selon lesquelles la société Spellbrook Limited aurait exercé en France l'exploitation d'une marque commerciale et d'une écurie de chevaux de sport, le juge devait constater l'existence d'une installation suffisamment permanente et autonome pour laisser présumer la présence d'un établissement stable de cette société en France ; qu'à cet égard, aucune des caractéristiques de l'établissement stable n'a été observée par le juge qui, au contraire, se réfère à la notion " d'établissement stable occulte" laquelle exclut toute installation suffisamment fixe ; que dès lors, en autorisant les visites et saisies sollicitées, l'ordonnance attaquée a violé la loi ; "alors, d'autre part, que la TVA n'est due qu'à raison d'opérations faites en France ; que des règles différentes s'appliquent selon qu'il s'agit de livraisons de biens meubles corporels ou de prestations de services, le recours à la notion d'établissement stable intervenant dans la seconde hypothèse exclusivement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée n'a procédé à aucune constatation, la simple référence à un " établissement stable occulte " ne suffisant pas à laisser présumer l'existence d'opérations faites en France par la société Spellbrook Limited ; que, dès lors, c'est en violation de la loi que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies" ; Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2005
Référence
6137269acd58014677426f14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel