Cour de Cassation · cr — 19 avril 2005
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f5e
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 132-60 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la demande d'ajournement de peine présentée par Jean-Noël X..., a condamné ce dernier du chef de construction sans permis à une peine d'amende de 1 500 euros et a ordonné la démolition des constructions illégales dans un délai de 18 mois avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ; "aux motifs que, "contrairement à ce qui est prétendu, la preuve n'est pas rapportée par le prévenu que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser, c'est à dire que la parcelle sur laquelle a été réalisée la construction illégale sera déclarée constructible" ; "alors que, d'une part, en statuant ainsi sans rechercher, ainsi que l'y invitait expressément le prévenu, si le rapport du commissaire enquêteur, qui concluait à la nécessité de modifier le plan d'occupation des sols pour autoriser le développement des structures d'hébergement collectif sur des parcelles parmi lesquelles figure la parcelle litigieuse et la délibération du conseil municipal, en date du 22 décembre 2003, autorisant le maire à lancer la procédure de modification du plan d'occupation des sols "en vue de permettre l'extension des bâtiments existants à usage d'hébergement collectif", n'induisaient pas une régularisation future, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors que, d'autre part, en prononçant une mesure de démolition sans viser l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent, la cour d'appel a violé l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; "alors qu'en tout état de cause la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la régularisation susceptible de survenir à la suite d'une procédure de modification du plan d'occupation des sols en cours sans demander à l'Administration compétente de renouveler l'avis que cette dernière avait délivré, en première instance, avant que cette procédure de modification du plan d'occupation des sols ne soit lancée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, une mesure de démolition ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 132-60 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la demande d'ajournement de peine présentée par Jean-Noël X..., a condamné ce dernier du chef de construction sans permis à une peine d'amende de 1 500 euros et a ordonné la démolition des constructions illégales dans un délai de 18 mois avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ; "aux motifs que, "contrairement à ce qui est prétendu, la preuve n'est pas rapportée par le prévenu que le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser, c'est à dire que la parcelle sur laquelle a été réalisée la construction illégale sera déclarée constructible" ; "alors que, d'une part, en statuant ainsi sans rechercher, ainsi que l'y invitait expressément le prévenu, si le rapport du commissaire enquêteur, qui concluait à la nécessité de modifier le plan d'occupation des sols pour autoriser le développement des structures d'hébergement collectif sur des parcelles parmi lesquelles figure la parcelle litigieuse et la délibération du conseil municipal, en date du 22 décembre 2003, autorisant le maire à lancer la procédure de modification du plan d'occupation des sols "en vue de permettre l'extension des bâtiments existants à usage d'hébergement collectif", n'induisaient pas une régularisation future, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors que, d'autre part, en prononçant une mesure de démolition sans viser l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent, la cour d'appel a violé l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; "alors qu'en tout état de cause la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la régularisation susceptible de survenir à la suite d'une procédure de modification du plan d'occupation des sols en cours sans demander à l'Administration compétente de renouveler l'avis que cette dernière avait délivré, en première instance, avant que cette procédure de modification du plan d'occupation des sols ne soit lancée" ; Attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des mentions des pièces de procédure que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des observations écrites du directeur départemental de l'Equipement adressées au procureur de la République les 25 juin et 16 septembre 2003 ; Attendu que, d'autre part, en ordonnant, sous astreinte, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2005
Référence
6137269bcd58014677426f5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel