Cour de Cassation · cr — 9 août 2005
- ECLI
- 6137269acd58014677426f34
- Date
- 9 août 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 137, 137-3, 143-1, 144, 148-1, 148-2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé ; "aux motifs qu'il existe des indices graves et concordants laissant penser que Pierre X... Y... a pu commettre les faits qui lui sont reprochés ; que ces faits sont particulièrement graves, qu'ils entraînent des conséquences exceptionnellement lourdes, compte tenu des répercussions psychologiques, intellectuelles sur la jeune victime, que le mis en examen souhaiterait "reprendre en main" ; qu'il s'agit de protéger la victime de toutes influences et pressions de la part de Pierre X... Y... ; que celui-ci doit comparaître devant la Cour d'assises, compte tenu de la peine encourue, il y a lieu d'éviter tout risque de non-comparution ; que pour ces motifs, un contrôle judiciaire serait insuffisant ; "alors que, d'une part, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les motifs énoncés par l'arrêt attaqué ne constituent pas des causes pertinentes et suffisantes, susceptibles de justifier au regard de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme le caractère raisonnable du maintien en détention, à l'issue d'une procédure relative à des faits commis en 1997 et en 2001, et après que le dernier pourvoi formé à l'encontre de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement a été rejeté le 22 juin 2004 ; "alors que, d'autre part, en application de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et aux termes de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pu légalement rejeter la demande de mise en liberté de l'accusé, en se fondant sur des motifs tirés des charges de culpabilité existant à l'encontre de celui-ci ; "alors que l'instruction préparatoire est terminée et que d'éventuelles pressions que pourrait exercer l'accusé sur la victime ne seraient d'aucune utilité, pour l'intéressé, quant aux charges retenues à son encontre par la juridiction d'instruction ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un motif inopérant" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 7 avril 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 137, 137-3, 143-1, 144, 148-1, 148-2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé ; "aux motifs qu'il existe des indices graves et concordants laissant penser que Pierre X... Y... a pu commettre les faits qui lui sont reprochés ; que ces faits sont particulièrement graves, qu'ils entraînent des conséquences exceptionnellement lourdes, compte tenu des répercussions psychologiques, intellectuelles sur la jeune victime, que le mis en examen souhaiterait "reprendre en main" ; qu'il s'agit de protéger la victime de toutes influences et pressions de la part de Pierre X... Y... ; que celui-ci doit comparaître devant la Cour d'assises, compte tenu de la peine encourue, il y a lieu d'éviter tout risque de non-comparution ; que pour ces motifs, un contrôle judiciaire serait insuffisant ; "alors que, d'une part, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les motifs énoncés par l'arrêt attaqué ne constituent pas des causes pertinentes et suffisantes, susceptibles de justifier au regard de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme le caractère raisonnable du maintien en détention, à l'issue d'une procédure relative à des faits commis en 1997 et en 2001, et après que le dernier pourvoi formé à l'encontre de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement a été rejeté le 22 juin 2004 ; "alors que, d'autre part, en application de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et aux termes de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pu légalement rejeter la demande de mise en liberté de l'accusé, en se fondant sur des motifs tirés des charges de culpabilité existant à l'encontre de celui-ci ; "alors que l'instruction préparatoire est terminée et que d'éventuelles pressions que pourrait exercer l'accusé sur la victime ne seraient d'aucune utilité, pour l'intéressé, quant aux charges retenues à son encontre par la juridiction d'instruction ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un motif inopérant" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui n'impliquent aucune déclaration de culpabilité, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa première branche selon laquelle la détention excéderait le délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, devant la chambre de l'instruction, le demandeur n'a élevé aucune contestation à ce sujet, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 août 2005
Référence
6137269acd58014677426f34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel