Cour de Cassation · cr — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137269acd58014677426f1d
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 4 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-4 et suivants et R. 412-28 du Code de la route, 111-4 et 433-5 du Code pénal, 429, 21 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, de circulation en sens interdit et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que le prévenu a été interpellé au volant de son véhicule par le gardien de la paix Y... qui s'est aperçu qu'il présentait les signes de l'ivresse manifeste ; qu'il est ensuite parti en direction de son domicile en voiture, est revenu et a fini par présenter les papiers du véhicule ; qu'il a refusé de se soumettre au dépistage de l'imprégnation alcoolique à l'aide de l'éthylotest ainsi qu'à une prise de sang ; qu'il a été interpellé alors qu'il était dans un premier temps devant le portail de son domicile ; qu'il a pris la décision de rentrer son véhicule dans sa propriété ; que " le seul fait, dû à sa propre volonté de stationner le véhicule contrôlé, dans son propre domicile à proximité immédiate du lieu d'intervention des policiers, lui maintient sa qualité de conducteur " ; qu'il nie avoir prononcé les propos rapportés par le policier ; que, toutefois, " si les mots retenus pour constituer l'outrage n'ont été prononcés qu'en présence de la partie civile et que, sur ce point, il y a parole de l'un contre la parole de l'autre, rien ne permet de douter de la réalité des mots dénoncés ; "alors que, d'une part, le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes entre la poursuite et la défense sont méconnus lorsqu'un policier, à l'origine d'un procès-verbal ayant entraîné des poursuites contre un prévenu, est lui-même partie civile dans cette même procédure ; que les procès- verbaux d'infraction doivent en effet être rédigés dans le même souci d'objectivité et de neutralité requis pour les procès-verbaux d'interrogatoire et d'audition, par l'article 429, alinéa 2, du Code de procédure pénale issue de la loi sur la présomption d'innocence du 15 juillet 2000 ; que la règle suivant laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même doit s'appliquer aussi bien en matière civile qu'en matière pénale; qu'en retenant la culpabilité du prévenu sur la base d'un procès-verbal rédigé par un agent de police pour lui servir de preuve dans sa propre cause, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés ; "alors que, d'autre part, les articles L. 234-4 et L. 234-8 du Code de la route, qui doivent être interprétés restrictivement, visent le refus du conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et non la personne qui, après avoir remisé son véhicule à son domicile, se rend à pied auprès des policiers aux fins de vérification des papiers du véhicule ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors que, de troisième part, en retenant la culpabilité du prévenu pour outrage envers dépositaire de l'autorité publique, au motif que c'est la parole de l'un contre celle de l'autre et que rien ne permet cependant de douter de la réalité des propos dénoncés, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs, privant sa décision de base légale ; "alors que, de quatrième part, l'article 433- 5 du Code pénal réprime les seuls propos " de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction " dont le dépositaire de l'autorité publique est investi; ; que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protège la liberté d'expression de toute personne, fondement essentiel d'une société démocratique ; que les restrictions et sanctions à l'exercice de cette liberté ne peuvent être que celles " qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les propos allégués étaient de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de l'agent de police et de mettre en balance, les impératifs de la protection du fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions et la protection de la liberté d'expression, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2004, qui, pour refus par conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 1 000 et 45 euros chacune, ainsi qu'à 6 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-4 et suivants et R. 412-28 du Code de la route, 111-4 et 433-5 du Code pénal, 429, 21 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, de circulation en sens interdit et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que le prévenu a été interpellé au volant de son véhicule par le gardien de la paix Y... qui s'est aperçu qu'il présentait les signes de l'ivresse manifeste ; qu'il est ensuite parti en direction de son domicile en voiture, est revenu et a fini par présenter les papiers du véhicule ; qu'il a refusé de se soumettre au dépistage de l'imprégnation alcoolique à l'aide de l'éthylotest ainsi qu'à une prise de sang ; qu'il a été interpellé alors qu'il était dans un premier temps devant le portail de son domicile ; qu'il a pris la décision de rentrer son véhicule dans sa propriété ; que " le seul fait, dû à sa propre volonté de stationner le véhicule contrôlé, dans son propre domicile à proximité immédiate du lieu d'intervention des policiers, lui maintient sa qualité de conducteur " ; qu'il nie avoir prononcé les propos rapportés par le policier ; que, toutefois, " si les mots retenus pour constituer l'outrage n'ont été prononcés qu'en présence de la partie civile et que, sur ce point, il y a parole de l'un contre la parole de l'autre, rien ne permet de douter de la réalité des mots dénoncés ; "alors que, d'une part, le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes entre la poursuite et la défense sont méconnus lorsqu'un policier, à l'origine d'un procès-verbal ayant entraîné des poursuites contre un prévenu, est lui-même partie civile dans cette même procédure ; que les procès- verbaux d'infraction doivent en effet être rédigés dans le même souci d'objectivité et de neutralité requis pour les procès-verbaux d'interrogatoire et d'audition, par l'article 429, alinéa 2, du Code de procédure pénale issue de la loi sur la présomption d'innocence du 15 juillet 2000 ; que la règle suivant laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même doit s'appliquer aussi bien en matière civile qu'en matière pénale; qu'en retenant la culpabilité du prévenu sur la base d'un procès-verbal rédigé par un agent de police pour lui servir de preuve dans sa propre cause, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés ; "alors que, d'autre part, les articles L. 234-4 et L. 234-8 du Code de la route, qui doivent être interprétés restrictivement, visent le refus du conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et non la personne qui, après avoir remisé son véhicule à son domicile, se rend à pied auprès des policiers aux fins de vérification des papiers du véhicule ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors que, de troisième part, en retenant la culpabilité du prévenu pour outrage envers dépositaire de l'autorité publique, au motif que c'est la parole de l'un contre celle de l'autre et que rien ne permet cependant de douter de la réalité des propos dénoncés, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs, privant sa décision de base légale ; "alors que, de quatrième part, l'article 433- 5 du Code pénal réprime les seuls propos " de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction " dont le dépositaire de l'autorité publique est investi; ; que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protège la liberté d'expression de toute personne, fondement essentiel d'une société démocratique ; que les restrictions et sanctions à l'exercice de cette liberté ne peuvent être que celles " qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les propos allégués étaient de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de l'agent de police et de mettre en balance, les impératifs de la protection du fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions et la protection de la liberté d'expression, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137269acd58014677426f1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel