Cour de Cassation · cr — 25 mai 2005
- ECLI
- 6137269acd58014677426f21
- Date
- 25 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 322-6 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, violation du droit à un procès équitable, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christiane X... coupable de complicité de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; "aux motifs que les deux prévenus sont mis en cause formellement non seulement par les deux parties civiles, mais également par les habitants du quartier ; que deux témoins, désirant garder l'anonymat ont, en ce qui concerne le premier témoin, déclaré avoir vu Mickaël X... mettre le feu à l'aide d'un cocktail molotov, le véhicule Peugeot 205 étant piloté par Christiane X..., le second témoin ayant affirmé que Mickaël X... lui avait confié avoir attendu le départ de Xavier Y... et de son épouse, pour mettre le feu aux camions de X... ; que Patricia Z... a expliqué avoir vu un véhicule automobile en train de brûler sur un parking et deux véhicules, dont une Peugeot 205 conduite par une jeune femme, et un jeune homme de 18 à 20 ans dont le signalement correspond à celui de Mickaël X... ; que les nommés A..., B... et C... ont vu ce véhicule Peugeot 205 occupé par trois personnes qui circulait à vive allure et dont le klaxon fonctionnait ; que Mme D..., certes concubine de Martin Y..., a affirmé avoir vu de la fenêtre de sa salle de bains, une Peugeot 205 occupée par Christiane et Mickaël X..., mettant à néant les extrapolations sur la distance entre l'immeuble du témoin et le parking sur la présence d'arbres en état et le fait qu'il faisait nuit, ce témoin ayant expressément indiqué que le véhicule est passé devant l'entrée de son immeuble de sorte qu'elle a pu en connaître les occupants, ce témoignage ayant en outre le mérite de mettre à néant l'attestation délivrée en faveur des prévenus près d'un an après les faits par Max E..., qui a refusé de répondre aux enquêteurs ; que Mme F... épouse de Lucien Y... a affirmé qu'elle avait vu le camion de Martin Y... en flamme et qu'alors Patricia Z... et Max E... lui ont déclaré avoir vu une Peugeot 205 grise conduite par Christiane X... ; que de nombreuses contradictions émaillent les déclarations de Christiane X... sur les deux points suivants : - le capot de son véhicule était encore chaud lorsque les policiers se sont rendus à son domicile, - le fait qu'un appel téléphonique a été adressé depuis son portable à destination de l'appareil fixe de Monique X... à 0 heure 43 minutes alors que d'après ses propres déclarations elle se trouvait au domicile et en compagnie de cette dernière ; que la même incohérence peut être remarquée quant aux appels émanant de son appareil à destination de Cédric G... mis en cause par les victimes et les témoins alors même que Cédric G... n'avait pas encore été innocenté en fin de procédure ; qu'enfin c'est vainement que Christiane X... invoque les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et prétend que celle-ci n'ont pas été respectées en ce que sa demande de confrontation a été ignorée ; qu'elle a effectivement formé une telle demande à deux reprises, demandes deux fois rejetées par deux ordonnances à l'encontre desquelles elle n'a formé aucun recours auprès de la chambre de l'instruction ; "alors que, d'une part, les juges du fond ont violé l'article 459 du Code de procédure pénale en laissant sans réponse les moyens péremptoires de défense invoqués dans les conclusions d'appel de la prévenue tirés des incohérences et invraisemblances des témoignages recueillis à son encontre, ceux-ci mentionnant la présence dans son véhicule de Cédric G... pourtant, selon leurs propres constatations mis hors de cause, de la tentative de corruption dont M. E... soutenait avoir été l'objet de la part d'une des deux parties civiles, la Cour n'ayant pas non plus cru devoir expliquer en quoi l'attestation établie par ce témoin aurait pu être mise à néant par le témoignage de Mme D... concubine de cette même partie civile, ni comment cette dernière aurait pu en pleine nuit identifier les occupants de la Peugeot 205 dissimulée par des arbres depuis la fenêtre de sa salle de bains située au 7e étage, qu'en outre les juges du fond n'ont tenu aucun compte du témoignage de Jean-Pierre Y... également invoqué dans les conclusions d'appel de la demanderesse selon lequel ce dernier avait passé toute la soirée au cours de laquelle s'était produit l'incendie avec les deux parties civiles en sorte que ces dernières ne pouvaient en avoir vu les auteurs contrairement à ce qu'elles prétendaient, que les juges du fond ont également omis de s'expliquer sur l'existence d'une attestation de Xavier Y... invoquée elle aussi dans les conclusions d'appel de la demanderesse d'où il résultait que ce témoin avait été appelé sur son portable la nuit des faits à 1 heure 30 du matin par Martin Y... qui l'avait accusé d'être l'auteur de l'incendie et qu'ils n'ont pas non plus tenu compte des cinq témoignages émanant de différentes personnes ayant déclaré avoir passé la soirée de l'incendie en compagnie de la prévenue ; "alors, d'autre part, que l'article 6-3-d de la Convention européenne des droits de l'homme prévoyant que tout accusé a droit notamment à faire interroger les témoins à charge et à décharge, la Cour, qui, sans tenir le moindre compte des nombreux témoignages à décharge invoqués dans les conclusions d'appel de la prévenue, s'est fondée exclusivement sur les témoignages à charge pour entrer en voie de condamnation en refusant d'organiser la confrontation réclamée par la demanderesse et rejetée à deux reprises au cours de l'information sous prétexte que la prévenue n'avait formé aucun recours contre les deux ordonnances de refus d'acte devant la chambre de l'instruction, a ainsi violé le texte précité ainsi que les droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christiane, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2004, qui, pour complicité de destruction d'un bien appartenant à autrui par un moyen dangereux, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 322-6 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, violation du droit à un procès équitable, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christiane X... coupable de complicité de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; "aux motifs que les deux prévenus sont mis en cause formellement non seulement par les deux parties civiles, mais également par les habitants du quartier ; que deux témoins, désirant garder l'anonymat ont, en ce qui concerne le premier témoin, déclaré avoir vu Mickaël X... mettre le feu à l'aide d'un cocktail molotov, le véhicule Peugeot 205 étant piloté par Christiane X..., le second témoin ayant affirmé que Mickaël X... lui avait confié avoir attendu le départ de Xavier Y... et de son épouse, pour mettre le feu aux camions de X... ; que Patricia Z... a expliqué avoir vu un véhicule automobile en train de brûler sur un parking et deux véhicules, dont une Peugeot 205 conduite par une jeune femme, et un jeune homme de 18 à 20 ans dont le signalement correspond à celui de Mickaël X... ; que les nommés A..., B... et C... ont vu ce véhicule Peugeot 205 occupé par trois personnes qui circulait à vive allure et dont le klaxon fonctionnait ; que Mme D..., certes concubine de Martin Y..., a affirmé avoir vu de la fenêtre de sa salle de bains, une Peugeot 205 occupée par Christiane et Mickaël X..., mettant à néant les extrapolations sur la distance entre l'immeuble du témoin et le parking sur la présence d'arbres en état et le fait qu'il faisait nuit, ce témoin ayant expressément indiqué que le véhicule est passé devant l'entrée de son immeuble de sorte qu'elle a pu en connaître les occupants, ce témoignage ayant en outre le mérite de mettre à néant l'attestation délivrée en faveur des prévenus près d'un an après les faits par Max E..., qui a refusé de répondre aux enquêteurs ; que Mme F... épouse de Lucien Y... a affirmé qu'elle avait vu le camion de Martin Y... en flamme et qu'alors Patricia Z... et Max E... lui ont déclaré avoir vu une Peugeot 205 grise conduite par Christiane X... ; que de nombreuses contradictions émaillent les déclarations de Christiane X... sur les deux points suivants : - le capot de son véhicule était encore chaud lorsque les policiers se sont rendus à son domicile, - le fait qu'un appel téléphonique a été adressé depuis son portable à destination de l'appareil fixe de Monique X... à 0 heure 43 minutes alors que d'après ses propres déclarations elle se trouvait au domicile et en compagnie de cette dernière ; que la même incohérence peut être remarquée quant aux appels émanant de son appareil à destination de Cédric G... mis en cause par les victimes et les témoins alors même que Cédric G... n'avait pas encore été innocenté en fin de procédure ; qu'enfin c'est vainement que Christiane X... invoque les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et prétend que celle-ci n'ont pas été respectées en ce que sa demande de confrontation a été ignorée ; qu'elle a effectivement formé une telle demande à deux reprises, demandes deux fois rejetées par deux ordonnances à l'encontre desquelles elle n'a formé aucun recours auprès de la chambre de l'instruction ; "alors que, d'une part, les juges du fond ont violé l'article 459 du Code de procédure pénale en laissant sans réponse les moyens péremptoires de défense invoqués dans les conclusions d'appel de la prévenue tirés des incohérences et invraisemblances des témoignages recueillis à son encontre, ceux-ci mentionnant la présence dans son véhicule de Cédric G... pourtant, selon leurs propres constatations mis hors de cause, de la tentative de corruption dont M. E... soutenait avoir été l'objet de la part d'une des deux parties civiles, la Cour n'ayant pas non plus cru devoir expliquer en quoi l'attestation établie par ce témoin aurait pu être mise à néant par le témoignage de Mme D... concubine de cette même partie civile, ni comment cette dernière aurait pu en pleine nuit identifier les occupants de la Peugeot 205 dissimulée par des arbres depuis la fenêtre de sa salle de bains située au 7e étage, qu'en outre les juges du fond n'ont tenu aucun compte du témoignage de Jean-Pierre Y... également invoqué dans les conclusions d'appel de la demanderesse selon lequel ce dernier avait passé toute la soirée au cours de laquelle s'était produit l'incendie avec les deux parties civiles en sorte que ces dernières ne pouvaient en avoir vu les auteurs contrairement à ce qu'elles prétendaient, que les juges du fond ont également omis de s'expliquer sur l'existence d'une attestation de Xavier Y... invoquée elle aussi dans les conclusions d'appel de la demanderesse d'où il résultait que ce témoin avait été appelé sur son portable la nuit des faits à 1 heure 30 du matin par Martin Y... qui l'avait accusé d'être l'auteur de l'incendie et qu'ils n'ont pas non plus tenu compte des cinq témoignages émanant de différentes personnes ayant déclaré avoir passé la soirée de l'incendie en compagnie de la prévenue ; "alors, d'autre part, que l'article 6-3-d de la Convention européenne des droits de l'homme prévoyant que tout accusé a droit notamment à faire interroger les témoins à charge et à décharge, la Cour, qui, sans tenir le moindre compte des nombreux témoignages à décharge invoqués dans les conclusions d'appel de la prévenue, s'est fondée exclusivement sur les témoignages à charge pour entrer en voie de condamnation en refusant d'organiser la confrontation réclamée par la demanderesse et rejetée à deux reprises au cours de l'information sous prétexte que la prévenue n'avait formé aucun recours contre les deux ordonnances de refus d'acte devant la chambre de l'instruction, a ainsi violé le texte précité ainsi que les droits de la défense" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que la prévenue n'a cité aucun témoin, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2005
Référence
6137269acd58014677426f21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel