Cour de Cassation · cr — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137269bcd58014677426f6d
- Date
- 4 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen pour viol en récidive, vol en récidive et escroqueries et placé en détention provisoire le 7 octobre 2004, Abdelmalik X... a présenté, les 17, 18, 21, 22, 23 et 24 novembre 2005, six demandes de mise en liberté, qui ont été regroupées ; qu'à cette dernière date, le juge d'instruction a communiqué le dossier au procureur de la République, qui a pris ses réquisitions le 25 novembre 2005 ; que, par ordonnance du 28 novembre 2005, le juge d'instruction a transmis les demandes de mise en liberté, avec son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui les a rejetées par ordonnance du 29 novembre 2005 ; Attendu que la personne mise en examen a soutenu à l'appui de son appel qu'en ne communiquant pas le dossier au procureur de la République dès le 17 novembre 2005, le juge d'instruction avait méconnu les dispositions de l'article 148 du Code de procédure pénale et de l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la censure n'est pas encourue au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées, dès lors qu'il appartenait à la personne mise en examen, dans l'hypothèse d'un dépassement des délais fixés par l'article 148 du Code de procédure pénale, de saisir directement la chambre de l'instruction, ainsi que le prévoit le dernier alinéa du même article ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelmalik, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 décembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol en récidive, vol en récidive et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 144, 144-1, 145-2 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 29 novembre 2005, ayant rejeté les demandes de mise en liberté formées par Abdelmalik X... ; "aux motifs que, "la chambre de l'instruction observe qu'Abdelmalik X... a formé des demandes de mise en liberté les 17, 18, 21, 22, 23 et 24 novembre 2005 ; qu'à cette date, le juge d'instruction a communiqué au parquet lesdites demandes et le dossier ; que le 25 novembre 2005, le procureur de la République a formé ses réquisitions ; par ordonnance du 28 novembre 2005, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention, lequel a rejeté les demandes de mise en liberté par ordonnance du 29 novembre 2005 ; qu'il ne résulte nullement de ce rappel chronologique qu'il y ait eu violation de l'article 148 du Code de procédure pénale, voire de l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de l'ordonnance du 29 novembre 2005" (arrêt p. 6 4 à 6) ; "alors que, dans un chef péremptoire de son mémoire, auquel la chambre de l'instruction n'a pas répondu, Abdelmalik X... avait fait valoir que le dernier arrêt de la chambre de l'instruction ayant statué sur appel des ordonnances de rejet de ses demandes de mise en liberté ayant été prononcé le 15 novembre 2005, le point de départ du délai pour statuer sur la demande de mise en liberté qu'il avait formée le 17 novembre 2005 avait commencé à courir à cette même date, et qu'en ne transmettant cette demande que le 24 novembre suivant, le juge d'instruction avait violé l'article 148 du Code de procédure pénale, ce qui impliquait que les dispositions de l'article 5 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient elles aussi été méconnues" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen pour viol en récidive, vol en récidive et escroqueries et placé en détention provisoire le 7 octobre 2004, Abdelmalik X... a présenté, les 17, 18, 21, 22, 23 et 24 novembre 2005, six demandes de mise en liberté, qui ont été regroupées ; qu'à cette dernière date, le juge d'instruction a communiqué le dossier au procureur de la République, qui a pris ses réquisitions le 25 novembre 2005 ; que, par ordonnance du 28 novembre 2005, le juge d'instruction a transmis les demandes de mise en liberté, avec son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui les a rejetées par ordonnance du 29 novembre 2005 ; Attendu que la personne mise en examen a soutenu à l'appui de son appel qu'en ne communiquant pas le dossier au procureur de la République dès le 17 novembre 2005, le juge d'instruction avait méconnu les dispositions de l'article 148 du Code de procédure pénale et de l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la censure n'est pas encourue au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées, dès lors qu'il appartenait à la personne mise en examen, dans l'hypothèse d'un dépassement des délais fixés par l'article 148 du Code de procédure pénale, de saisir directement la chambre de l'instruction, ainsi que le prévoit le dernier alinéa du même article ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-1, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137269bcd58014677426f6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel