Cour de Cassation · cr — 21 juillet 2005
- ECLI
- 6137269acd58014677426f2b
- Date
- 21 juillet 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Gilles X... devant la cour d'assises ; "aux motifs qu'Edwina Y... a toujours désigné l'auteur du viol dont elle avait été victime comme étant Gilles X..., le frère du propriétaire du chalet où les faits avaient eu lieu ; qu'elle a fait un récit cohérent du viol se bornant éventuellement à apporter lors d'une audition ultérieure des précisions sans se contredire ; que, contrairement à ce que soutient le mis en examen, les propos de la jeune fille sur les circonstances du viol ne sont nullement contredits ou rendus impossibles par la présence de nombreux témoins n'ayant rien remarqué et par la disposition des lieux ; qu'en effet, si cinq ans plus tard, elle a indiqué à l'infirmière scolaire qu'elle avait été violée trois ans plus tôt, elle a pu commettre une erreur en raison d'une crise d'angoisse ; que si elle a déclaré que, lors du viol, elle avait vu Claire Z..., qui, de la mezzanine, la regardait "comme bloquée", cette dernière n'ayant aucun souvenir de cette scène, une telle contradiction peut parfaitement s'expliquer soit par l'absence de souvenir du témoin assez jeune lors des faits, soit par le fait qu'elle a elle-même pensé que l'enfant la voyait alors qu'il n'en était rien ; qu'il est plausible que les cris de la jeune fille n'aient pas été entendus dans la mesure où, sur la mezzanine, un jeu électronique était en fonctionnement et, à l'extérieur du chalet, une trentaine de personnes et d'enfants parlaient, riaient et s'amusaient, créant un fond sonore important ; que s'il a pu apparaître étonnant à plusieurs témoins que personne n'ait remarqué la scène de viol, la victime a déclaré successivement que le viol a duré 10 à 20 minutes puis 10 et enfin 5, 7 minutes ; que son sentiment sur la durée a pu être amplifié par son état psychologique lors des faits ; que l'auteur a pu, malgré le risque qu'une personne survienne, passer à l'acte sous l'effet de l'excitation ou par un éventuel état alcoolique ; "alors que, d'une part, le mis en examen se prévalait du résultat du transport sur les lieux organisé par le premier juge d'instruction initialement en charge du dossier, de nature à le disculper ainsi qu'il résulte du réquisitoire définitif de non-lieu, faisant apparaître que les lieux supposés des faits étaient visibles de l'extérieur, et notamment, le divan, qu'une personne y soit assise ou allongée ; que les portes et fenêtres étaient ouvertes ; que les mouvements incessants des invités entre l'extérieur et l'intérieur contraignaient les nombreux invités à assister à la scène ou à entendre les cris de la victime ; il sollicitait donc la prise en compte de ce transport sur les lieux ou l'organisation d'un nouveau transport sur les lieux du magistrat instructeur ou de la chambre de l'instruction elle-même ; qu'en s'abstenant de répondre à cette demande, sans tenir compte du transport sur les lieux invoqué par le mis en examen, l'arrêt attaqué se trouve privé des motifs propres à justifier le dispositif ; "alors que, d'autre part, en énonçant que les propos de la jeune fille sur les circonstances du viol ne sont pas contredits ou rendus impossibles par la présence de nombreux témoins n'ayant rien remarqué et par la disposition des lieux, qu'en effet, si cinq ans plus tard elle a indiqué à l'infirmière scolaire qu'elle avait été violée il y trois ans, elle avait pu commettre une erreur en raison d'une crise d'angoisse ; que la seule personne citée par elle comme témoin oculaire des faits pouvait sans contradiction déclarer n'avoir aucun souvenir des faits ; que son sentiment sur la durée du viol passant de vingt à cinq minutes avait pu être amplifié ; que l'auteur avait pu, malgré le risque d'être découvert, passer à l'acte sous l'effet de l'excitation ou d'un éventuel état alcoolique, la chambre de l'instruction, qui n'explique pas la relation de cause à effet entre la supposée crise d'angoisse de la partie civile et la disposition des lieux, et qui a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques, a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au X... de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 1er février 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME sous l'accusation de viol aggravé ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Gilles X... devant la cour d'assises ; "aux motifs qu'Edwina Y... a toujours désigné l'auteur du viol dont elle avait été victime comme étant Gilles X..., le frère du propriétaire du chalet où les faits avaient eu lieu ; qu'elle a fait un récit cohérent du viol se bornant éventuellement à apporter lors d'une audition ultérieure des précisions sans se contredire ; que, contrairement à ce que soutient le mis en examen, les propos de la jeune fille sur les circonstances du viol ne sont nullement contredits ou rendus impossibles par la présence de nombreux témoins n'ayant rien remarqué et par la disposition des lieux ; qu'en effet, si cinq ans plus tard, elle a indiqué à l'infirmière scolaire qu'elle avait été violée trois ans plus tôt, elle a pu commettre une erreur en raison d'une crise d'angoisse ; que si elle a déclaré que, lors du viol, elle avait vu Claire Z..., qui, de la mezzanine, la regardait "comme bloquée", cette dernière n'ayant aucun souvenir de cette scène, une telle contradiction peut parfaitement s'expliquer soit par l'absence de souvenir du témoin assez jeune lors des faits, soit par le fait qu'elle a elle-même pensé que l'enfant la voyait alors qu'il n'en était rien ; qu'il est plausible que les cris de la jeune fille n'aient pas été entendus dans la mesure où, sur la mezzanine, un jeu électronique était en fonctionnement et, à l'extérieur du chalet, une trentaine de personnes et d'enfants parlaient, riaient et s'amusaient, créant un fond sonore important ; que s'il a pu apparaître étonnant à plusieurs témoins que personne n'ait remarqué la scène de viol, la victime a déclaré successivement que le viol a duré 10 à 20 minutes puis 10 et enfin 5, 7 minutes ; que son sentiment sur la durée a pu être amplifié par son état psychologique lors des faits ; que l'auteur a pu, malgré le risque qu'une personne survienne, passer à l'acte sous l'effet de l'excitation ou par un éventuel état alcoolique ; "alors que, d'une part, le mis en examen se prévalait du résultat du transport sur les lieux organisé par le premier juge d'instruction initialement en charge du dossier, de nature à le disculper ainsi qu'il résulte du réquisitoire définitif de non-lieu, faisant apparaître que les lieux supposés des faits étaient visibles de l'extérieur, et notamment, le divan, qu'une personne y soit assise ou allongée ; que les portes et fenêtres étaient ouvertes ; que les mouvements incessants des invités entre l'extérieur et l'intérieur contraignaient les nombreux invités à assister à la scène ou à entendre les cris de la victime ; il sollicitait donc la prise en compte de ce transport sur les lieux ou l'organisation d'un nouveau transport sur les lieux du magistrat instructeur ou de la chambre de l'instruction elle-même ; qu'en s'abstenant de répondre à cette demande, sans tenir compte du transport sur les lieux invoqué par le mis en examen, l'arrêt attaqué se trouve privé des motifs propres à justifier le dispositif ; "alors que, d'autre part, en énonçant que les propos de la jeune fille sur les circonstances du viol ne sont pas contredits ou rendus impossibles par la présence de nombreux témoins n'ayant rien remarqué et par la disposition des lieux, qu'en effet, si cinq ans plus tard elle a indiqué à l'infirmière scolaire qu'elle avait été violée il y trois ans, elle avait pu commettre une erreur en raison d'une crise d'angoisse ; que la seule personne citée par elle comme témoin oculaire des faits pouvait sans contradiction déclarer n'avoir aucun souvenir des faits ; que son sentiment sur la durée du viol passant de vingt à cinq minutes avait pu être amplifié ; que l'auteur avait pu, malgré le risque d'être découvert, passer à l'acte sous l'effet de l'excitation ou d'un éventuel état alcoolique, la chambre de l'instruction, qui n'explique pas la relation de cause à effet entre la supposée crise d'angoisse de la partie civile et la disposition des lieux, et qui a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques, a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif" ; Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Gilles X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juillet 2005
Référence
6137269acd58014677426f2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel