Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 6137269acd58014677426f15
- Date
- 26 octobre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l' arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2000), de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la clause litigieuse et de l'avoir condamné à payer au Crédit de l'Est les échéances non garanties par le Gan alors que "En s'abstenant de rechercher si la limitation à quatre mois, prévue dans un contrat d'assurance groupe, de la prise en charge des échéances de remboursement d'un prêt en cas de chômage de l'assuré emprunteur, n'était pas, compte tenu de la durée de quatre ans du prêt, de nature à conférer à la clause un caractère abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'en contractant un emprunt remboursable en quatre ans auprès du Crédit de l'Est, M. X... a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit auprès du Gan et garantissant notamment le risque chômage ; que M. X... ayant été licencié le 11 mai 1995, le Gan a pris en charge quatre échéances du prêt d'octobre 1995 à janvier 1996, après une période de franchise de 61 jours, puis a cessé tout remboursement faisant valoir que l'article 26 de la police d'assurance limitait à quatre mois la prise en charge du chômage ; que par jugement en date du 21 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré la dite clause abusive au regard des dispositions de l'article 35 de la loi de 1978 devenu l'article L. 132-1 du Code de la consommation et a condamné le Gan à garantie ; Attendu que M. X... fait grief à l' arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2000), de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la clause litigieuse et de l'avoir condamné à payer au Crédit de l'Est les échéances non garanties par le Gan alors que "En s'abstenant de rechercher si la limitation à quatre mois, prévue dans un contrat d'assurance groupe, de la prise en charge des échéances de remboursement d'un prêt en cas de chômage de l'assuré emprunteur, n'était pas, compte tenu de la durée de quatre ans du prêt, de nature à conférer à la clause un caractère abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation" ; Mais attendu que la cour d'appel qui relève que la clause limitant la prise en charge par l'assureur à quatre échéances du prêt demeurées impayées ne saurait avoir pour effet ou pour objet de créer pour celui-ci, qui a perçu une faible cotisation, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de son co-contractant, la durée moyenne en statistique -par essence évolutive selon les périodes- des périodes de chômage ne pouvant être prise en considération en vue de l'appréciation de la dite clause, que la cour d'appel qui a ainsi justement estimé que la clause critiquée n'était pas abusive, n'encourt pas le grief allégué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
6137269acd58014677426f15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel