Cour de Cassation · cr — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f6c
- Date
- 4 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 144, 144-1, 145-2 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 23 novembre 2005, ayant rejeté les demandes de mise en liberté formées par Abdelmalik X... ; "aux motifs que, "Abdelmalik X... ne présente aucun projet structuré quant à une résidence et à des soins qui, au vu de sa personnalité, s'avèrent nécessaires ; que ses précédentes condamnations laissent craindre la réitération d'infractions tant à connotation sexuelle que contre les biens ; que dès lors, les dispositions d'un contrôle judiciaire ne sont pas, en l'état de la procédure, suffisantes ; que seule la détention provisoire est à même d'empêcher cette réitération et s'avère nécessaire" (arrêt p. 6 in fine et p. 7 in limine) ; "alors que, en se bornant à relever que "le projet" proposé par Abdelmalik X... "quant à une résidence et à des soins nécessaires" n'était pas suffisamment structuré, sans aucunement s'expliquer sur la nature de ce projet, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelmalik, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 15 décembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol en récidive, vol en récidive et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 144, 144-1, 145-2 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 23 novembre 2005, ayant rejeté les demandes de mise en liberté formées par Abdelmalik X... ; "aux motifs que, "Abdelmalik X... ne présente aucun projet structuré quant à une résidence et à des soins qui, au vu de sa personnalité, s'avèrent nécessaires ; que ses précédentes condamnations laissent craindre la réitération d'infractions tant à connotation sexuelle que contre les biens ; que dès lors, les dispositions d'un contrôle judiciaire ne sont pas, en l'état de la procédure, suffisantes ; que seule la détention provisoire est à même d'empêcher cette réitération et s'avère nécessaire" (arrêt p. 6 in fine et p. 7 in limine) ; "alors que, en se bornant à relever que "le projet" proposé par Abdelmalik X... "quant à une résidence et à des soins nécessaires" n'était pas suffisamment structuré, sans aucunement s'expliquer sur la nature de ce projet, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137269bcd58014677426f6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel