Cour de Cassation · cr — 12 avril 2005
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f5a
- Date
- 12 avril 2005
- Condamnation
- 20 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de diffamation ; "aux motifs que " le prévenu ne conteste pas être l'auteur de l'affichage du tract ; que cet affichage a eu lieu sur un panneau situé à l'entrée des locaux de l'entreprise, endroit accessible aux personnes étrangères à l'entreprise ; que le caractère de publicité est, par suite, rempli ; que les propos prêtés à la partie civile, aisément identifiable à travers sa qualité de directeur de l'établissement, sont constitutifs du délit de diffamation en ce qu'ils laissent croire que la partie civile, non seulement était au courant de ces vols, mais les approuvait, et qu'elle en profitait en sa qualité de cadre ; que le prévenu ne peut, en l'état, prétendre avoir agi de bonne foi " (arrêt attaqué, p. 5, al. 1 et 2) ; "alors que Christian X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait agi de bonne foi, dès lors " que le but poursuivi était légitime ", qu'il était conforme aux "intérêts de l'entreprise", qu'il n'y avait "aucune animosité personnelle" à l'égard de la personne citée, que les faits dénoncés étaient "vérifiables, notamment dans la mesure où la gendarmerie de Valras a(vait) diligenté une enquête afférente à ces faits", et que "l'auteur de l'affiche, au moment où il l'a rédigée, disposait d'éléments suffisants pour croire à la vérité de ses attaques " ; que ces circonstances étaient de nature à caractériser la bonne foi de Christian X... qui, en sa qualité de délégué syndical et de délégué du personnel, n'avait fait que remplir son obligation de défendre les intérêts des salariés ; qu'en se bornant à affirmer que le prévenu ne pouvait prétendre avoir agi de bonne foi, sans s'expliquer davantage sur les différents éléments invoqués par le prévenu et qui étaient de nature à démontrer sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la contrainte par corps contre Christian X... ; "alors que la contrainte par corps ne peut être prononcée que lorsqu'une condamnation à un paiement au profit du Trésor public est infligée pour une infraction qui n'est pas de nature politique ; que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps ; qu'en prononçant la contrainte par corps à l'encontre de Christian X..., après avoir constaté que la condamnation à l'amende lui avait été infligée pour une infraction de presse, assimilée à une infraction de nature politique, et après avoir précisé que le prévenu n'était redevable au Trésor public que d'un droit fixe de procédure de 120 euros, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2004, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 200 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de diffamation ; "aux motifs que " le prévenu ne conteste pas être l'auteur de l'affichage du tract ; que cet affichage a eu lieu sur un panneau situé à l'entrée des locaux de l'entreprise, endroit accessible aux personnes étrangères à l'entreprise ; que le caractère de publicité est, par suite, rempli ; que les propos prêtés à la partie civile, aisément identifiable à travers sa qualité de directeur de l'établissement, sont constitutifs du délit de diffamation en ce qu'ils laissent croire que la partie civile, non seulement était au courant de ces vols, mais les approuvait, et qu'elle en profitait en sa qualité de cadre ; que le prévenu ne peut, en l'état, prétendre avoir agi de bonne foi " (arrêt attaqué, p. 5, al. 1 et 2) ; "alors que Christian X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait agi de bonne foi, dès lors " que le but poursuivi était légitime ", qu'il était conforme aux "intérêts de l'entreprise", qu'il n'y avait "aucune animosité personnelle" à l'égard de la personne citée, que les faits dénoncés étaient "vérifiables, notamment dans la mesure où la gendarmerie de Valras a(vait) diligenté une enquête afférente à ces faits", et que "l'auteur de l'affiche, au moment où il l'a rédigée, disposait d'éléments suffisants pour croire à la vérité de ses attaques " ; que ces circonstances étaient de nature à caractériser la bonne foi de Christian X... qui, en sa qualité de délégué syndical et de délégué du personnel, n'avait fait que remplir son obligation de défendre les intérêts des salariés ; qu'en se bornant à affirmer que le prévenu ne pouvait prétendre avoir agi de bonne foi, sans s'expliquer davantage sur les différents éléments invoqués par le prévenu et qui étaient de nature à démontrer sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par le prévenu et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a prononcé la contrainte par corps contre Christian X... ; "alors que la contrainte par corps ne peut être prononcée que lorsqu'une condamnation à un paiement au profit du Trésor public est infligée pour une infraction qui n'est pas de nature politique ; que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps ; qu'en prononçant la contrainte par corps à l'encontre de Christian X..., après avoir constaté que la condamnation à l'amende lui avait été infligée pour une infraction de presse, assimilée à une infraction de nature politique, et après avoir précisé que le prévenu n'était redevable au Trésor public que d'un droit fixe de procédure de 120 euros, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ; Vu l'article 749 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ; D'où il suit que c'est à tort que les juges ont prononcé la contrainte par corps contre le prévenu, condamné pour diffamation publique envers un particulier ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 5 octobre 2004, en ses seules dispositions ayant prononcé la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 avril 2005
Référence
6137269bcd58014677426f5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel