Cour de Cassation · cr — 19 avril 2005
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f59
- Date
- 19 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 223-6 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 214, 215, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu entreprise ; "aux motifs qu'il ressort des conclusions expertales que Denis Y... avait, depuis quelques jours avant son hospitalisation, interrompu la prise d'un anticoagulant, indispensable au traitement de son affection ; que les experts ont observé que l'interruption thérapeutique décidée par le malade a constitué une cause directe de son accident vasculaire ; que, selon les experts, si "l'on ne s'est pas donné tous les moyens appropriés à l'état du malade, notamment, en le faisant admettre dans un service de soins intensifs ", il n'est pas certain que ça en aurait modifié l'évolution mais que, cependant, cette insuffisance de moyens a pu être à l'origine d'une perte partielle de chance de survie ; que le Docteur Z... a conclu que si l'interruption du traitement anticoagulant était une cause de l'accident vasculaire, Denis Y... aurait dû être muté, après les données du scanner cérébral, dans un service de soins intensifs plus apte à gérer un tel accident ; que les conclusions des derniers experts commis ne reviennent pas sur celles de leurs confrères et retiennent que le décès de Denis Y... a eu pour cause l'arrêt de son traitement anticoagulant ; que les conclusions sont concordantes sur le fait que l'absence de transfert vers un service spécialisé ou de soins autrement conçu n'était pas la cause du décès ; qu'en l'état, il apparaît que seule peut être caractérisée une perte de chance de survie, laquelle ne peut matérialiser le délit d'homicide involontaire reproché ; qu'en outre, il ne peut être retenu contre quiconque des charges susceptibles de constituer des preuves de la commission d'une omission de porter secours, dont aucun des éléments constitutifs n'est caractérisé ; que, notamment, l'assistance portée à Denis Y... est certaine au regard des éléments objectifs du présent dossier ; "alors qu'en disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'omission de porter secours, aux seuls motifs qu'aucun élément constitutif de ce délit n'était caractérisé, sans rechercher si les médecins et en particulier le Docteur A..., qui avait vu Denis Y... peu avant son décès, ne pouvaient pas ne pas avoir conscience de la gravité de son état et que, partant, c'est volontairement qu'ils ont refusé de le transférer en unité de soins intensifs, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Colette, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 8 octobre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 223-6 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 214, 215, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu entreprise ; "aux motifs qu'il ressort des conclusions expertales que Denis Y... avait, depuis quelques jours avant son hospitalisation, interrompu la prise d'un anticoagulant, indispensable au traitement de son affection ; que les experts ont observé que l'interruption thérapeutique décidée par le malade a constitué une cause directe de son accident vasculaire ; que, selon les experts, si "l'on ne s'est pas donné tous les moyens appropriés à l'état du malade, notamment, en le faisant admettre dans un service de soins intensifs ", il n'est pas certain que ça en aurait modifié l'évolution mais que, cependant, cette insuffisance de moyens a pu être à l'origine d'une perte partielle de chance de survie ; que le Docteur Z... a conclu que si l'interruption du traitement anticoagulant était une cause de l'accident vasculaire, Denis Y... aurait dû être muté, après les données du scanner cérébral, dans un service de soins intensifs plus apte à gérer un tel accident ; que les conclusions des derniers experts commis ne reviennent pas sur celles de leurs confrères et retiennent que le décès de Denis Y... a eu pour cause l'arrêt de son traitement anticoagulant ; que les conclusions sont concordantes sur le fait que l'absence de transfert vers un service spécialisé ou de soins autrement conçu n'était pas la cause du décès ; qu'en l'état, il apparaît que seule peut être caractérisée une perte de chance de survie, laquelle ne peut matérialiser le délit d'homicide involontaire reproché ; qu'en outre, il ne peut être retenu contre quiconque des charges susceptibles de constituer des preuves de la commission d'une omission de porter secours, dont aucun des éléments constitutifs n'est caractérisé ; que, notamment, l'assistance portée à Denis Y... est certaine au regard des éléments objectifs du présent dossier ; "alors qu'en disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'omission de porter secours, aux seuls motifs qu'aucun élément constitutif de ce délit n'était caractérisé, sans rechercher si les médecins et en particulier le Docteur A..., qui avait vu Denis Y... peu avant son décès, ne pouvaient pas ne pas avoir conscience de la gravité de son état et que, partant, c'est volontairement qu'ils ont refusé de le transférer en unité de soins intensifs, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2005
Référence
6137269bcd58014677426f59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel