Cour de Cassation · cr — 7 juillet 2005
- ECLI
- 6137269acd58014677426f33
- Date
- 7 juillet 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 62 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 4 du Code civil, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré la société civile professionnelle Salans & Associés irrecevable en ses demandes ; "aux motifs que l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel, en date du 29 décembre 1984, et organisant la procédure des visites domiciliaires et saisies de documents ou pièces s'y rapportant, stipule que ces opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées ; qu'il en résulte que, pendant le déroulement de celles-ci, le juge des libertés et de la détention peut être saisi de toute difficulté d'exécution ou de contestation ; que ce pouvoir de contrôle prend cependant fin à la clôture desdites opérations, le texte ne prévoyant aucun recours postérieur, à l'exception du pourvoi en cassation contre l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisies ; que, malgré l'absence d'un recours a posteriori devant le juge signataire, la société civile professionnelle d'avocats Salans & Associés s'est trouvée cependant en mesure de faire constater toute violation de son secret professionnel par la saisie des documents, au cours du déroulement des opérations, et de saisir le juge des libertés et de la détention, magistrat de l'Ordre judiciaire par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire désigné par celui-ci ; que, d'ailleurs, le procès-verbal de visite, de saisie et d'inventaire établi le 2 avril 2003, à l'issue des opérations, mentionne que Me Karen Y..., désignée pour représenter la société civile professionnelle Salans & Associés, et Me Patrick X..., représentant de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris, après l'établissement de l'inventaire des documents saisis, ont été invités à faire connaître leurs observations éventuelles quant aux modalités de l'intervention et au déroulement de la procédure et qu'ils ont déclaré en présence de l'officier de police judiciaire n'avoir aucune observation à formuler ; qu'en outre, si les pièces saisies étaient couvertes par le secret professionnel, l'irrégularité de leur saisie pourra être soulevée devant les juridictions appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés par élévation d'une contestation sur ce point ; que les exigences de la Constitution, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques étant respectées et aucun déni de justice n'étant établi, il convient de déclarer irrecevables les demandes de la société civile professionnelle Salans & Associés ; "alors qu'en se déclarant ainsi incompétent pour connaître d'une requête tendant à la restitution de pièces couvertes par le secret professionnel et saisies au cours d'une visite domiciliaire autorisée en application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, parce que ladite requête aurait été déposée postérieurement à la clôture des opérations de perquisitions et saisies, le juge des libertés et de la détention, d'une part, a, par cette interprétation des dispositions de l'article L. 16-II du Livre des procédures fiscales, violé tout à la fois l'article 62, alinéa 2, de la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes duquel les décisions du Conseil Constitutionnel s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles dans la mesure où, s'agissant précisément de l'article L. 16-B susvisé, les décisions du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 1983 et du 29 décembre 1984 imposent un contrôle exclusif total et effectif par le juge judiciaire des incidents de visites et saisies, et l'article 66 de la Constitution qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle, sans qu'il puisse être considéré, comme l'a fait l'ordonnance attaquée, qu'il puisse être satisfait aux exigences découlant de l'article 66 de la Constitution, comme des décisions du Conseil Constitutionnel, par l'existence de la possibilité d'un recours pendant le déroulement des opérations, la brièveté du délai pour agir dans le cadre d'une visite domiciliaire, qui peut, au demeurant, être effectuée en l'absence de l'occupant des lieux, ne pouvant de toute évidence être considérée comme un recours effectif ; que, d'autre part, par ce déni de justice, a violé l'article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en privant la société civile professionnelle d'Avocats Salans & Associés de tout recours devant le juge judiciaire garant de la liberté individuelle aux termes de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, ce recours, comme ce droit d'accès à un tribunal compétent pour trancher de la contestation, ne pouvant, contrairement à ce qu'a considéré de manière erronée l'ordonnance attaquée, consister dans la possibilité pour le contribuable concerné en cas de poursuites ultérieures de contester devant la juridiction saisie desdites poursuites la régularité de la saisie dans la mesure où, précisément, l'occupant des lieux ayant fait l'objet d'une visite domiciliaire se trouve être, comme en l'espèce, un tiers qui serait par conséquent irrecevable à intervenir dans le cadre de poursuites" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE SALANS ET ASSOCIES, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 18 novembre 2003, qui l'a déclarée irrecevable en ses demandes relatives à la contestation des opérations de visites et saisies de documents autorisées par une précédente ordonnance ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 juin 2005 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; les avocats ayant eu la parole en dernier ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 62 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 4 du Code civil, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré la société civile professionnelle Salans & Associés irrecevable en ses demandes ; "aux motifs que l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel, en date du 29 décembre 1984, et organisant la procédure des visites domiciliaires et saisies de documents ou pièces s'y rapportant, stipule que ces opérations s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées ; qu'il en résulte que, pendant le déroulement de celles-ci, le juge des libertés et de la détention peut être saisi de toute difficulté d'exécution ou de contestation ; que ce pouvoir de contrôle prend cependant fin à la clôture desdites opérations, le texte ne prévoyant aucun recours postérieur, à l'exception du pourvoi en cassation contre l'ordonnance ayant autorisé les visites et saisies ; que, malgré l'absence d'un recours a posteriori devant le juge signataire, la société civile professionnelle d'avocats Salans & Associés s'est trouvée cependant en mesure de faire constater toute violation de son secret professionnel par la saisie des documents, au cours du déroulement des opérations, et de saisir le juge des libertés et de la détention, magistrat de l'Ordre judiciaire par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire désigné par celui-ci ; que, d'ailleurs, le procès-verbal de visite, de saisie et d'inventaire établi le 2 avril 2003, à l'issue des opérations, mentionne que Me Karen Y..., désignée pour représenter la société civile professionnelle Salans & Associés, et Me Patrick X..., représentant de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris, après l'établissement de l'inventaire des documents saisis, ont été invités à faire connaître leurs observations éventuelles quant aux modalités de l'intervention et au déroulement de la procédure et qu'ils ont déclaré en présence de l'officier de police judiciaire n'avoir aucune observation à formuler ; qu'en outre, si les pièces saisies étaient couvertes par le secret professionnel, l'irrégularité de leur saisie pourra être soulevée devant les juridictions appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés par élévation d'une contestation sur ce point ; que les exigences de la Constitution, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques étant respectées et aucun déni de justice n'étant établi, il convient de déclarer irrecevables les demandes de la société civile professionnelle Salans & Associés ; "alors qu'en se déclarant ainsi incompétent pour connaître d'une requête tendant à la restitution de pièces couvertes par le secret professionnel et saisies au cours d'une visite domiciliaire autorisée en application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, parce que ladite requête aurait été déposée postérieurement à la clôture des opérations de perquisitions et saisies, le juge des libertés et de la détention, d'une part, a, par cette interprétation des dispositions de l'article L. 16-II du Livre des procédures fiscales, violé tout à la fois l'article 62, alinéa 2, de la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes duquel les décisions du Conseil Constitutionnel s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles dans la mesure où, s'agissant précisément de l'article L. 16-B susvisé, les décisions du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 1983 et du 29 décembre 1984 imposent un contrôle exclusif total et effectif par le juge judiciaire des incidents de visites et saisies, et l'article 66 de la Constitution qui fait de l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle, sans qu'il puisse être considéré, comme l'a fait l'ordonnance attaquée, qu'il puisse être satisfait aux exigences découlant de l'article 66 de la Constitution, comme des décisions du Conseil Constitutionnel, par l'existence de la possibilité d'un recours pendant le déroulement des opérations, la brièveté du délai pour agir dans le cadre d'une visite domiciliaire, qui peut, au demeurant, être effectuée en l'absence de l'occupant des lieux, ne pouvant de toute évidence être considérée comme un recours effectif ; que, d'autre part, par ce déni de justice, a violé l'article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en privant la société civile professionnelle d'Avocats Salans & Associés de tout recours devant le juge judiciaire garant de la liberté individuelle aux termes de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, ce recours, comme ce droit d'accès à un tribunal compétent pour trancher de la contestation, ne pouvant, contrairement à ce qu'a considéré de manière erronée l'ordonnance attaquée, consister dans la possibilité pour le contribuable concerné en cas de poursuites ultérieures de contester devant la juridiction saisie desdites poursuites la régularité de la saisie dans la mesure où, précisément, l'occupant des lieux ayant fait l'objet d'une visite domiciliaire se trouve être, comme en l'espèce, un tiers qui serait par conséquent irrecevable à intervenir dans le cadre de poursuites" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, le juge des libertés et de la détention a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions législatives et conventionnelles invoquées, dès lors que, selon l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, la mission du juge, chargé de contrôler l'exécution d'une visite domiciliaire, prend fin avec les opérations autorisées ; qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juillet deux mille cinq ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juillet 2005
Référence
6137269acd58014677426f33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel