Cour de Cassation · cr — 24 mai 2005
- ECLI
- 6137269acd58014677426f24
- Date
- 24 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que François Y..., conseiller municipal de la ville de Sète, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, et 30 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de la diffusion d'un tract rédigé par Jean-Paul X... et ainsi libellé : "Hausse de la fiscalité : François Y..., le pompier pyromane"... "Parce que Sète est malade, malade d'une gestion politicienne de la ville qui a conduit Y... et ses apparatchiks à truquer les comptes en minorant les dépenses et en inventant des recettes fictives pour éviter, avant les élections, l'augmentation des impôts que leur imposait l'état de faillite dans lequel ils avaient mis la ville"... "Les apparatchiks sont partis mais Y..., le pompier incendiaire qui a mis le feu à la ville, tente toujours d'en faire porter la responsabilité à l'équipe de François Z..." ; qu'avant la signature du réquisitoire introductif visant le délit de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, François Y..., qui avait indiqué initialement qu'il portait plainte "en sa qualité propre" et "ès qualités de conseiller municipal", a déclaré au juge d'instruction qu'il entendait agir uniquement en son nom propre ; Attendu que, devant les juges du fond, Jean-Paul X... a soutenu que la plainte déposée était nulle au regard des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, au motif que les imputations diffamatoires poursuivies, qui ne concernaient pas François Y... en tant que conseiller municipal, dénonçaient des actes par lui accomplis au cours de l'exercice de son précédent mandat de maire ; Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas contesté que les faits incriminés sont relatifs à l'exercice, par François Y..., d'un mandat public, peu important que la partie civile eut été, à l'époque desdits faits, maire et non conseiller municipal, et que le prévenu n'a pu se méprendre sur l'objet de la poursuite ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors que, satisfont aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 la plainte avec constitution de partie civile, et le réquisitoire introductif avec lequel elle se combine, qui, comme en l'espèce, qualifient le fait incriminé et énoncent le texte de loi applicable à la poursuite ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2004, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 48, 50 de la loi du 29 juillet 1881, 85, 184, 385 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des actes de poursuite soulevée par Jean-Paul X... ; "aux motifs que, "si la plainte avec constitution de partie civile vise effectivement François Y... en son nom propre et ès qualités de conseiller municipal, le réquisitoire introductif et tous les autres actes de la procédure ne retiennent que la qualité de citoyen chargé d'un mandat public ; que, par suite, le prévenu ne peut sérieusement soutenir que le double visa de la plainte lui a causé grief en le mettant dans l'impossibilité d'organiser utilement sa défense, (...) qu'il n'est pas contesté que les faits incriminés sont relatifs à l'exercice par la partie civile, d'un mandat public, qu'il n'y a, par suite, pas lieu de faire droit à l'exception tirée du fait que la partie civile était à l'époque maire et non simplement conseiller municipal ; qu'il échet, en conséquence, de rejeter ces exceptions de nullité" ; "alors, d'une part, que, selon les articles 48 de la loi du 29 juillet 1881 et 85 du Code de procédure pénale, en matière de diffamation envers une personne chargée d'un mandat public, la plainte déposée avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction doit qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de la loi applicable à la poursuite, à peine de nullité, de sorte qu'en statuant ainsi, alors que le tract ne visait François Y... qu'en sa qualité d'ancien maire de la commune de Sète, que ce dernier n'avait déposé plainte qu'en sa qualité propre et en sa qualité de conseiller municipal de la commune de Sète, et que les actes de procédure subséquents ne visaient, sans autre précision, que la qualité de citoyen chargé d'un mandat public et ne pouvaient donc avoir complété la plainte initiale, la cour d'appel a donc violé les articles précités, ensemble l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; "alors, d'autre part, que la plainte avec constitution de partie civile doit, en matière de presse, répondre aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, lesquelles sont prescrites à peine de nullité d'ordre public de la poursuite, qui doit être soulevée d'office tant par les juges du fond que par la Cour de cassation et sans que la preuve d'un grief soit requise, si bien qu'en statuant ainsi, aux motifs que le caractère incomplet de la plainte n'aurait pas causé de grief à Jean-Paul X... en le mettant dans l'impossibilité d'organiser utilement sa défense, la cour d'appel a violé l'article 50 précité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que François Y..., conseiller municipal de la ville de Sète, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, et 30 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de la diffusion d'un tract rédigé par Jean-Paul X... et ainsi libellé : "Hausse de la fiscalité : François Y..., le pompier pyromane"... "Parce que Sète est malade, malade d'une gestion politicienne de la ville qui a conduit Y... et ses apparatchiks à truquer les comptes en minorant les dépenses et en inventant des recettes fictives pour éviter, avant les élections, l'augmentation des impôts que leur imposait l'état de faillite dans lequel ils avaient mis la ville"... "Les apparatchiks sont partis mais Y..., le pompier incendiaire qui a mis le feu à la ville, tente toujours d'en faire porter la responsabilité à l'équipe de François Z..." ; qu'avant la signature du réquisitoire introductif visant le délit de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, François Y..., qui avait indiqué initialement qu'il portait plainte "en sa qualité propre" et "ès qualités de conseiller municipal", a déclaré au juge d'instruction qu'il entendait agir uniquement en son nom propre ; Attendu que, devant les juges du fond, Jean-Paul X... a soutenu que la plainte déposée était nulle au regard des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, au motif que les imputations diffamatoires poursuivies, qui ne concernaient pas François Y... en tant que conseiller municipal, dénonçaient des actes par lui accomplis au cours de l'exercice de son précédent mandat de maire ; Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas contesté que les faits incriminés sont relatifs à l'exercice, par François Y..., d'un mandat public, peu important que la partie civile eut été, à l'époque desdits faits, maire et non conseiller municipal, et que le prévenu n'a pu se méprendre sur l'objet de la poursuite ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus, dès lors que, satisfont aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 la plainte avec constitution de partie civile, et le réquisitoire introductif avec lequel elle se combine, qui, comme en l'espèce, qualifient le fait incriminé et énoncent le texte de loi applicable à la poursuite ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 121-3 du Code pénal, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 13 mai 2004 ayant déclaré Jean-Paul X... coupable de diffamation publique envers François Y..., conseiller municipal de la commune de Sète, par la diffusion d'un tract ; "aux motifs que "les passages des tracts, visés dans la plainte avec constitution de partie civile et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, sont constitutifs de délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public "en ce qu'ils imputent clairement à François Y... un "trucage" des comptes de la commune à l'époque où il était le maire de celle-ci ( ) ; qu'il convient, eu égard à ces éléments, de confirmer le jugement entrepris" ; "alors, d'une part, que constitue une diffamation l'imputation de faits précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de sorte qu'en se bornant à énoncer que des faits de trucage auraient été imputés à François Y... sans relever dans quelle mesure cette imputation aurait porté atteinte à l'honneur ou à la considération de ce dernier dès lors qu'il n'avait pas contesté la portée des autres propos tenus dans le tract faisant état de "dépenses camouflées s'élevant à près de 2 milliards de centimes de francs", la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que l'intention d'éclairer les électeurs en période de campagne électorale sur le comportement d'un candidat est un fait justificatif de bonne foi, lorsque les imputations, exprimées dans le contexte d'un débat politique, concernent l'activité publique de la personne mise en cause, en dehors de toute attaque contre sa vie privée et de toute dénaturation de l'information, si bien qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de Jean-Paul X..., si les propos litigieux qui ne comportaient aucune attaque contre la vie privée de François Y... et qui avaient été accrédités par le conseil municipal de la commune de Sète n'étaient pas légitimés par la volonté d'informer les électeurs de la réalité de la situation financière de la commune après le départ de son ancien maire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Attendu que, pour dire la prévention établie, l'arrêt confirmatif attaqué retient que les propos incriminés sont constitutifs du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public en ce qu'ils imputent à François Y... d'avoir truqué les comptes à l'époque où il était maire de la commune ; Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir, à bon droit, retenu le caractère diffamatoire des propos incriminés qui portaient atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulières du prévenu qui invoquait le bénéfice de la bonne foi, n'a pas légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 749 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé la durée de la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ; "alors que, selon l'article 749 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique et que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées à cet égard aux délits politiques, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article précité" ; Vu l'article 749 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ; D'où il suit que c'est à tort que les juges ont prononcé la contrainte par corps contre le prévenu, condamné pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; Que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 octobre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2005
Référence
6137269acd58014677426f24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel