Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 6137269acd58014677426f17
- Date
- 20 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du code pénal, 6, 7, 8, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par substitution de motifs, confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que Léon Y... et la Société GFA ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 25 février 2002 pour escroquerie sur le fondement de l'article 313-1 du code pénal ; que, cependant, en matière d'escroquerie, la prescription court du jour où le délit est consommé ou, en cas de commissions successives, de la date des derniers faits ; qu'en l'occurrence, Yvan Y..., gérant de la Société L.C.P., a expressément indiqué au magistrat instructeur, lors de son audition en tant que témoin le 26 juin 2003 (D.46), " avoir commencé à envoyer de la marchandise fin juin 1998 ; au bout du 3e camion, je me suis rendu compte, au vu des prix de vente indiqués par M. Z... au téléphone, que je perdais 5 francs par kilogramme, soit 100 000 francs par camion. Je me suis donc rendu compte que je ne pouvais pas continuer comme ça et j'ai arrêté au bout du 5e camion ( )" ; que les documents communiqués par les parties civiles, et notamment les extraits du grand livre clients de la Sarl L.C.P. confirment les déclarations de son gérant quant aux cinq derniers camions envoyés par L.C.P. à Agrusud, la dernière livraison litigieuse étant datée du "5 août 1998" ; que les derniers faits argués d'escroquerie et donc le point de départ du délai de prescription de trois ans prévu par l'article 8 du code de procédure pénale peuvent dès lors être fixés à cette date du 5 août 1998 ; que la plainte avec constitution de partie civile n'ayant été déposée que le 25 février 2002, la prescription de l'action publique est donc bien intervenue ainsi que l'a observé à juste titre le conseil du témoin assisté ; "alors qu'en matière d'escroquerie, le délit est consommé par la remise des fonds opérée par la victime et non à compter de l'usage d'une fausse qualité ou de l'emploi de manoeuvres frauduleuses ni même du jour de la découverte du délit ; qu'en l'espèce où la chambre de l'instruction a constaté que les parties civiles avaient déposé leur plainte le 25 février 2002 après avoir été condamnées par la juridiction commerciale le 26 janvier 2000 à verser au témoin assisté la commission que ce dernier leur aurait réclamée en leur qualité de cautions de son commettant et après avoir découvert que ce commissionnaire se livrait à des contreparties occultes, la chambre de l'instruction a violé les articles 313-1 du code pénal et 8 du code de procédure pénale en faisant courir le délai de la prescription triennale, non du jour de la dernière remise des fonds par les parties civiles ou de la tentative d'obtenir une telle remise, mais au jour de la dernière livraison des marchandises au commissionnaire par le commettant" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Elise, épouse Y..., - LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU GRAVIER, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 31 octobre 2006, qui, dans l'information suivie sur leur plainte du chef d'escroquerie, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du code pénal, 6, 7, 8, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par substitution de motifs, confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que Léon Y... et la Société GFA ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 25 février 2002 pour escroquerie sur le fondement de l'article 313-1 du code pénal ; que, cependant, en matière d'escroquerie, la prescription court du jour où le délit est consommé ou, en cas de commissions successives, de la date des derniers faits ; qu'en l'occurrence, Yvan Y..., gérant de la Société L.C.P., a expressément indiqué au magistrat instructeur, lors de son audition en tant que témoin le 26 juin 2003 (D.46), " avoir commencé à envoyer de la marchandise fin juin 1998 ; au bout du 3e camion, je me suis rendu compte, au vu des prix de vente indiqués par M. Z... au téléphone, que je perdais 5 francs par kilogramme, soit 100 000 francs par camion. Je me suis donc rendu compte que je ne pouvais pas continuer comme ça et j'ai arrêté au bout du 5e camion ( )" ; que les documents communiqués par les parties civiles, et notamment les extraits du grand livre clients de la Sarl L.C.P. confirment les déclarations de son gérant quant aux cinq derniers camions envoyés par L.C.P. à Agrusud, la dernière livraison litigieuse étant datée du "5 août 1998" ; que les derniers faits argués d'escroquerie et donc le point de départ du délai de prescription de trois ans prévu par l'article 8 du code de procédure pénale peuvent dès lors être fixés à cette date du 5 août 1998 ; que la plainte avec constitution de partie civile n'ayant été déposée que le 25 février 2002, la prescription de l'action publique est donc bien intervenue ainsi que l'a observé à juste titre le conseil du témoin assisté ; "alors qu'en matière d'escroquerie, le délit est consommé par la remise des fonds opérée par la victime et non à compter de l'usage d'une fausse qualité ou de l'emploi de manoeuvres frauduleuses ni même du jour de la découverte du délit ; qu'en l'espèce où la chambre de l'instruction a constaté que les parties civiles avaient déposé leur plainte le 25 février 2002 après avoir été condamnées par la juridiction commerciale le 26 janvier 2000 à verser au témoin assisté la commission que ce dernier leur aurait réclamée en leur qualité de cautions de son commettant et après avoir découvert que ce commissionnaire se livrait à des contreparties occultes, la chambre de l'instruction a violé les articles 313-1 du code pénal et 8 du code de procédure pénale en faisant courir le délai de la prescription triennale, non du jour de la dernière remise des fonds par les parties civiles ou de la tentative d'obtenir une telle remise, mais au jour de la dernière livraison des marchandises au commissionnaire par le commettant" ; Attendu qu'en constatant la prescription de l'action publique par les motifs repris au moyen, et dès lors que les parties civiles n'ont dénoncé que l'usage, par la société Agrusud, de la fausse qualité de mandataire pour se faire livrer des marchandises, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6137269acd58014677426f17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel