Cour de Cassation · cr — 21 juillet 2005
- ECLI
- 6137269acd58014677426f2d
- Date
- 21 juillet 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui émet un avis favorable à l'extradition en Italie d'El Hassan X... Y..., devra être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt rendu le même jour, déclarant irrecevable la requête en nullité de l'intéressé tendant à la nullité de la procédure d'extradition" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 12, 13 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ratifiée par la France et entrée en vigueur le 11 mai 1986, 23 des réserves et déclarations consignées par la France dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986, 696-8 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition en Italie d'El Hassan X... Y... ; "alors que toute demande d'extradition doit être accompagnée soit d'une décision de condamnation ou de renvoi devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait ; que, dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986, la France a déclaré demander une traduction en français des demandes aux fins d'extradition et des pièces annexes, étant précisé que cette traduction doit être intégrale ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction, n'ayant disposé que d'extraits en langue française de l'ordonnance de placement en détention provisoire d'El Hassan X... Y... du 1er octobre 2004, n'était pas en mesure d'émettre un avis conformément au droit de l'extradition, de sorte que son arrêt, qui se borne à mentionner : "Vu la traduction de ces différents documents annexés à la demande", sans préciser qu'il a été statué au vu de la traduction intégrale des pièces produites, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... X... Hassan, contre l'arrêt n° 637 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 4 mai 2005, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui émet un avis favorable à l'extradition en Italie d'El Hassan X... Y..., devra être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt rendu le même jour, déclarant irrecevable la requête en nullité de l'intéressé tendant à la nullité de la procédure d'extradition" ; Attendu que ce moyen est devenu sans objet dès lors que celui pris de l'annulation de l'arrêt n° 638, rendu le même jour par la même chambre de l'instruction, a été précédemment écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 12, 13 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ratifiée par la France et entrée en vigueur le 11 mai 1986, 23 des réserves et déclarations consignées par la France dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986, 696-8 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition en Italie d'El Hassan X... Y... ; "alors que toute demande d'extradition doit être accompagnée soit d'une décision de condamnation ou de renvoi devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait ; que, dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986, la France a déclaré demander une traduction en français des demandes aux fins d'extradition et des pièces annexes, étant précisé que cette traduction doit être intégrale ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction, n'ayant disposé que d'extraits en langue française de l'ordonnance de placement en détention provisoire d'El Hassan X... Y... du 1er octobre 2004, n'était pas en mesure d'émettre un avis conformément au droit de l'extradition, de sorte que son arrêt, qui se borne à mentionner : "Vu la traduction de ces différents documents annexés à la demande", sans préciser qu'il a été statué au vu de la traduction intégrale des pièces produites, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la traduction des différents documents adressés aux autorités françaises par les autorités italiennes a été annexée à la demande d'extradition ; Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors que la déclaration française relative à l'article 23 de la Convention européenne d'extradition ne saurait être interprétée comme exigeant la traduction d'éléments factuels non nécessaires pour le contrôle, par les autorités judiciaires françaises, des conditions légales de l'extradition ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juillet 2005
Référence
6137269acd58014677426f2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel