Cour de Cassation · cr — 21 juillet 2005
- ECLI
- 6137269acd58014677426f32
- Date
- 21 juillet 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Fernando X... de Y..., interpellé le 15 mai 2005 à Bordeaux, s'est vu notifier, le 16 mai, un mandat d'arrêt européen émis le 19 février 2004 par le tribunal de Pacos de Ferreira pour l'exécution du reliquat de la peine de deux ans et six mois d'emprisonnement prononcée par un jugement définitif, en date du 3 janvier 1998, du tribunal de Paredes ; que l'intéressé n'a pas consenti à sa remise ; que, par arrêt définitif du 24 mai 2005, la chambre de l'instruction a demandé aux autorités portugaises la production de l'original ou de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt et de la décision de condamnation et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire ; que le mandat d'arrêt européen parvenu à la cour d'appel le 3 juin 2005 n'étant ni un original ni une copie certifiée conforme, et sa traduction n'étant pas intégrale, la chambre de l'instruction a demandé aux autorités portugaises une copie certifiée conforme dudit mandat intégralement traduit en français, la traduction devant en être certifiée ; Attendu qu'en cet état et dès lors que, d'une part, le délai de six jours, prévu par l'article 695-26, alinéa 3, du Code de procédure pénale pour la réception de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt, qui court à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, n'est pas prévu à peine de nullité et que, d'autre part, la chambre de l'instruction tient de l'article 695-33 du Code précité la faculté de demander aux autorités judiciaires des informations complémentaires nécessaires dans un délai de dix jours à compter de la demande, délai non prescrit à peine de nullité, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes susvisés ; Attendu que, par ailleurs, Fernando X... de Y... ne saurait se faire un grief de l'absence de fixation, par la chambre de l'instruction, de la date à laquelle sera examinée la demande de remise dès lors que n'était pas expiré le délai de soixante jours, prévu par l'article 17.3 de la décision-cadre du 13 juin 2002, qui court à compter de l'arrestation de la personne recherchée et dans lequel doit intervenir la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... DE Y... Fernando, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 juin 2005, qui a demandé aux autorités portugaises la production de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen traduit intégralement en français, la traduction devant porter mention de la certification conforme à l'original ; Vu l'ordonnance de M. le Président de la chambre criminelle, en date de ce jour, autorisant l'admission immédiate ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11 à 695-46, 568-1, 574-2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs, ensemble violation de l'interprétation stricte de la loi pénale et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a demandé aux autorités judiciaires portugaises de fournir la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen traduit intégralement en langue française, ladite traduction devant porter mention de la certification conforme à l'original ; "aux motifs, que le délai de six jours de l'article 695-26 du Code de procédure pénale n'est qu'indicatif et dépourvu de sanction ; en l'espèce, il n'y a aucun grief pour Fernando X... de Y..., celui-ci ayant fait l'objet d'une mise en liberté par arrêt du 24 mai 2005 ; le 27 mai 2005 a été faxé au parquet général par les autorités portugaises une copie du mandat d'arrêt européen avec une traduction ; le 3 juin 2005 a été reçu au parquet général un exemplaire en langue portugaise dudit mandat portant un timbre sec du tribunal de Ferreira, outre une copie du jugement du 13 janvier 1998 ; s'agissant du mandat d'arrêt européen, l'exemplaire en langue portugaise et celui en langue française diffèrent en ce que la page 2 de l'exemplaire en langue portugaise intitulée "CERTIDAO" datée du 30 mai 2005 ne se trouve pas dans la traduction adressée par les autorités portugaises ; en l'état, la Cour ne dispose pas de l'original du mandat d'arrêt européen et n'est pas en mesure de s'assurer que la copie transmise soit une copie certifiée conforme de celui-ci ; dans la mesure où la France n'a pas fait de déclaration au titre de l'article 8, paragraphe 2, de la décision cadre, la traduction en langue française doit être effectuée par l'autorité qui a décerné le mandat d'arrêt européen ; il convient dans ces conditions de demander aux autorités portugaises de transmettre une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt traduit intégralement en langue française, ladite traduction devant porter mention de la certification ; une telle demande peut être faite dans le cadre des dispositions de l'article 695-33 du Code de procédure pénale s'agissant d'une demande concernant le mandat lui-même et sa traduction en langue française ; le délai de dix jours de l'article 695-33 du Code de procédure pénale n'est qu'indicatif et dépourvu de toute sanction alors qu'il n'existe, en outre, pour Fernando X... de Y... aucun grief, celui-ci ayant été remis en liberté le 24 mai 2005 ; "alors, d'une part, que dans le cas où la transmission du mandat d'arrêt européen s'est effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 695-15 du Code de procédure pénale, l'article 695-26, alinéa 3, du même Code impose que la chambre de l'instruction statue en possession de son original ou de sa copie certifiée conforme, qui doit lui parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée ; qu'en l'espèce, Fernando X... de Y..., qui avait été arrêté le 15 mai 2005, a comparu le 16 juin suivant devant la chambre de l'instruction, sans qu'elle ait en sa possession l'original du mandat d'arrêt européen ou sa copie certifiée conforme ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la procédure, au prétexte que ledit délai serait uniquement indicatif, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'article 695-33 du Code de procédure pénale ne permet pas de réclamer le mandat d'arrêt européen en original ou en copie certifiée conforme, qui doit lui parvenir dans le délai de six jours prévu par l'article 695-26, alinéa 3, du même Code, mais uniquement des informations ou des pièces complémentaires ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur ledit article pour exiger la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen traduit intégralement en langue française, ladite traduction devant porter mention de la certification conforme à l'original, a de nouveau violé les textes et principes susvisés ; "alors, de surcroît, que le même article 695-33 du Code de procédure pénale impose à l'autorité judiciaire la fourniture des informations complémentaires nécessaires dans le délai maximum de dix jours ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la procédure de remise, malgré une première demande infructueuse faite par un précédent arrêt, en date du 20 mai 2005, la chambre de l'instruction a de nouveau violé les textes et principes susvisés ; "alors, enfin, que constitue un excès de pouvoir équivalant à un déni de justice, un sursis à statuer pour un temps indéterminé, qui interrompt le cours normal de la justice ; qu'en demandant aux autorités judiciaires portugaises de fournir la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt européen traduit intégralement en langue française, ladite traduction devant porter mention de la certification conforme à l'original, sans indiquer une nouvelle date d'audience, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Fernando X... de Y..., interpellé le 15 mai 2005 à Bordeaux, s'est vu notifier, le 16 mai, un mandat d'arrêt européen émis le 19 février 2004 par le tribunal de Pacos de Ferreira pour l'exécution du reliquat de la peine de deux ans et six mois d'emprisonnement prononcée par un jugement définitif, en date du 3 janvier 1998, du tribunal de Paredes ; que l'intéressé n'a pas consenti à sa remise ; que, par arrêt définitif du 24 mai 2005, la chambre de l'instruction a demandé aux autorités portugaises la production de l'original ou de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt et de la décision de condamnation et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire ; que le mandat d'arrêt européen parvenu à la cour d'appel le 3 juin 2005 n'étant ni un original ni une copie certifiée conforme, et sa traduction n'étant pas intégrale, la chambre de l'instruction a demandé aux autorités portugaises une copie certifiée conforme dudit mandat intégralement traduit en français, la traduction devant en être certifiée ; Attendu qu'en cet état et dès lors que, d'une part, le délai de six jours, prévu par l'article 695-26, alinéa 3, du Code de procédure pénale pour la réception de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt, qui court à compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, n'est pas prévu à peine de nullité et que, d'autre part, la chambre de l'instruction tient de l'article 695-33 du Code précité la faculté de demander aux autorités judiciaires des informations complémentaires nécessaires dans un délai de dix jours à compter de la demande, délai non prescrit à peine de nullité, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes susvisés ; Attendu que, par ailleurs, Fernando X... de Y... ne saurait se faire un grief de l'absence de fixation, par la chambre de l'instruction, de la date à laquelle sera examinée la demande de remise dès lors que n'était pas expiré le délai de soixante jours, prévu par l'article 17.3 de la décision-cadre du 13 juin 2002, qui court à compter de l'arrestation de la personne recherchée et dans lequel doit intervenir la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 695-11 à 695-46, 568-1, 574-2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas refusé d'exécuter le mandat d'arrêt européen ; "alors, d'une part, que selon l'article 695-22 du Code de procédure pénale l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être refusée s'il est établi que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue , de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de procédure, notamment du document Sirene et du jugement du tribunal de Paredes du 3 janvier 1998, que Fernando X... de Y... a été condamné des chefs d' "abus de la liberté de la presse", en raison de propos qu'il aurait tenus sur ses conditions de détention dans la prison d'Etat où il a été incarcéré ; qu'en ne refusant pas l'exécution du mandat d'arrêt européen émis à son encontre dans le but exclusif d'exécuter cette condamnation, fondée exclusivement sur l'expression de son opinion politique, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'une peine de prison infligée pour une infraction commise dans le domaine de la presse n'est compatible avec la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque d'autres droits fondamentaux ont été gravement atteints ; qu'en l'espèce n'est manifestement pas justifiée la condamnation de Fernando X... de Y... à deux ans et six mois d'emprisonnement ferme, même partiellement amnistiée, dans une affaire classique de diffamation dans le contexte d'un débat sur une question présentant un intérêt public légitime, à savoir les conditions de détention et les malversations dans la prison d'Etat où il a été incarcéré ; qu'en s'abstenant de refuser d'emblée l'exécution du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre, même en l'absence de son original ou de sa copie certifiée conforme, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir refusé d'exécuter le mandat d'arrêt européen dès lors que les juges n'ont pas encore statué sur la remise de la personne recherchée ; D'où il suit que moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juillet 2005
Référence
6137269acd58014677426f32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel