Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2005
- ECLI
- 6137269acd58014677426f3b
- Date
- 8 novembre 2005
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 121- 3 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 juin 2005, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 1 500 euros d'amende et 6 mois d'interdiction de conduire tout véhicule à moteur ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 121- 3 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré Ie prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ; Attendu que, si, aux termes de l'article 132- 24 du Code pénal, les juges doivent prononcer les peines d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, la loi ne leur impose pas de motiver spécialement leur décision à cet égard ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 132-24 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 novembre 2005
Référence
6137269acd58014677426f3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel