Cour de Cassation · cr — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f67
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 18 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire auquel est astreint Alain X... ; "aux motifs que, par un arrêt du 16 août 2005, cette chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mainlevée et, subsidiairement de modification d'un contrôle judiciaire imposant à Alain X... le versement d'un cautionnement de 180 000 euros et l'interdiction de quitter le territoire métropolitain, a réformé partiellement l'ordonnance déférée en donnant mainlevée de l'interdiction de sortir du territoire métropolitain et en lui substituant l'interdiction de sortir des limites du territoire français ; que, dans une nouvelle demande, le mis en examen a demandé de réduire à la somme de 23 000 euros le cautionnement et la restitution de son passeport, n'étant pas titulaire d'une carte d'identité lui permettant de se rendre à Saint-Barthélémy ou de circuler dans l'Union européenne ; que, sur le premier point, il n'est produit aucun élément nouveau permettant d'avoir une appréciation différente de celle retenue par cette chambre le 16 août dernier de la situation personnelle du demandeur ; que, pour le surplus, il appartenait à celui-ci de se faire établir, dès la remise de son passeport, une carte d'identité ; qu'à la vérité, il apparaît que le demandeur tente, par ce biais, d'éviter de verser la caution prévue et d'obtenir la restitution de son passeport, lesquels constituent pourtant le seul moyen de s'assurer de sa représentation en justice et d'éviter sa fuite à l'étranger ; "1 ) alors que, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit se prononcer sur l'ensemble des demandes des parties ; qu'en se contentant, pour statuer sur les demandes d'Alain X..., de reproduire littéralement les réquisitions du procureur général, lesquelles, datées du 8 novembre 2005, étaient antérieures au dépôt du mémoire du demandeur le 15 novembre 2005, la chambre de l'instruction qui n'a pas nécessairement répondu aux demandes du mis en examen, ne serait-ce que pour les écarter, a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors que, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doit être fixé compte tenu des ressources et des charges de celle-ci ; que, si les juges du fond peuvent se référer à d'autres décisions de justice, il leur incombe de motiver leur décision à cet égard par l'énonciation des faits et des circonstances de la cause qui les ont déterminés ; qu'en l'espèce, où, pour maintenir le montant du cautionnement à la somme de 180 000 euros, la chambre de l'instruction s'est bornée à s'en référer à l'appréciation de la situation personnelle d'Alain X... retenue dans son arrêt du 16 août 2005 sans spécifier, dans ses motifs, quels éléments lui permettaient de statuer en ce sens, elle a méconnu les textes susvisés ; "3 ) alors que, en tout état de cause, en ne répondant pas aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elle au nom d'Alain X... selon lesquelles le cautionnement devait être limité, compte tenu, d'une part, de l'importance de sa dette à l'égard de l'administration fiscale, d'autre part, du fait que ses ressources étaient diminuées dès lors que le contrôle judiciaire l'avait privé de la possibilité de suivre ses affaires, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "4 ) alors que, de même, en ne répondant pas au mémoire d'Alain X... en ce qu'il demandait à être autorisé à se déplacer dans les pays de la CEE au besoin sous couvert des dispositions de l'article 138, 4 , du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 142, 197, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire auquel est astreint Alain X... ; "aux motifs que, par un arrêt du 16 août 2005, cette chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mainlevée et, subsidiairement de modification d'un contrôle judiciaire imposant à Alain X... le versement d'un cautionnement de 180 000 euros et l'interdiction de quitter le territoire métropolitain, a réformé partiellement l'ordonnance déférée en donnant mainlevée de l'interdiction de sortir du territoire métropolitain et en lui substituant l'interdiction de sortir des limites du territoire français ; que, dans une nouvelle demande, le mis en examen a demandé de réduire à la somme de 23 000 euros le cautionnement et la restitution de son passeport, n'étant pas titulaire d'une carte d'identité lui permettant de se rendre à Saint-Barthélémy ou de circuler dans l'Union européenne ; que, sur le premier point, il n'est produit aucun élément nouveau permettant d'avoir une appréciation différente de celle retenue par cette chambre le 16 août dernier de la situation personnelle du demandeur ; que, pour le surplus, il appartenait à celui-ci de se faire établir, dès la remise de son passeport, une carte d'identité ; qu'à la vérité, il apparaît que le demandeur tente, par ce biais, d'éviter de verser la caution prévue et d'obtenir restitution de son passeport, lesquels constituent pourtant le seul moyen de s'assurer de sa représentation en justice et d'éviter sa fuite à l'étranger ; "alors que, le juge d'instruction doit procéder à une répartition bipartite du cautionnement qui doit garantir, d'une part, la représentation du demandeur à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées, d'autre part, dans l'ordre, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions et, le cas échéant, de la dette alimentaire ainsi que, ensuite, celui des amendes ; qu'en ne répondant pas aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elle au nom d'Alain X... selon lequelles le maintien du cautionnement avait en réalité pour seul objet de garantir le paiement des impôts dus par Alain X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 16 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire auquel est astreint Alain X... ; "aux motifs que, par un arrêt du 16 août 2005, cette chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mainlevée et, subsidiairement de modification d'un contrôle judiciaire imposant à Alain X... le versement d'un cautionnement de 180 000 euros et l'interdiction de quitter le territoire métropolitain, a réformé partiellement l'ordonnance déférée en donnant mainlevée de l'interdiction de sortir du territoire métropolitain et en lui substituant l'interdiction de sortir des limites du territoire français ; que, dans une nouvelle demande, le mis en examen a demandé de réduire à la somme de 23 000 euros le cautionnement et la restitution de son passeport, n'étant pas titulaire d'une carte d'identité lui permettant de se rendre à Saint-Barthélémy ou de circuler dans l'Union européenne ; que, sur le premier point, il n'est produit aucun élément nouveau permettant d'avoir une appréciation différente de celle retenue par cette chambre le 16 août dernier de la situation personnelle du demandeur ; que, pour le surplus, il appartenait à celui-ci de se faire établir, dès la remise de son passeport, une carte d'identité ; qu'à la vérité, il apparaît que le demandeur tente, par ce biais, d'éviter de verser la caution prévue et d'obtenir la restitution de son passeport, lesquels constituent pourtant le seul moyen de s'assurer de sa représentation en justice et d'éviter sa fuite à l'étranger ; "1 ) alors que, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit se prononcer sur l'ensemble des demandes des parties ; qu'en se contentant, pour statuer sur les demandes d'Alain X..., de reproduire littéralement les réquisitions du procureur général, lesquelles, datées du 8 novembre 2005, étaient antérieures au dépôt du mémoire du demandeur le 15 novembre 2005, la chambre de l'instruction qui n'a pas nécessairement répondu aux demandes du mis en examen, ne serait-ce que pour les écarter, a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors que, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen doit être fixé compte tenu des ressources et des charges de celle-ci ; que, si les juges du fond peuvent se référer à d'autres décisions de justice, il leur incombe de motiver leur décision à cet égard par l'énonciation des faits et des circonstances de la cause qui les ont déterminés ; qu'en l'espèce, où, pour maintenir le montant du cautionnement à la somme de 180 000 euros, la chambre de l'instruction s'est bornée à s'en référer à l'appréciation de la situation personnelle d'Alain X... retenue dans son arrêt du 16 août 2005 sans spécifier, dans ses motifs, quels éléments lui permettaient de statuer en ce sens, elle a méconnu les textes susvisés ; "3 ) alors que, en tout état de cause, en ne répondant pas aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elle au nom d'Alain X... selon lesquelles le cautionnement devait être limité, compte tenu, d'une part, de l'importance de sa dette à l'égard de l'administration fiscale, d'autre part, du fait que ses ressources étaient diminuées dès lors que le contrôle judiciaire l'avait privé de la possibilité de suivre ses affaires, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "4 ) alors que, de même, en ne répondant pas au mémoire d'Alain X... en ce qu'il demandait à être autorisé à se déplacer dans les pays de la CEE au besoin sous couvert des dispositions de l'article 138, 4 , du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 142, 197, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire auquel est astreint Alain X... ; "aux motifs que, par un arrêt du 16 août 2005, cette chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mainlevée et, subsidiairement de modification d'un contrôle judiciaire imposant à Alain X... le versement d'un cautionnement de 180 000 euros et l'interdiction de quitter le territoire métropolitain, a réformé partiellement l'ordonnance déférée en donnant mainlevée de l'interdiction de sortir du territoire métropolitain et en lui substituant l'interdiction de sortir des limites du territoire français ; que, dans une nouvelle demande, le mis en examen a demandé de réduire à la somme de 23 000 euros le cautionnement et la restitution de son passeport, n'étant pas titulaire d'une carte d'identité lui permettant de se rendre à Saint-Barthélémy ou de circuler dans l'Union européenne ; que, sur le premier point, il n'est produit aucun élément nouveau permettant d'avoir une appréciation différente de celle retenue par cette chambre le 16 août dernier de la situation personnelle du demandeur ; que, pour le surplus, il appartenait à celui-ci de se faire établir, dès la remise de son passeport, une carte d'identité ; qu'à la vérité, il apparaît que le demandeur tente, par ce biais, d'éviter de verser la caution prévue et d'obtenir restitution de son passeport, lesquels constituent pourtant le seul moyen de s'assurer de sa représentation en justice et d'éviter sa fuite à l'étranger ; "alors que, le juge d'instruction doit procéder à une répartition bipartite du cautionnement qui doit garantir, d'une part, la représentation du demandeur à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées, d'autre part, dans l'ordre, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions et, le cas échéant, de la dette alimentaire ainsi que, ensuite, celui des amendes ; qu'en ne répondant pas aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elle au nom d'Alain X... selon lequelles le maintien du cautionnement avait en réalité pour seul objet de garantir le paiement des impôts dus par Alain X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié la nécessité du maintien des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de l'instruction et de la situation personnelle d'Alain X..., a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137269bcd58014677426f67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel