Cour de Cassation · cr — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f6a
- Date
- 4 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen pour viol en récidive, vol en récidive et escroqueries et placé en détention provisoire le 7 octobre 2004, Abdelmalik X... a présenté, entre le 23 septembre et le 13 octobre 2005, neuf demandes de mise en liberté, qui ont été regroupées dans l'attente de la décision rendue par la chambre de l'instruction sur de précédents recours de l'intéressé ayant le même objet ; que, cette décision étant intervenue le 13 octobre 2005, le juge d'instruction a communiqué le dossier au procureur de la République le 17 octobre, puis transmis les neuf demandes de mise en liberté au juge des libertés et de la détention, avec son avis motivé le 19 octobre 2005 ; que le juge des libertés et de la détention a rejeté ces demandes aux termes d'une ordonnance du 25 octobre 2005 frappée d'appel par la personne mise en examen ; que celle-ci a soutenu à l'appui de son appel qu'en ne statuant pas, comme le prévoit l'article 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa saisine par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention avait méconnu l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la personne détenue provisoirement n'a pas été privée de son droit d'introduire un recours devant une juridiction afin qu'elle statue à bref délai sur la légalité de sa détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelmalik, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 novembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol en récidive, vol en récidive et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation commun au mémoire ampliatif et au mémoire personnel, pris de la violation des articles 148, 144, 144-1, 145-2 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 25 octobre 2005, ayant rejeté les demandes de mise en liberté formée par Abdelmalik X... ; "aux motifs que, "contrairement à ce que soutient Abdelmalik X..., à supposer établi le fait que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas scrupuleusement respecté les délais légaux pour statuer sur les multiples demandes de mise en liberté qu'il adresse, d'ailleurs, pour essayer d'obtenir par le biais procédural l'exploitation d'une erreur qui pourrait résulter de ce cumul massif de requêtes, la nullité de l'ordonnance déférée ne serait pas encourue car, aux termes de l'article 148 du Code de procédure pénale, Abdelmalik X... avait alors comme possibilité de saisir directement la chambre de l'instruction, laquelle se trouve naturellement saisie de l'ensemble de ses demandes suite à l'appel formé contre l'ordonnance du 25 octobre 2005" (arrêt p. 6 4) ; "alors que, il résulte des mentions de l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, en date du 25 octobre 2005, que le juge des libertés et de la détention a été saisi le 19 octobre 2005, et qu'il devait en conséquence statuer au plus tard le 22 octobre suivant ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme il lui avait été demandé, si la méconnaissance, par le juge des libertés et de la détention, du délai de trois jours prescrit par l'article 148 du Code de procédure pénale n'était pas constitutive d'une violation des dispositions de l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen pour viol en récidive, vol en récidive et escroqueries et placé en détention provisoire le 7 octobre 2004, Abdelmalik X... a présenté, entre le 23 septembre et le 13 octobre 2005, neuf demandes de mise en liberté, qui ont été regroupées dans l'attente de la décision rendue par la chambre de l'instruction sur de précédents recours de l'intéressé ayant le même objet ; que, cette décision étant intervenue le 13 octobre 2005, le juge d'instruction a communiqué le dossier au procureur de la République le 17 octobre, puis transmis les neuf demandes de mise en liberté au juge des libertés et de la détention, avec son avis motivé le 19 octobre 2005 ; que le juge des libertés et de la détention a rejeté ces demandes aux termes d'une ordonnance du 25 octobre 2005 frappée d'appel par la personne mise en examen ; que celle-ci a soutenu à l'appui de son appel qu'en ne statuant pas, comme le prévoit l'article 148, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa saisine par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention avait méconnu l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la personne détenue provisoirement n'a pas été privée de son droit d'introduire un recours devant une juridiction afin qu'elle statue à bref délai sur la légalité de sa détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-1, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137269bcd58014677426f6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel