Cour de Cassation · cr — 11 mai 2005
- ECLI
- 6137269acd58014677426f23
- Date
- 11 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Walter X... a fait l'objet d'un contrôle d'identité et que, faute de pouvoir justifier de son identité, il a été conduit au commissariat pour vérification par des fonctionnaires de police contre lesquels il s'est rebellé ; Attendu que, constatant l'irrégularité du contrôle pratiqué, les juges ont annulé le jugement, évoqué et, considérant que ledit contrôle se trouvait à l'origine de la convocation en justice du chef de rébellion, prononcé l'annulation de l'ensemble de la procédure subséquente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-6, 433-7, alinéa 1, 433-22 du Code pénal, 78-2, 78-3 et 591 du Code de procédure pénale pour violation de la loi ; "en ce que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement et évoqué, a prononcé la nullité du contrôle d'identité, de la procédure subséquente et renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la dite cour d'appel, 11ème chambre, en date du 5 octobre 2004, qui a annulé la procédure suivie contre Walter X... du chef de rébellion et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-6, 433-7, alinéa 1, 433-22 du Code pénal, 78-2, 78-3 et 591 du Code de procédure pénale pour violation de la loi ; "en ce que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement et évoqué, a prononcé la nullité du contrôle d'identité, de la procédure subséquente et renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera" ; Vu l'article 78-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que la nullité édictée par ce texte en matière de contrôle d'identité ne saurait affecter la validité des poursuites exercées pour les infractions contre les autorités de police commises, à cette occasion, par la personne contrôlée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Walter X... a fait l'objet d'un contrôle d'identité et que, faute de pouvoir justifier de son identité, il a été conduit au commissariat pour vérification par des fonctionnaires de police contre lesquels il s'est rebellé ; Attendu que, constatant l'irrégularité du contrôle pratiqué, les juges ont annulé le jugement, évoqué et, considérant que ledit contrôle se trouvait à l'origine de la convocation en justice du chef de rébellion, prononcé l'annulation de l'ensemble de la procédure subséquente ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'illégalité du contrôle accompli par les fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, à la supposer établie, était sans incidence sur la régularité de la procédure dirigée contre le prévenu du chef précité, les juges ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 octobre 2004, en ses seules dispositions ayant annulé la poursuite du chef de rébellion ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2005
Référence
6137269acd58014677426f23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel