Cour de Cassation · cr — 19 avril 2005
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f60
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-12, L. 234-1, L. 234-2 du Code de la route, 429, 431, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu et confirmé le jugement déféré à sa censure ayant déclaré ce dernier coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'ayant condamné à une amende délictuelle de 800 euros ainsi qu'à la peine complémentaire de la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; "aux motifs que le procès-verbal d'interpellation, dressé le 17 octobre 2003 à une heure trente cinq, par le gardien de la paix Yannick Y..., en présence du lieutenant de police Luc Z..., note "tenant compte des possibilités matérielles et des contraintes de circulation, interpellons Patrice X... sur les lieux de contrôle" où il est soumis à l'épreuve de l'éthylotest ; qu'il résulte des pièces produites par le prévenu, que le procès-verbal d'interpellation a été dressé après que l'intéressé ait été verbalisé à cinq reprises pour des infractions au Code de la route constatées, pour la première à une heure trente à l'angle du quai d'Austerlitz et de la place Valhubert, pour conduite d'un véhicule à une vitesse excessive et franchissement d'une ligne blanche continue à l'angle de la rue Cuvier, et pour la dernière à une heure trente cinq pour non présentation du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte du procès-verbal, signé par le prévenu, dressé par Joëlle A..., place Valhubert, que le prévenu a été soumis à l'épreuve de l'éthylomètre et a reconnu avoir consommé de la bière et du vin ; qu'en application de l'article 431 du Code de procédure pénale, la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux peut être rapportée par écrit ou par témoins, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les pièces produites, à savoir les procès-verbaux de contraventions, n'étant pas en contradiction avec les énonciations du procès-verbal d'interpellation attaqué ; qu'en conséquence, il convient de rejeter l'exception soulevée ; "alors qu'en ne recherchant pas si la preuve du fait que le gardien de la paix Yannick Y... n'avait pas procédé lui-même aux constatations relatées dans le procès-verbal qu'il avait établi ne se trouvait pas dans la circonstance qu'il résultait des mentions des procès-verbaux de contraventions dressés à l'encontre de Patrice X... entre une heure trente et une heure quarante le 17 octobre 2003, qu'à une heure trente cinq il se trouvait à l'angle du quai Saint-Bernard et de la rue Cuvier, et non pas place Valhubert où le gardien de la paix Yannick Y... prétendait avoir procédé au dépistage de son taux d'imprégnation alcoolique à la même heure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 octobre 2004, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 800 euros d'amende et 8 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-12, L. 234-1, L. 234-2 du Code de la route, 429, 431, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu et confirmé le jugement déféré à sa censure ayant déclaré ce dernier coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'ayant condamné à une amende délictuelle de 800 euros ainsi qu'à la peine complémentaire de la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; "aux motifs que le procès-verbal d'interpellation, dressé le 17 octobre 2003 à une heure trente cinq, par le gardien de la paix Yannick Y..., en présence du lieutenant de police Luc Z..., note "tenant compte des possibilités matérielles et des contraintes de circulation, interpellons Patrice X... sur les lieux de contrôle" où il est soumis à l'épreuve de l'éthylotest ; qu'il résulte des pièces produites par le prévenu, que le procès-verbal d'interpellation a été dressé après que l'intéressé ait été verbalisé à cinq reprises pour des infractions au Code de la route constatées, pour la première à une heure trente à l'angle du quai d'Austerlitz et de la place Valhubert, pour conduite d'un véhicule à une vitesse excessive et franchissement d'une ligne blanche continue à l'angle de la rue Cuvier, et pour la dernière à une heure trente cinq pour non présentation du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte du procès-verbal, signé par le prévenu, dressé par Joëlle A..., place Valhubert, que le prévenu a été soumis à l'épreuve de l'éthylomètre et a reconnu avoir consommé de la bière et du vin ; qu'en application de l'article 431 du Code de procédure pénale, la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux peut être rapportée par écrit ou par témoins, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les pièces produites, à savoir les procès-verbaux de contraventions, n'étant pas en contradiction avec les énonciations du procès-verbal d'interpellation attaqué ; qu'en conséquence, il convient de rejeter l'exception soulevée ; "alors qu'en ne recherchant pas si la preuve du fait que le gardien de la paix Yannick Y... n'avait pas procédé lui-même aux constatations relatées dans le procès-verbal qu'il avait établi ne se trouvait pas dans la circonstance qu'il résultait des mentions des procès-verbaux de contraventions dressés à l'encontre de Patrice X... entre une heure trente et une heure quarante le 17 octobre 2003, qu'à une heure trente cinq il se trouvait à l'angle du quai Saint-Bernard et de la rue Cuvier, et non pas place Valhubert où le gardien de la paix Yannick Y... prétendait avoir procédé au dépistage de son taux d'imprégnation alcoolique à la même heure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal constatant l'interpellation de Patrice X... et le dépistage de l'imprégnation alcoolique, l'arrêt relève, notamment, par motifs propres et adoptés, que l'indication horaire portée sur ce procès-verbal est compatible, dès lors que les fonctionnaires de police pouvaient se déplacer d'un point à un autre, avec les mentions figurant sur les procès-verbaux relevant cinq contraventions au Code de la route imputées à l'intéressé, durant la même période de temps ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2005
Référence
6137269bcd58014677426f60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel