Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 mai 2005
- ECLI
- 6137269acd58014677426f25
- Date
- 10 mai 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience a été entendu M. Salmon, président en son rapport, alors que la cour d'appel était composée de M. Thierry, président de chambre remplaçant de M. Salmon, empêché, de Mme Beuve et de Melle Cherbonnel, conseillers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 12 octobre 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef de travail dissimulé ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience a été entendu M. Salmon, président en son rapport, alors que la cour d'appel était composée de M. Thierry, président de chambre remplaçant de M. Salmon, empêché, de Mme Beuve et de Melle Cherbonnel, conseillers ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 12 octobre 2004, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 592 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2005
Référence
6137269acd58014677426f25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel