Cour de Cassation · cr — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137269acd58014677426f1e
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 149 291 846 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351, 1382 et 1384 du Code civil, 3, 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le préjudice personnel de Mohamed Y... avait été définitivement évalué à la somme de 85 122,42 euros par le jugement du 28 décembre 2001, a évalué à la somme de 465,73 euros le montant du préjudice matériel de Mohamed Y..., a évalué à la somme de 1 492 918,46 euros le montant du préjudice de Mohamed Y... soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, a fixé à la somme de 654 583,88 euros le montant du capital représentatif de la rente indemnisant la nécessité d'avoir recours aux services d'une tierce personne, a constaté que le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon était de 876 490,11 euros, que le montant des indemnités provisionnelles payées à Mohamed Y... était de 289 036,78 euros, que le solde de l'indemnisation en capital due à ce dernier était de 47 432,65 euros après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon et du capital représentatif de la rente pour tierce personne, et a condamné solidairement Sylvain X..., la SNC Verazzi et la société Axa France Iard à payer à Mohamed Y... une rente trimestrielle viagère de 17 498,50 euros à compter du 5 avril 2001 ; "aux motifs que, sur le préjudice non soumis à recours, il n'était pas contesté que, par jugement du 28 décembre 2001, dont il n'avait pas été interjeté appel, il avait été statué sur ce chef de préjudice définitivement évalué à la somme de 85 122,45 euros ; qu'il n'était pas contesté que le montant des provisions versées était de 289 036,78 euros ; que le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon s'élevait à 876 490,11 euros ; que, sur l'évaluation du préjudice soumis à recours, le montant des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et d'hospitalisation s'élevait à la somme de 259 005,25 euros ; que les frais futurs médicaux et pharmaceutiques ainsi que le coût de l'appareillage médical à la charge de Mohamed Y... devaient être évalués aux sommes de 22 255,33 euros et de 30 629,37 euros ; que le coût des frais futurs pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon était de 219 999,86 euros ; que le poste de préjudice relatif au supplément de loyer devait être évalué à 34 228,32 euros et à 12 251,17 euros les frais d'aménagement du nouveau logement ; que le coût de l'ordinateur dont la nécessité et le prix n'étaient pas discutés devait être évalué à 3 977,70 euros ; que le coût de l'aménagement du véhicule devait être fixé à 25 950 euros ; que les parties admettaient que le capital représentatif des dépenses relatives au concours d'une tierce personne s'élevait à 654 583,88 euros payé sous forme d'une rente trimestrielle de 17 849,50 euros ; que l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale de 20 122,84 euros, de l'incapacité permanente partielle de 152 449,02 euros et de l'incidence professionnelle de 46 465,72 euros n'étaient pas remises en cause ; qu'en conséquence, le montant de l'indemnisation du préjudice soumis à recours était de 1 492 918,46 euros en ce compris le capital représentatif de la rente pour tierce personne ; que, sur le préjudice matériel, il y avait lieu d'indemniser Mohamed Y... du coût de la location d'un téléviseur pendant ses périodes d'hospitalisation soit 465,73 euros ; qu'en définitive, l'indemnisation due en capital à Mohamed Y... était de 47 432,65 euros : (1 492 918,46 + 85 122,45 + 465,73) - (654 583,88 + 876 490,11), ce solde étant inférieur au montant des provisions versées ; "alors, d'une part, que la réparation d'un dommage doit être intégrale sans qu'il en résulte ni profit ni perte pour la victime ; qu'en fixant l'évaluation des divers postes du préjudice soumis au recours des tiers payeurs à des sommes dont le montant total s'élevait à 1 481 918,46 euros et en fixant néanmoins à la somme de 1 492 918,46 euros le préjudice de Mohamed Y... soumis au recours des tiers payeurs, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part et subsidiairement, que la réparation d'un dommage doit être intégrale sans qu'il en résulte ni profit ni perte pour la victime ; qu'en évaluant à 1 492 918,46 euros le montant du préjudice de Mohamed Y... soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, à 654 583,88 euros le capital représentatif de la rente pour tierce personne, à 876 490,11 euros le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, à 289 036,78 euros les indemnités provisionnelles versées à Mohamed Y..., à 47 432,65 euros l'indemnité due à Mohamed Y... après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie et du capital représentatif de la rente pour tierce personne, en condamnant les demandeurs à payer à Mohamed Y... une rente trimestrielle viagère de 17 498,50 euros à compter du 5 avril 2001 et en disant que l'excédent des indemnités provisionnelles sur le solde de l'indemnité résiduelle s'imputerait sur l'arriéré de cette rente, la cour d'appel a fixé des indemnités excédant son évaluation du préjudice ; "alors, en outre, qu'ayant constaté que le préjudice personnel de Mohamed Y... avait été définitivement évalué par le jugement du 28 décembre 2001 à la somme de 85 122,42 euros, la cour d'appel, qui a néanmoins inclus cette somme dans le montant de l'indemnisation qu'elle a mise à la charge des demandeurs, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision ; "alors, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs avaient fait valoir, d'une part, que la somme de 85 122,42 euros allouée à Mohamed Y... en réparation de son préjudice personnel par le jugement définitif du 28 décembre 2001 avait été versée par la société Axa France Iard en exécution de ce jugement, et, d'autre part, que Mohamed Y... avait perçu des provisions sur l'indemnisation de son préjudice soumis à recours de 289 036,78 euros ; que la cour d'appel ne pouvait intégrer le montant de l'indemnité allouée par le jugement du 28 décembre 2001 au titre du préjudice personnel dans le montant du solde de l'indemnisation revenant à Mohamed Y... sans s'expliquer sur l'exécution dont cette décision avait d'ores et déjà fait l'objet" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, et de Me De NERVO, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvain, - LA SOCIETE VERAZZI, - LA SOCIETE AXA FRANCE IARD, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351, 1382 et 1384 du Code civil, 3, 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que le préjudice personnel de Mohamed Y... avait été définitivement évalué à la somme de 85 122,42 euros par le jugement du 28 décembre 2001, a évalué à la somme de 465,73 euros le montant du préjudice matériel de Mohamed Y..., a évalué à la somme de 1 492 918,46 euros le montant du préjudice de Mohamed Y... soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, a fixé à la somme de 654 583,88 euros le montant du capital représentatif de la rente indemnisant la nécessité d'avoir recours aux services d'une tierce personne, a constaté que le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon était de 876 490,11 euros, que le montant des indemnités provisionnelles payées à Mohamed Y... était de 289 036,78 euros, que le solde de l'indemnisation en capital due à ce dernier était de 47 432,65 euros après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon et du capital représentatif de la rente pour tierce personne, et a condamné solidairement Sylvain X..., la SNC Verazzi et la société Axa France Iard à payer à Mohamed Y... une rente trimestrielle viagère de 17 498,50 euros à compter du 5 avril 2001 ; "aux motifs que, sur le préjudice non soumis à recours, il n'était pas contesté que, par jugement du 28 décembre 2001, dont il n'avait pas été interjeté appel, il avait été statué sur ce chef de préjudice définitivement évalué à la somme de 85 122,45 euros ; qu'il n'était pas contesté que le montant des provisions versées était de 289 036,78 euros ; que le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon s'élevait à 876 490,11 euros ; que, sur l'évaluation du préjudice soumis à recours, le montant des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et d'hospitalisation s'élevait à la somme de 259 005,25 euros ; que les frais futurs médicaux et pharmaceutiques ainsi que le coût de l'appareillage médical à la charge de Mohamed Y... devaient être évalués aux sommes de 22 255,33 euros et de 30 629,37 euros ; que le coût des frais futurs pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon était de 219 999,86 euros ; que le poste de préjudice relatif au supplément de loyer devait être évalué à 34 228,32 euros et à 12 251,17 euros les frais d'aménagement du nouveau logement ; que le coût de l'ordinateur dont la nécessité et le prix n'étaient pas discutés devait être évalué à 3 977,70 euros ; que le coût de l'aménagement du véhicule devait être fixé à 25 950 euros ; que les parties admettaient que le capital représentatif des dépenses relatives au concours d'une tierce personne s'élevait à 654 583,88 euros payé sous forme d'une rente trimestrielle de 17 849,50 euros ; que l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale de 20 122,84 euros, de l'incapacité permanente partielle de 152 449,02 euros et de l'incidence professionnelle de 46 465,72 euros n'étaient pas remises en cause ; qu'en conséquence, le montant de l'indemnisation du préjudice soumis à recours était de 1 492 918,46 euros en ce compris le capital représentatif de la rente pour tierce personne ; que, sur le préjudice matériel, il y avait lieu d'indemniser Mohamed Y... du coût de la location d'un téléviseur pendant ses périodes d'hospitalisation soit 465,73 euros ; qu'en définitive, l'indemnisation due en capital à Mohamed Y... était de 47 432,65 euros : (1 492 918,46 + 85 122,45 + 465,73) - (654 583,88 + 876 490,11), ce solde étant inférieur au montant des provisions versées ; "alors, d'une part, que la réparation d'un dommage doit être intégrale sans qu'il en résulte ni profit ni perte pour la victime ; qu'en fixant l'évaluation des divers postes du préjudice soumis au recours des tiers payeurs à des sommes dont le montant total s'élevait à 1 481 918,46 euros et en fixant néanmoins à la somme de 1 492 918,46 euros le préjudice de Mohamed Y... soumis au recours des tiers payeurs, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part et subsidiairement, que la réparation d'un dommage doit être intégrale sans qu'il en résulte ni profit ni perte pour la victime ; qu'en évaluant à 1 492 918,46 euros le montant du préjudice de Mohamed Y... soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, à 654 583,88 euros le capital représentatif de la rente pour tierce personne, à 876 490,11 euros le montant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, à 289 036,78 euros les indemnités provisionnelles versées à Mohamed Y..., à 47 432,65 euros l'indemnité due à Mohamed Y... après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie et du capital représentatif de la rente pour tierce personne, en condamnant les demandeurs à payer à Mohamed Y... une rente trimestrielle viagère de 17 498,50 euros à compter du 5 avril 2001 et en disant que l'excédent des indemnités provisionnelles sur le solde de l'indemnité résiduelle s'imputerait sur l'arriéré de cette rente, la cour d'appel a fixé des indemnités excédant son évaluation du préjudice ; "alors, en outre, qu'ayant constaté que le préjudice personnel de Mohamed Y... avait été définitivement évalué par le jugement du 28 décembre 2001 à la somme de 85 122,42 euros, la cour d'appel, qui a néanmoins inclus cette somme dans le montant de l'indemnisation qu'elle a mise à la charge des demandeurs, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision ; "alors, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs avaient fait valoir, d'une part, que la somme de 85 122,42 euros allouée à Mohamed Y... en réparation de son préjudice personnel par le jugement définitif du 28 décembre 2001 avait été versée par la société Axa France Iard en exécution de ce jugement, et, d'autre part, que Mohamed Y... avait perçu des provisions sur l'indemnisation de son préjudice soumis à recours de 289 036,78 euros ; que la cour d'appel ne pouvait intégrer le montant de l'indemnité allouée par le jugement du 28 décembre 2001 au titre du préjudice personnel dans le montant du solde de l'indemnisation revenant à Mohamed Y... sans s'expliquer sur l'exécution dont cette décision avait d'ores et déjà fait l'objet" ; Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Sylvain X..., salarié de la société Verazzi, assurée par la compagnie Axa France Iard, a été déclaré tenu à réparation intégrale à l'égard de Mohamed Y..., l'arrêt attaqué évalue la part d'indemnité soumise au recours du tiers payeur à 1481918,46 euros et non pas à 1492918,46 euros, comme l'énonce le dispositif à la suite d'une erreur matérielle dans l'addition des postes d'indemnisation, qui a été rectifiée par décision postérieure ; qu'après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon s'élevant à 876 490,11 euros, Alain X..., son employeur et l'assureur de celui-ci sont condamnés au titre de l'assistance d'une tierce personne, au paiement d'une rente trimestrielle viagère de 17 498,50 euros, dont le capital représentatif est évalué à 654 583,88 euros ; Mais attendu qu'en allouant une rente de ce montant, dont Ie capital représentatif excède la somme de 605 428,35 euros disponible après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 17 septembre 2004, en ses seules dispositions relatives à l'évaluation de la part d'indemnité soumise au recours du tiers payeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Mohamed Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137269acd58014677426f1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel