Cour de Cassation · cr — 11 mai 2005
- ECLI
- 6137269acd58014677426f1f
- Date
- 11 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-22, 222-29, 222- 30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Norbert X... coupable d'agressions sexuelles sur Annabelle Y... et Aurélie et Cindy Z..., avec cette circonstance qu'elles étaient mineures de quinze ans et pour Aurélie Z... qu'il avait autorité sur elle ; "aux motifs que, "c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte que le premier juge a déclaré fondée la prévention à l'encontre de Norbert X... ; que le mode de révélation des faits subis par les trois jeunes filles tend à exclure l'hypothèse du complot allégué par le prévenu, dans la mesure où les jeunes Aurélie et Cindy Z..., après plusieurs années de silence, n'ont décrit les multiples agressions sexuelles dont elles ont été la victime de 1995 à 1998 qu'à compter du jour de mars 2001 où elles ont été convoquées par les gendarmes enquêtant sur les faits dénoncés isolément par Annabelle Y... ; que les accusations circonstanciées portées par les trois jeunes filles ont été maintenues tout au long de l'enquête et de l'instruction, notamment lors de la confrontation avec le prévenu ; que les détails fournis par les victimes quant au mode opératoire du prévenu et notamment la description des lieux et circonstances des agressions sexuelles ont été corroborés par l'enquête, qu'il s'agisse de la description du sous-sol de la maison de Norbert X... à Bousse, des déplacements effectués à Aix-les-Bains ou dans les Vosges, ou encore du visionnage des cassettes vidéo à caractère pornographique retrouvées au domicile du prévenu ; que la relative facilité avec laquelle le prévenu a pu passer à l'acte avec les jeunes Aurélie et Cindy s'explique par le climat de confiance créé par Norbert X... auprès des parents des fillettes et le fait que celles-ci étaient à l'époque fréquemment livrées à elles-mêmes et fragilisées par un conflit parental ; que, dans ce contexte, le prévenu, surnommé "tonton Nono" est apparu auprès des enfants Z... sous les traits d'un adulte attentionné, protecteur et généreux ; qu'enfin les trois expertises psychologiques effectuées par Mme A... tendent à souligner le malaise, la souffrance et le vécu traumatique des jeunes filles ainsi que la bonne crédibilité de leurs récits ; qu'il résulte de ces circonstances, des débats et de l'examen des pièces de la procédure que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Norbert X... dans les liens de la préventions ; que cette déclaration de culpabilité sera confirmée par la Cour " ; "et aux motifs adoptés que, "Norbert X... nie les faits ; qu'il est mis en cause par trois mineures : Annabelle, Aurélie et Cindy dont les dépositions concordent malgré d'inévitables contradictions mineures ; que le prévenu reconnaît qu'il était très présent dans la famille Z... ; que les époux Z... se préoccupaient très peu de ses agissements ; que, marqué par l'alcool, ils finiront par se séparer ; qu'ils "délégueront" maintes fois leur autorité parentale ; que les affirmations de Norbert X... relatives à son abstention sexuelle après 1994 sont infirmées par sa concubine ; que la thèse du complot ne tient pas, les trois victimes n'ayant pas agi de concert ; qu'Aurélie a déclaré à l'audience qu'elle a dû pratiquer environ 10 fellations ; que Cindy a indiqué 5 fellations ; que le fait de ne pas voir la cicatrice du sexe de Norbert X... paraît normal dans la mesure où il n'y avait pas consentement ; que l'influence de l'alcool sur le comportement sexuel est très variable ; que les faits sont d'une gravité exceptionnelle même si Norbert X... n'a pas utilisé la contrainte ; que les faits sont établis" ; "1 ) alors que l'atteinte sexuelle, même commise sur mineure de quinze ans, ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs adoptés, qu'il n'y avait pas eu consentement des victimes aux faits tout en affirmant cependant que le prévenu n'avait pas utilisé la contrainte ; qu'en entrant en voie de condamnation contre le prévenu sans caractériser un fait de violence, contrainte, menace ou surprise antérieur ou concomitant aux atteintes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'infraction poursuivie en tous ses éléments, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que la circonstance aggravante d'autorité sur la victime suppose que soit établie l'autorité de droit ou de fait exercée par le prévenu ; qu'en se bornant à relever le climat de confiance existant entre les époux Z... et le prévenu et que ce dernier apparaissait aux yeux des victimes comme un adulte attentionné, protecteur et généreux, sans expliquer en quoi ce lien d'amitié avec les parents était de nature à caractériser un rapport d'autorité sur leur enfant Aurélie, la cour d'appel n'a pas caractérisé la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, en violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Norbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-22, 222-29, 222- 30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Norbert X... coupable d'agressions sexuelles sur Annabelle Y... et Aurélie et Cindy Z..., avec cette circonstance qu'elles étaient mineures de quinze ans et pour Aurélie Z... qu'il avait autorité sur elle ; "aux motifs que, "c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte que le premier juge a déclaré fondée la prévention à l'encontre de Norbert X... ; que le mode de révélation des faits subis par les trois jeunes filles tend à exclure l'hypothèse du complot allégué par le prévenu, dans la mesure où les jeunes Aurélie et Cindy Z..., après plusieurs années de silence, n'ont décrit les multiples agressions sexuelles dont elles ont été la victime de 1995 à 1998 qu'à compter du jour de mars 2001 où elles ont été convoquées par les gendarmes enquêtant sur les faits dénoncés isolément par Annabelle Y... ; que les accusations circonstanciées portées par les trois jeunes filles ont été maintenues tout au long de l'enquête et de l'instruction, notamment lors de la confrontation avec le prévenu ; que les détails fournis par les victimes quant au mode opératoire du prévenu et notamment la description des lieux et circonstances des agressions sexuelles ont été corroborés par l'enquête, qu'il s'agisse de la description du sous-sol de la maison de Norbert X... à Bousse, des déplacements effectués à Aix-les-Bains ou dans les Vosges, ou encore du visionnage des cassettes vidéo à caractère pornographique retrouvées au domicile du prévenu ; que la relative facilité avec laquelle le prévenu a pu passer à l'acte avec les jeunes Aurélie et Cindy s'explique par le climat de confiance créé par Norbert X... auprès des parents des fillettes et le fait que celles-ci étaient à l'époque fréquemment livrées à elles-mêmes et fragilisées par un conflit parental ; que, dans ce contexte, le prévenu, surnommé "tonton Nono" est apparu auprès des enfants Z... sous les traits d'un adulte attentionné, protecteur et généreux ; qu'enfin les trois expertises psychologiques effectuées par Mme A... tendent à souligner le malaise, la souffrance et le vécu traumatique des jeunes filles ainsi que la bonne crédibilité de leurs récits ; qu'il résulte de ces circonstances, des débats et de l'examen des pièces de la procédure que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Norbert X... dans les liens de la préventions ; que cette déclaration de culpabilité sera confirmée par la Cour " ; "et aux motifs adoptés que, "Norbert X... nie les faits ; qu'il est mis en cause par trois mineures : Annabelle, Aurélie et Cindy dont les dépositions concordent malgré d'inévitables contradictions mineures ; que le prévenu reconnaît qu'il était très présent dans la famille Z... ; que les époux Z... se préoccupaient très peu de ses agissements ; que, marqué par l'alcool, ils finiront par se séparer ; qu'ils "délégueront" maintes fois leur autorité parentale ; que les affirmations de Norbert X... relatives à son abstention sexuelle après 1994 sont infirmées par sa concubine ; que la thèse du complot ne tient pas, les trois victimes n'ayant pas agi de concert ; qu'Aurélie a déclaré à l'audience qu'elle a dû pratiquer environ 10 fellations ; que Cindy a indiqué 5 fellations ; que le fait de ne pas voir la cicatrice du sexe de Norbert X... paraît normal dans la mesure où il n'y avait pas consentement ; que l'influence de l'alcool sur le comportement sexuel est très variable ; que les faits sont d'une gravité exceptionnelle même si Norbert X... n'a pas utilisé la contrainte ; que les faits sont établis" ; "1 ) alors que l'atteinte sexuelle, même commise sur mineure de quinze ans, ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs adoptés, qu'il n'y avait pas eu consentement des victimes aux faits tout en affirmant cependant que le prévenu n'avait pas utilisé la contrainte ; qu'en entrant en voie de condamnation contre le prévenu sans caractériser un fait de violence, contrainte, menace ou surprise antérieur ou concomitant aux atteintes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'infraction poursuivie en tous ses éléments, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que la circonstance aggravante d'autorité sur la victime suppose que soit établie l'autorité de droit ou de fait exercée par le prévenu ; qu'en se bornant à relever le climat de confiance existant entre les époux Z... et le prévenu et que ce dernier apparaissait aux yeux des victimes comme un adulte attentionné, protecteur et généreux, sans expliquer en quoi ce lien d'amitié avec les parents était de nature à caractériser un rapport d'autorité sur leur enfant Aurélie, la cour d'appel n'a pas caractérisé la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, en violation des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour condamner Norbert X... du chef d'agressions sexuelles aggravées commises, de 1995 à avril 1998, sur les personnes d'Aurélie et Cindy Z... et d'Annabelle Y..., mineures de quinze ans, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, "qu'Aurélie a déclaré à l'audience qu'elle a dû pratiquer environ dix fellations et que Cindy a indiqué cinq fellations et que "ces faits sont d'une gravité exceptionnelle même si le prévenu n'a pas utilisé la contrainte" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser les faits dont Annabelle Y... avait été victime et sans indiquer en quoi ceux commis sur Aurélie et Cindy Z... avaient été réalisés avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Metz, en date du 9 septembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2005
Référence
6137269acd58014677426f1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel