Cour de Cassation · cr — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f6b
- Date
- 4 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 144, 144-1, 145-2 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 20 décembre 2005, ayant rejeté les demandes de mise en liberté formées par Abdelmalik X... ; "aux motifs que, "la chambre de l'instruction observe qu'alors même qu'elle avait à statuer sur des appels d'ordonnances statuant sur de nombreuses demandes précédentes, ce qui fut fait par arrêts des 15 et 20 décembre 2005, Abdelmalik X... a continué à former des demandes réitérées de mise en liberté les 23, 24, 25, 28, 29 et 30 novembre 2005, les 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 et 19 décembre 2005 ; qu'à cette date, le juge d'instruction a communiqué au parquet lesdites demandes et le dossier ; que le même jour le procureur de la République a pris ses réquisitions et, par ordonnance du 28 décembre 2005, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention, lequel a rejeté les demandes de mise en liberté par l'ordonnance du 20 décembre 2005 querellée ; qu'il ne résulte nullement de ce rappel chronologique qu'il y ait eu violation de l'article 148 du Code de procédure pénale, voire de l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il n'y a donc pas lieu à faire droit à la demande d'annulation de l'ordonnance déférée" (arrêt p. 5 dernier et p. 6 1 et 2) ; "alors que, pour rejeter le moyen tiré, par Abdelmalik X..., de la violation des dispositions des articles 148 du Code de procédure pénale et 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, énoncer que, par ordonnance du 28 décembre 2005, le juge d'instruction avait saisi le juge des libertés et de la détention, et que ce dernier avait rejeté les demandes de mise en liberté dont il avait été ainsi saisi par ordonnance du 20 décembre 2005" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelmalik, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 10 janvier 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol en récidive, vol en récidive et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 144, 144-1, 145-2 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 20 décembre 2005, ayant rejeté les demandes de mise en liberté formées par Abdelmalik X... ; "aux motifs que, "la chambre de l'instruction observe qu'alors même qu'elle avait à statuer sur des appels d'ordonnances statuant sur de nombreuses demandes précédentes, ce qui fut fait par arrêts des 15 et 20 décembre 2005, Abdelmalik X... a continué à former des demandes réitérées de mise en liberté les 23, 24, 25, 28, 29 et 30 novembre 2005, les 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 et 19 décembre 2005 ; qu'à cette date, le juge d'instruction a communiqué au parquet lesdites demandes et le dossier ; que le même jour le procureur de la République a pris ses réquisitions et, par ordonnance du 28 décembre 2005, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention, lequel a rejeté les demandes de mise en liberté par l'ordonnance du 20 décembre 2005 querellée ; qu'il ne résulte nullement de ce rappel chronologique qu'il y ait eu violation de l'article 148 du Code de procédure pénale, voire de l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il n'y a donc pas lieu à faire droit à la demande d'annulation de l'ordonnance déférée" (arrêt p. 5 dernier et p. 6 1 et 2) ; "alors que, pour rejeter le moyen tiré, par Abdelmalik X..., de la violation des dispositions des articles 148 du Code de procédure pénale et 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, énoncer que, par ordonnance du 28 décembre 2005, le juge d'instruction avait saisi le juge des libertés et de la détention, et que ce dernier avait rejeté les demandes de mise en liberté dont il avait été ainsi saisi par ordonnance du 20 décembre 2005" ; Attendu que l'examen des pièces de la procédure permet de constater que c'est par suite d'une erreur manifestement matérielle que l'arrêt attaqué a daté du 28 décembre 2005 l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, en réalité rendue par le juge d'instruction le 20 décembre ; D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-1, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137269bcd58014677426f6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel