Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426f16
- Date
- 26 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Aboubacar X..., ressortissant ivoirien, a déposé une requête en relèvement de la peine de dix ans d'interdiction du territoire français, prononcée à titre complémentaire, par arrêt antérieur, du chef de séjour irrégulier et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il a, notamment, invoqué, à l'appui de sa demande, qu'il avait toutes ses attaches familiales en France, qu'il travaillait en intérim et poursuivait des études universitaires de troisième cycle ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30-1, 131-30-2 et 132-21 du code pénal, par fausse application, 591, 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête d'Aboubacar X... en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français résultant de la condamnation prononcée à son encontre le 24 mars 2005 par la cour d'appel de Lyon ; "aux motifs que le requérant, entré en France le 22 janvier 2001, ne justifie pas, ni même n'allègue, appartenir à l'une des catégories d'étrangers pouvant bénéficier des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ; que, par ailleurs, Aboubacar X... ne produit aucun élément tendant à établir que sa vie est menacée en Côte d'Ivoire ; que, dans son arrêt de condamnation, la cour avait relevé qu'Aboubacar X..., entré sur le territoire national sous couvert d'un passeport falsifié, y séjournant irrégulièrement depuis plus de quatre ans alors que sa demande d'asile politique avait été rejetée, travaillant sous couvert d'une fausse carte de résident, avait démontré sa volonté délibérée de ne pas vouloir se soumettre à une mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre en refusant de monter à bord d'un avion devant le reconduire dans son pays d'origine ; que, dès lors, la mesure d'interdiction temporaire du territoire, parfaitement justifiée, doit être maintenue, ladite mesure ne portant pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison du comportement délictueux du requérant s'étant caractérisé par un mépris total de la législation française, s'agissant de surcroît d'une interdiction limitée dans le temps ; qu'au demeurant, il appartient aux juridictions françaises, dans les cas prévus par la loi, d'interdire l'accès du territoire national à un étranger lorsqu'une telle mesure est nécessaire, comme en l'espèce, à la prévention des infractions pénales et notamment celles relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que, par conséquent, il convient de rejeter la requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire résultant de la condamnation prononcée le 24 mars 2005 par la cour d'appel de céans ; "1) alors que le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction est tenu de motiver sa décision au regard de la situation de l'intéressé au jour de la demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en statuant au regard de l'infraction commise par l'intéressé ayant motivé l'interdiction de territoire prononcée à son encontre, sans aucunement examiner sa situation à la date de la présentation de sa requête, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; "2) alors, surtout, que, dans sa requête, Aboubacar X... faisait valoir qu'il vit avec une compagne de nationalité française avec laquelle il a des projets de vie et avec laquelle il a souscrit un pacte civil de solidarité ; que l'administration compétente est disposée à régulariser sa situation dès lors que le relèvement de l'interdiction serait prononcé de sorte que sa situation s'inscrivait dans le cadre des dispositions des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale au regard de l'amendement et des facultés de réinsertion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de ces faits déterminants et n'a pas recherché si le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3) alors, enfin, que l'appartenance à l'une des catégories d'étrangers pouvant bénéficier des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ne constitue pas un critère d'application des dispositions des articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale, de sorte que, de ce chef, la cour d'appel a statué par un motif erroné" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aboubacar, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 30 juin 2006, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30-1, 131-30-2 et 132-21 du code pénal, par fausse application, 591, 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête d'Aboubacar X... en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français résultant de la condamnation prononcée à son encontre le 24 mars 2005 par la cour d'appel de Lyon ; "aux motifs que le requérant, entré en France le 22 janvier 2001, ne justifie pas, ni même n'allègue, appartenir à l'une des catégories d'étrangers pouvant bénéficier des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ; que, par ailleurs, Aboubacar X... ne produit aucun élément tendant à établir que sa vie est menacée en Côte d'Ivoire ; que, dans son arrêt de condamnation, la cour avait relevé qu'Aboubacar X..., entré sur le territoire national sous couvert d'un passeport falsifié, y séjournant irrégulièrement depuis plus de quatre ans alors que sa demande d'asile politique avait été rejetée, travaillant sous couvert d'une fausse carte de résident, avait démontré sa volonté délibérée de ne pas vouloir se soumettre à une mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre en refusant de monter à bord d'un avion devant le reconduire dans son pays d'origine ; que, dès lors, la mesure d'interdiction temporaire du territoire, parfaitement justifiée, doit être maintenue, ladite mesure ne portant pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison du comportement délictueux du requérant s'étant caractérisé par un mépris total de la législation française, s'agissant de surcroît d'une interdiction limitée dans le temps ; qu'au demeurant, il appartient aux juridictions françaises, dans les cas prévus par la loi, d'interdire l'accès du territoire national à un étranger lorsqu'une telle mesure est nécessaire, comme en l'espèce, à la prévention des infractions pénales et notamment celles relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que, par conséquent, il convient de rejeter la requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire résultant de la condamnation prononcée le 24 mars 2005 par la cour d'appel de céans ; "1) alors que le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction est tenu de motiver sa décision au regard de la situation de l'intéressé au jour de la demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en statuant au regard de l'infraction commise par l'intéressé ayant motivé l'interdiction de territoire prononcée à son encontre, sans aucunement examiner sa situation à la date de la présentation de sa requête, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; "2) alors, surtout, que, dans sa requête, Aboubacar X... faisait valoir qu'il vit avec une compagne de nationalité française avec laquelle il a des projets de vie et avec laquelle il a souscrit un pacte civil de solidarité ; que l'administration compétente est disposée à régulariser sa situation dès lors que le relèvement de l'interdiction serait prononcé de sorte que sa situation s'inscrivait dans le cadre des dispositions des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale au regard de l'amendement et des facultés de réinsertion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de ces faits déterminants et n'a pas recherché si le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3) alors, enfin, que l'appartenance à l'une des catégories d'étrangers pouvant bénéficier des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ne constitue pas un critère d'application des dispositions des articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale, de sorte que, de ce chef, la cour d'appel a statué par un motif erroné" ; Vu les articles 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Aboubacar X..., ressortissant ivoirien, a déposé une requête en relèvement de la peine de dix ans d'interdiction du territoire français, prononcée à titre complémentaire, par arrêt antérieur, du chef de séjour irrégulier et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il a, notamment, invoqué, à l'appui de sa demande, qu'il avait toutes ses attaches familiales en France, qu'il travaillait en intérim et poursuivait des études universitaires de troisième cycle ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au jour de la demande, le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6137269acd58014677426f16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel